Annulation 30 juin 2023
Annulation 12 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 12e ch., 12 mars 2026, n° 2308999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2308999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Sur renvoi de : | Conseil d'État de Cergy-Pontoise, 30 juin 2023, N° 465971 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par une requête enregistrée le 5 juin 2019, Mme A… C…, représentée par Me Enama, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Châtillon a refusé de lui allouer une allocation temporaire d’invalidité et de déterminer le taux global d’incapacité permanente partielle retenu pour les accidents en service dont elle a été victime ;
2°) de fixer le taux d’incapacité permanente partielle lié aux trois accidents de service des 3 décembre 2014, 16 mai et 7 septembre 2017 ;
3°) d’enjoindre à la commune de Châtillon de prendre en compte ce taux pour fixer le versement d’une allocation temporaire d’invalidité à compter du 19 octobre 2015 ou du 6 juin 2018 dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Châtillon la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ;
5°) de condamner la commune de Châtillon aux entiers dépens.
Elle soutient qu’en raison des trois accidents de service dont elle a été victime, elle justifie d’un taux d’incapacité permanente partielle d’au moins 20%.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 mai 2021, la commune de Châtillon conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que :
- à titre principal, les conclusions à fin d’annulation de la requête sont irrecevables étant dirigées contre une décision inexistante ;
- à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Par un jugement n° 1907037 du 6 mai 2022, le tribunal administratif de Cergy-Pontoise a rejeté la requête de Mme C….
Par une ordonnance n° 22VE01608 du 21 juillet 2022, le président de la cour administrative d’appel de Versailles a, sur le fondement de l’article R. 351-2 du code de justice administrative, transmis au Conseil d’Etat la requête présentée à cette cour par Mme C….
Par une décision n° 465971 du 30 juin 2023, le Conseil d’État a annulé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise du 6 mai 2022 et a renvoyé l’affaire à ce tribunal.
Procédure après renvoi devant le tribunal :
Par un courrier du 5 juillet 2023, le tribunal a informé les parties de la reprise de l’instance.
Par un mémoire enregistré le 28 septembre 2023, la commune de Chatillon conclut au rejet de la requête.
La commune fait valoir que :
- la demande d’allocation temporaire d’invalidité de Mme C… est tardive dans la mesure où elle n’a pas sollicité cette allocation dans le délai d’une année à compter de la consolidation de son premier accident ;
- le taux global d’incapacité permanente partielle doit correspondre à la somme de ses infirmités de 5% pour son genou droit et de 8% pour son épaule droite, de même que l’allocation temporaire d’invalidité en résultant.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Koundio, première conseillère ;
- et les conclusions de Mme Charlery, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… C… a été nommée sur le poste d’adjointe territoriale d’animation de 2ème classe stagiaire par la commune de Châtillon à compter du 1er septembre 2014, puis titularisée dans ses fonctions par arrêté du 30 septembre 2015. Les 3 décembre 2014, 16 mai 2017 et 7 septembre 2017, elle a été victime d’accidents sur son lieu de travail qui ont été reconnus imputables au service par des arrêtés du maire de la commune de Châtillon des 6 mars 2015, 19 octobre 2017 et 19 décembre 2017. Les 26 novembre 2018 et 26 octobre2020, elle a été victime de rechutes liées à l’accident du 7 septembre 2017 qui ont été également reconnues imputables au service par des arrêtés du maire de la commune des 6 février 2019 et 14 janvier 2021. Par un courrier du 2 février 2019, Mme C… a demandé au maire de la commune de Châtillon de lui verser le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité (ATI) et de fixer le taux global d’incapacité permanente partielle (IPP) pour les accidents de service dont elle a été victime à hauteur de 20%, demande qui a été implicitement rejetée. Elle a demandé au tribunal administratif de Cergy-Pontoise, premièrement, d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Châtillon a refusé de lui allouer une ATI, de déterminer le taux global d’IPP retenu pour les accidents de service dont elle a été victime et de fixer le taux d’IPP lié à ses trois premiers accidents de service et, deuxièmement, d’enjoindre à la commune de Châtillon de prendre en compte ce taux pour fixer le versement d’une ATI à compter du 19 octobre 2015 ou du 6 juin 2018 dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement, sous astreinte de 200 euros par jour de retard. Sa requête a été rejetée par un jugement n° 1907037 du 6 mai 2022. Par une décision n° 465971 du 30 juin 2023, le Conseil d’Etat, statuant au contentieux, saisi d’un pourvoi présenté par Mme C… a, annulé le jugement du tribunal administratif de Cergy-Pontoise n° 1907037 du 6 mai 2022, et a renvoyé l’affaire devant ce même tribunal.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 2 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « L’allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10 % ; (…) ». Aux termes de l’article 3 de ce décret, dans sa version applicable au litige : « La demande d’allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d’un an à compter du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé./Toutefois, lorsque le fonctionnaire n’a pas interrompu son activité ou lorsqu’il atteint la limite d’âge ou est radié des cadres avant de pouvoir reprendre ses fonctions, le droit à l’allocation peut lui être reconnu si la demande d’allocation est présentée dans l’année qui suit la date de constatation officielle de la consolidation de la blessure ou de son état de santé./Cette date est fixée par la commission de réforme prévue à l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, lorsque l’accident ou la maladie donne lieu à l’attribution d’un congé au titre du régime statutaire de réparation des accidents du travail applicable à l’agent ou, à défaut, par un médecin assermenté » Selon l’article 10 du même décret : « En cas de survenance d’un nouvel accident ouvrant droit à allocation et sous réserve qu’une demande ait été formulée dans les délais prescrits à l’article 3, il est procédé à un nouvel examen des droits du requérant compte tenu de l’ensemble des infirmités ». Il résulte de ces dispositions que, dans l’hypothèse où un fonctionnaire territorial a subi successivement plusieurs accidents de service qui, pris isolément, se traduisent chacun par un taux d’incapacité inférieur à 10 %, mais qui, cumulés, atteignent ce seuil, ce fonctionnaire peut prétendre à une ATI tenant compte de l’ensemble de ces infirmités.
En l’espèce, la requérante doit être regardée comme soulevant un moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 cités au point 2, dès lors qu’elle considère être éligible à l’octroi d’une ATI. Il ressort des pièces du dossier que la requérante a sollicité le bénéfice d’une ATI au titre de ses trois accidents reconnus imputables au service dont elle a été victime les 3 décembre 2014, 16 mai 2017 et 7 septembre 2017, lesquels ont été consolidés respectivement les 15 septembre 2025, 7 juin 2018 et 25 novembre 2018 et sont constitutifs d’un taux global d’IPP supérieur à 10%. Cette demande, contrairement à l’argumentaire opposée en défense, est intervenue, le 2 février 2019, soit avant l’expiration du délai d’un an qui devait commencer à courir à compter de la date de consolidation du dernier accident soit le 25 novembre 2018. Par suite, alors qu’elle remplissait les conditions pour l’obtention de l’ATI, en rejetant implicitement la demande de la requérante, la commune de Chatillon a méconnu les dispositions du décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 précitées. Il y a lieu d’accueillir ce moyen.
Il résulte de ce qui précède que Mme C… est fondée à demander l’annulation de la décision implicite par laquelle le maire de la commune de Châtillon a refusé de lui allouer une ATI et de déterminer le taux global d’IPP retenu pour les accidents en service dont elle a été victime.
Sur la fixation du taux d’incapacité permanente partielle lié aux trois accidents de service des 3 décembre 2014, 16 mai 2017 et 7 septembre 2017 :
Aux termes de l’article 5 du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « Le taux d’invalidité est déterminé compte tenu du barème indicatif prévu à l’article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Dans le cas d’aggravation d’infirmités préexistantes, le taux d’invalidité à prendre en considération est apprécié par rapport à la validité restante du fonctionnaire ». Ces dispositions ont entendu limiter l’application de la règle de la validité restante pour le calcul du taux d’invalidité résultant du cumul d’invalidités à la seule hypothèse de l’aggravation d’infirmités préexistantes. Un tel rapport d’aggravation entre deux infirmités résulte soit d’une relation médicale soit d’un lien fonctionnel entre elles.
En l’espèce, Mme C… se prévaut d’un taux global d’IPP de 20% pour ses trois accidents dans la mesure où les taux d’IPP fixés, selon elle, à 7% pour l’accident du 3 décembre 2014, à 5% pour celui du 16 mai 2017 et à 8% pour celui 7 septembre 2017 doivent se cumuler. Toutefois, d’une part, il résulte de l’instruction que le docteur B…, rhumatologue en charge de l’expertise du 7 juin 2018, a fixé un taux d’IPP de « 8% pour douleur chronique de l’épaule droit, chez une droitière, séquellaire de l’accident de service du 07/09/17 et de celui 2014 dont les séquelles sont médicalement inséparables ». Ainsi, dès lors que la requérante ne produit aucun document médical remettant en cause les conclusions médicales de l’expert, le taux d’IPP pour les accidents des 3 décembre 2014 et 7 septembre 2017 doit être évalué à 8%. D’autre part, les taux d’IPP de 5% pour son infirmité du genou droit résultant de son accident du 16 mai 2017 et le taux d’IPP fixé à 8% pour son infirmité de l’épaule droite résultant des deux autres accidents se cumulent dans la mesure où ces deux infirmités ne présentent pas entre elles un rapport d’aggravation résultant soit d’une relation médicale, soit d’un lien fonctionnel.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments, que les infirmités dont Mme C… est atteinte à la suite de ses trois premiers accidents de service justifient que soit retenu un taux d’IPP de 13 % à compter du 25 novembre 2018.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
Eu égard au motif d’annulation du présent jugement, il y a lieu d’enjoindre au maire de la commune de Chatillon, de fixer le taux d’IPP global applicable à Mme C… à 13 %, sauf changement de circonstances de droit ou de fait qui y ferait obstacle, dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Chatillon le versement à Mme C… la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite par laquelle le maire de la commune de Châtillon a refusé d’allouer une allocation temporaire d’invalidité à Mme C… et de déterminer son taux global d’incapacité permanente partielle retenu pour les accidents en service dont elle a été victime est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Chatillon de fixer le taux d’incapacité permanente partielle global de Mme C… à 13 % à compter du 25 novembre 2018 dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : La commune de Chatillon versera à Mme C… une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C… et à la commune de Chatillon.
Délibéré après l’audience du 19 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. d’Argenson, président,
Mme Sénécal, première conseillère,
Mme Koundio, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mars 2026.
La rapporteure,
signé
A. Koundio
Le président,
signé
P.-H. d’Argenson
Le greffier,
signé
V. Guillaume
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Assignation à résidence ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Aide juridictionnelle ·
- Territoire français ·
- Formulaire ·
- Obligation ·
- Assignation ·
- Tiré ·
- Justice administrative
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Île-de-france ·
- Financement ·
- Cliniques ·
- Directeur général ·
- Pays ·
- Montant ·
- Commissaire de justice ·
- Santé
- Recours hiérarchique ·
- Décision implicite ·
- Plein emploi ·
- Licenciement ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Annulation ·
- Inspecteur du travail ·
- Salarié ·
- Salarié protégé
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Ordre public ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Ordre
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Commissaire de justice ·
- Astreinte ·
- Désistement ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Autorisation de travail ·
- Conclusion ·
- Fins
- Etats membres ·
- Règlement (ue) ·
- Asile ·
- Transfert ·
- Entretien ·
- Aide ·
- Information ·
- Union européenne ·
- Langue ·
- État
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Interdiction ·
- Départ volontaire ·
- Menaces ·
- Portugal ·
- Obligation ·
- Pays ·
- Ordre public
- Médiation ·
- Logement ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Carence ·
- L'etat ·
- Commission ·
- Île-de-france ·
- Trouble
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Délai ·
- Application ·
- Maintien ·
- Défenseur des droits ·
- Donner acte ·
- Confirmation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Autorisation provisoire ·
- Recours contentieux ·
- Recours gracieux ·
- Terme ·
- Titre ·
- Rejet
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Admission exceptionnelle ·
- Désistement d'instance ·
- Décision implicite ·
- Acte ·
- Demande ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile
- Impôt ·
- Contribuable ·
- Administration ·
- Prélèvement social ·
- Procédures fiscales ·
- Charges ·
- Imposition ·
- Revenu ·
- Observation ·
- Frais de voyage
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.