Rejet 10 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 10 oct. 2025, n° 2514517 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2514517 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 7 octobre et le 9 octobre 2025, M. F… C… demande au tribunal d’annuler l’arrêté en date du 7 octobre 2025 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d’un an.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’ensemble des décisions :
- l’arrêté litigieux est entaché d’incompétence ;
- il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
- elle a été prise en méconnaissance de son droit d’être entendu ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît l’article 21 de la convention d’application de l’accord Schengen ;
- son comportement ne représente pas une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
- elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît les articles L. 621-2 à L. 621-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors qu’elle le renvoie au Pakistan alors qu’il peut être remis aux autorités portugaises car il possède un titre de séjour portugais valable jusqu’au 8 novembre 2026 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
- elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français elle-même illégale ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle méconnaît l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et est entaché d’une erreur d’appréciation, dès lors qu’il ne représente pas une menace à l’ordre public ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- elle est illégale, dès lors qu’elle est fondée sur une obligation de quitter le territoire français ainsi que sur une décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire elles-mêmes illégales ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
- elle méconnaît son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et méconnaît sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis, représenté par Me Rannou, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que la requête est irrecevable, dès lors qu’elle est dirigée contre un arrêté portant obligation de quitter le territoire français du 17 septembre 2025 qui n’existe pas.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’Homme et des libertés fondamentales ;
la convention d’application de l’accord de Schengen signée le 19 juin 1990 ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Beddeleem, conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
L’audience s’est tenue par un moyen de communication audiovisuelle garantissant la confidentialité et la qualité de la transmission, dans les conditions déterminées par l’article L. 922-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, les procès-verbaux prévus par le troisième alinéa de ces dispositions ayant été dûment établis.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Beddeleem, magistrate désignée, qui a informé les parties, en application des dispositions des articles R. 922-21 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et R. 611-7 du code de justice administrative, que des conclusions formées contre la décision d’inscription au Système d’Information Schengen (SIS) sont irrecevables car formées contre une décision inexistante, cette décision n’étant pas distincte de l’interdiction de retour sur le territoire français ;
les observations de Me Irguedi, représentant M. C…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et reprend les moyens soulevés dans les écritures, qu’elle développe ;
les observations de M. C…, assisté de Mme A… B…, interprète en langue ourdou ;
le préfet de la Seine-Saint-Denis n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décisions en date du 7 octobre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a obligé M. F… C…, ressortissant pakistanais né le 29 septembre 1995, à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel l’intéressé est susceptible d’être éloigné, et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une période d’un an. Par la présente requête, M. C… demande l’annulation de ces décisions.
Sur l’ensemble des décisions :
2. Par un arrêté n° 2025-3506 du 29 août 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 2 septembre 2025, le préfet de la Seine-Saint-Denis a donné délégation à Mme D… E…, cheffe du bureau de l’éloignement, et signataire de l’arrêté en litige, à effet de signer notamment les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire des décisions attaquées doit être écarté.
Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués. ».
4. La décision litigieuse vise notamment les articles L. 611-1 à L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. En outre, elle fait état de ce que M. C… est entré sur le territoire français avec un titre de séjour portugais, qu’il indique être sur le territoire français depuis plus de six mois, qu’il a fait l’objet d’un refus de réadmission de la part des autorités portugaises le 24 septembre 2025 et qu’il n’est pas en mesure de justifier être légalement admissible dans un pays de l’espace Schengen, et qu’il n’a effectué aucune démarche administrative afin de régulariser son droit au séjour. Cette décision mentionne également des éléments de sa situation personnelle et familiale. Par suite, la décision litigieuse est suffisamment motivée en droit et en fait.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « 1. Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions, organes et organismes de l’Union. / 2. Ce droit comporte notamment : a) le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre (…) ».
6. Si les dispositions de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ne sont pas en elles-mêmes invocables par un étranger faisant l’objet d’une mesure d’éloignement telle qu’une obligation de quitter le territoire français, celui-ci peut néanmoins utilement faire valoir que le principe général du droit de l’Union européenne, relatif au respect des droits de la défense, imposait qu’il soit préalablement entendu et mis à même de présenter toute observation utile sur la mesure d’éloignement envisagée. Le droit d’être entendu, principe général du droit de l’Union européenne, implique que l’autorité préfectorale, avant de prendre à l’encontre d’un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français, mette l’intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu’il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu’elle n’intervienne. Toutefois, une atteinte à ce droit n’est susceptible d’affecter la régularité de la procédure à l’issue de laquelle la décision défavorable est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu’il lui revient, le cas échéant, d’établir devant la juridiction saisie.
7. En l’espèce, il ressort des procès-verbaux versés aux débats par le préfet que M. C… a été auditionné le 17 septembre 2025, l’intéressé ayant ainsi effectivement pu formuler ses observations, antérieurement à l’édiction de la décision litigieuse, sur sa situation personnelle et administrative, notamment sur le fait qu’il possédait un titre de séjour portugais, ainsi que sur l’éventualité d’un éloignement vers son pays d’origine. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. C… aurait été empêché de porter des informations à la connaissance de l’administration avant que ne soient prises les mesures litigieuses et qui, si elles avaient pu être communiquées à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de l’arrêté attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision litigieuse a été prise en méconnaissance de son droit à être entendu doit être écarté.
8. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation de M. C… avant de prendre la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation, à le supposer soulevé, doit être écarté.
9. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) / 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; (…) ». Aux termes de l’article L. 611-2 de ce code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un des États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les 1° et 2° de l’article L. 611-1 lorsqu’il ne peut justifier être entré ou s’être maintenu sur le territoire métropolitain en se conformant aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20 et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21 de cette même convention. ». Aux termes de l’article 21 de la convention d’application de l’accord de Schengen : « 1. Les étrangers titulaires d’un titre de séjour délivré par une des Parties Contractantes peuvent, sous le couvert de ce titre ainsi que d’un document de voyage, ces documents étant en cours de validité, circuler librement pendant une période de trois mois au maximum sur le territoire des autres Parties Contractantes, pour autant qu’ils remplissent les conditions d’entrée visées à l’article 5, paragraphe 1, points a), c) et e), et qu’ils ne figurent pas sur la liste de signalement nationale de la Partie Contractante concernée. (…) ». Aux termes de l’article 5 de cette convention : « 1. Pour un séjour n’excédant pas trois mois, l’entrée sur les territoires des Parties Contractantes peut être accordée à l’étranger qui remplit les conditions ci-après : / a) posséder un document ou des documents valables permettant le franchissement de la frontière, déterminés par le Comité Exécutif ; / (…) / c) présenter le cas échéant les documents justifiant de l’objet et des conditions du séjour envisagé et disposer des moyens de subsistance suffisants, tant pour la durée du séjour envisagé que pour le retour dans le pays de provenance ou le transit vers un état tiers dans lequel son admission est garantie, ou être en mesure d’acquérir légalement ces moyens ; / (…) / e) ne pas être considéré comme pouvant compromettre l’ordre public, la sécurité nationale ou les relations internationales de l’une des Parties Contractantes. ».
10. M. C… fait valoir qu’il séjourne en France depuis le 2 septembre 2025, soit depuis moins de trois mois, qu’il dispose des documents justifiant de l’objet et des conditions de son séjour et de moyens de subsistance suffisants, et qu’il ne constitue pas une menace à l’ordre public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a déclaré, lors de son audition le 17 septembre, qu’il était en France depuis plus de six mois. De même, s’il fait valoir qu’il réside et travaille régulièrement au Portugal en qualité d’agriculteur, il a déclaré lors de son audition qu’il était initialement arrivé en France pour rendre visite à des amis et à de la famille et qu’il était finalement resté car il ne parvenait pas à trouver de travail au Portugal. Dans ce contexte, M. C… ne produit aucune pièce de nature à démontrer sa présence au Portugal avant le 2 septembre 2025, alors qu’il ressort par ailleurs des pièces produites par la préfecture que le requérant était présent en France le 27 mai 2025, date à laquelle il a fait l’objet d’une décision de remise aux autorités portugaises après avoir été interpelé pour conduite d’un véhicule sans permis. Dans ces conditions, M. C… n’est pas fondé à soutenir qu’il séjourne en France depuis moins de trois mois. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 21 de la convention d’application de l’accord Schengen doit être écarté.
11. En cinquième lieu, si le préfet a cru utile d’ajouter, dans les motifs de l’arrêté litigieux, que le comportement de M. C… constituait une menace pour l’ordre public, ce dernier ayant été interpellé pour des faits d’exploitation de voiture de transport avec chauffeur sans inscription au registre et étant connu au fichier automatisé des empreintes digitales pour des faits de conduite sans permis et entrée irrégulière en France, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis aurait pris la même décision en se fondant sur les dispositions des articles L. 611-2 et L. 611-1 2° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, sans qu’il soit besoin d’examiner la pertinence de ce motif énoncé à titre surabondant, M. C… ne peut utilement soutenir, à l’appui de ses conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, que les éléments retenus par le préfet ne permettent pas de considérer que son comportement constitue une menace à l’ordre public.
12. En sixième lieu, en soutenant, dans sa requête, que les décisions sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation et que la préfecture méconnaît sa situation personnelle, le requérant doit être regardé comme soutenant que la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle. Toutefois, M. C… est entré en France en 2025 et est célibataire et sans charge de famille. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait des liens personnels ou familiaux d’une particulière intensité en France, ni qu’il justifierait d’une intégration particulière en France. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences de la décision sur sa situation personnelle doit être écarté.
Sur la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
13. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les moyens soulevés par M. C… contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas fondés. Dès lors, M. C… n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
14. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 613-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 et L. 612-5 et les décisions d’interdiction de retour et de prolongation d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6, L. 612-7, L. 612-8 et L. 612-11 sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
15. La décision litigieuse vise l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique, d’une part, que l’intéressé constitue une menace pour l’ordre public, et, d’autre part, qu’il existe un risque qu’il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet, dès lors qu’il s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, qu’il a déclaré vouloir rester en France et qu’il ne présente pas de garanties de représentation dans la mesure où il est dépourvu d’un document de voyage en cours de validité et qu’il n’apporte pas la preuve qu’il demeure de manière stable et effective à son lieu de résidence. Par suite, elle est suffisamment motivée en droit et en fait.
16. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / 1° Le comportement de l’étranger constitue une menace pour l’ordre public ; / (…) / 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) / 4° L’étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…) / 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ».
17. A supposer que le comportement de M. C… ne puisse être regardé comme constituant une menace pour l’ordre public, il ressort des termes de la décision litigieuse que cette dernière a également été prise au motif qu’il existait un risque que l’intéressé se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. Pour établir le risque de fuite, l’arrêté retient notamment que M. C… ne présente pas de garanties de représentation, ce dernier étant dépourvu d’un document de voyage en cours de validité et n’apportant pas la preuve d’une résidence stable et effective. En l’espèce, la seule production d’une attestation d’hébergement pour une adresse à Rouen ne permet pas de justifier d’une résidence effective et permanente, l’intéressé ayant par ailleurs déclaré lors de son audition qu’il résidait à Drancy. Dès lors, ce seul motif, tiré de ce que l’intéressé ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, au demeurant non contesté par le requérant, suffit à justifier légalement le refus d’accorder à l’intéressé un délai de départ volontaire. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance de l’article L. 612-2 et de l’erreur d’appréciation doivent être écartés.
Sur la décision fixant le pays de renvoi :
18. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les moyens soulevés par M. C… contre la décision portant obligation de quitter le territoire français ne sont pas fondés. Dès lors, M. C… n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision fixant le pays de destination est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français.
19. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; / (…) ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
20. La décision fixant le pays de renvoi vise les articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ainsi que l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et mentionne que l’intéressé n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à cette convention en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, cette décision est suffisamment motivée en droit et en fait.
21. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 621-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne, de la République d’Islande, de la Principauté du Liechtenstein, du Royaume de Norvège ou de la Confédération suisse l’étranger qui, admis à entrer ou à séjourner sur le territoire de cet Etat, a pénétré ou séjourné en France sans se conformer aux dispositions des articles L. 311-1, L. 311-2 et L. 411-1, en application des dispositions des conventions internationales conclues à cet effet avec cet État, en vigueur au 13 janvier 2009. ». Aux termes de l’article L. 621-3 du même code : « L’étranger en provenance directe du territoire d’un État partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 peut se voir appliquer les dispositions de l’article L. 621-2 lorsqu’il est entré ou a séjourné sur le territoire français sans se conformer aux stipulations des paragraphes 1 et 2 de l’article 19, du paragraphe 1 de l’article 20, et des paragraphes 1 et 2 de l’article 21, de cette convention, relatifs aux conditions de circulation des étrangers sur les territoires des parties contractantes, ou sans souscrire, au moment de l’entrée sur ce territoire, la déclaration obligatoire prévue par l’article 22 de la même convention, alors qu’il était astreint à cette formalité. ». Aux termes de l’article L. 621-4 du même code : « Peut faire l’objet d’une décision de remise aux autorités compétentes d’un Etat membre de l’Union européenne l’étranger, détenteur d’un titre de résident de longue durée – UE en cours de validité accordé par cet Etat, en séjour irrégulier sur le territoire français. / Les conditions d’application du présent article sont déterminées par décret en Conseil d’Etat. ».
22. La décision litigieuse précise que M. C… sera reconduit « à destination du pays dont il a la nationalité ou qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ou encore à destination de tout autre pays dans lequel il établit être légalement admissible ». Dès lors, contrairement à ce que le requérant soutient, elle n’exclut pas sa reconduite vers le Portugal. Par suite, M. C…, qui, au demeurant, a fait l’objet d’une précédente décision de remise au Portugal le 27 mai 2025, n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît les dispositions des articles L. 621-2 à L. 621-4 en ce qu’elle le renvoie au Pakistan. Pour les mêmes motifs, il n’est pas fondé à soutenir que la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
23. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents que les moyens soulevés par M. C…, d’une part, contre la décision portant obligation de quitter le territoire français et, d’autre part, contre la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire, ne sont pas fondés. Dès lors, M. C… n’est pas davantage fondé à soutenir que la décision lui interdisant le retour sur le territoire français est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision de refus d’octroi d’un délai de départ volontaire.
24. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». Aux termes de l’article L. 612-10 de ce code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ».
25. Il résulte des dispositions précitées qu’il incombe à l’autorité compétente qui prend une décision d’interdiction de retour d’indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l’étranger et de faire état des éléments de la situation de l’intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. Toutefois, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
26. La décision litigieuse vise les articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et précise que l’intéressé est entré sur le territoire en 2025, qu’il ne justifie pas de liens personnels et familiaux en France, qu’il s’est soustait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement et que son comportement constitue une menace pour l’ordre public. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français, qui n’a pas retenu l’existence de circonstances humanitaires et qui mentionne les quatre critères prévus par la loi, est suffisamment motivée.
27. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Seine-Saint-Denis n’aurait pas procédé à un examen complet et sérieux de la situation du requérant avant de prendre la décision litigieuse. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen sérieux de sa situation, à le supposer soulevé, doit être écarté.
28. En quatrième lieu, d’une part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
29. D’autre part, aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006. / Les modalités de suppression du signalement de l’étranger en cas d’annulation ou d’abrogation de l’interdiction de retour sont fixées par voie réglementaire. ».
30. Dès lors que l’obligation de quitter le territoire français n’est pas assortie d’un délai de départ volontaire, le préfet était tenu, en vertu de l’article L. 612-6 et faute pour l’intéressé de justifier de circonstances humanitaires, de prononcer une interdiction de retour. Si M. C… fait valoir que l’interdiction de retour sur le territoire français est disproportionnée, dès lors qu’il justifie d’une vie privée et familiale intensive au Portugal, où il réside et travaille sous couvert d’un titre de séjour, il ne produit aucune pièce à l’appui de ses allégations. Ainsi, l’intéressé n’établit pas relever de circonstances humanitaires au sens des dispositions précitées. Par ailleurs, s’agissant de la durée de l’interdiction en litige, le requérant est arrivé en France en 2025, est célibataire et sans charge de famille et n’établit pas avoir des liens intenses et stables en France. Dans ces conditions, à supposer même que l’intéressé ne constitue pas une menace pour l’ordre public et qu’il ne se soit pas soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement, eu-égard au caractère récent de son séjour en France et de son absence de liens stables et intenses avec la France, le préfet n’a pas commis d’erreur d’appréciation en prononçant une interdiction de retour d’une durée d’un an. Enfin, si M. C… indique que son inscription dans le Système d’Information Schengen emportera la perte de son droit au séjour au Portugal, cette circonstance, qui est relative à l’exécution de cette mesure, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée. Au surplus, ainsi qu’il a été dit, l’intéressé ne produit aucune pièce de nature à établir qu’il résiderait et travaillerait au Portugal, alors qu’il n’est pas contesté qu’il a fait l’objet d’un refus de réadmission par le Portugal le 24 septembre 2025. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse méconnaît son droit à mener une vie privée et familiale normale, ni qu’elle serait entachée d’une erreur d’appréciation ou d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de ses conséquences sur sa situation personnelle.
31. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F… C… et au préfet de la Seine-Saint-Denis.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 octobre 2025.
La magistrate désignée par la
présidente du tribunal,
Signé : J. BEDDELEEMLa greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
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