Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 22 janv. 2026, n° 2600290 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2600290 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 janvier 2026, Mme B… A… conteste le montant de sa pension d’invalidité que lui a attribué le 13 janvier 2012 la caisse primaire d’assurance maladie de la Somme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de l’organisation judiciaire ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; (…) ».
2. D’une part, aux termes de l’article L. 211-16 du code de l’organisation judiciaire : « Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : / 1° Des litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale (…) ». D’autre part, aux termes de l’article L. L. 142-8 du code de la sécurité sociale : « Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l’article L. 142-1 ; / (…). » et au terme de l’article L. 142-1 de ce code : « Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l’application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; / (…) ».
3. La requête de Mme A… concerne un litige sur sa retraite qui l’oppose à la caisse primaire d’assurance maladie, organisme de sécurité sociale, relevant en application des dispositions citées au point 2 du contentieux général de la sécurité sociale rattaché à l’ordre judiciaire, et qui n’est manifestement pas au nombre de ceux qui ressortissent à la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, la requête peut être rejetée en application des dispositions précitées du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A….
Fait à Montpellier, le 22 janvier 2026.
Le président,
V. Rabaté
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 janvier 2026,
La greffière,
E. Tournier
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