Rejet 19 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Saint-Martin, 19 nov. 2025, n° 2500125 |
|---|---|
| Numéro : | 2500125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Sur les parties
| Parties : | SASU EXOFOR |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 13 octobre 2025, la SASU EXOFOR, représentée par Me Cerf , demande au juge des référés :
1°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la délibération du 8 août 2025 par laquelle le conseil exécutif de Saint-Martin a rejeté la demande de renouvellement de l’autorisation de travail présentée au bénéfice de son salarié M. D… C… ;
2°) d’enjoindre au conseil exécutif de Saint-Martin de réexaminer sa demande et de délivrer à M. C… une autorisation de travail, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et renouvelable jusqu’à ce qui soit statué au fond sur son recours en annulation ;
3°) de mettre à la charge de la collectivité de Saint-Martin une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
La société requérante soutient que :
- la condition d’urgence est remplie dès lors qu’en l’absence d’autorisation de travail, M. C… risque de perdre son emploi, qu’il se trouve en situation irrégulière et que la société qui s’est engagée sur plusieurs chantiers, risque de perdre des marchés ; la décision risque de mettre en péril l’activité de la société ;
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée dès lors que :
elle est entachée d’incompétence de son auteur ;
elle est insuffisamment motivée et est dépourvue d’examen de la situation personnelle de M. C….
elle est entachée d’erreur de droit au regard de l’article R. 5221-20 du code du travail ;
le conseil exécutif s’est cru à tort en situation de compétence liée ;
la décision est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard des compétences de M. C… et de la situation de l’emploi à Saint-Martin.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 octobre 2025 sous le numéro 2500126 par laquelle la SASU EXOFOR demande l’annulation de la décision attaquée du 8 août 2025.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Lubino, greffière d’audience, M. B… A… a lu son rapport.
Les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La SASU EXOFOR demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de la délibération du 8 août 2025 par laquelle le conseil exécutif de Saint-Martin a rejeté la demande de renouvellement de l’autorisation de travail présentée au bénéfice de M. D… C… en qualité d’ouvrier foreur.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce.
3. Pour fonder l’urgence à statuer, la société requérante soutient que l’absence d’autorisation de travail au bénéfice de M. C… met en péril l’activité de l’entreprise dès lors notamment qu’elle s’est engagée sur plusieurs chantiers en raison des compétences et de l’expertise particulières, difficiles à trouver au niveau local.
4. Toutefois, par les pièces qu’elle produit, au demeurant non traduites en langue française, la société requérante ne justifie pas des difficultés financières qu’elle énonce pouvoir ressentir du fait de l’absence de renouvellement de l’autorisation de travail de M. C…. La société requérante ne justifie pas davantage avoir déposé des offres de candidature au poste d’ouvrier technicien foreur et que ces propositions d’emploi seraient restées vaines, ni même que M. C… ne pourrait être remplacé. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate tant à la situation de M. C… qu’à celle de la SASU EXOFOR justifiant l’intervention du juge des référés. Par suite, la condition d’urgence particulière, exigée par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut, en l’état de l’instruction, être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SASU EXOFOR est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SASU EXOFOR, à la collectivité de Saint-Martin et à M. D… C….
Fait à Basse-Terre, le 19 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
F. B… A…
La République mande et ordonne au préfet de Saint-Martin et Saint-Barthélemy, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
La greffière
Signé
L. LUBINO
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