Désistement 10 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 10 déc. 2025, n° 2505751 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2505751 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office défaut confirm. req. |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 octobre 2025, M. B… A…, représenté par la SARL RD Avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 29 août 2025 du président de la commission pédagogique du master « Droit des affaires » de la faculté de droit, économie et gestion de l’université d’Orléans refusant de l’admettre à redoubler le master I, ainsi que la décision rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre à l’université d’Orléans de réexaminer sa situation afin de l’autoriser à redoubler, dans un délai de sept jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’université d’Orléans une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l’ordonnance n° 2505752 du 31 octobre 2025 par laquelle le juge des référés du tribunal administratif d’Orléans a rejeté la requête de M. A… tendant à la suspension de l’exécution des décisions attaquées ;
- les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1 donner acte des désistements ; (…) » Aux termes de l’article R. 612-5-2 du même code : « En cas de rejet d’une demande de suspension présentée sur le fondement de l’article L. 521-1 au motif qu’il n’est pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu’un pourvoi en cassation est exercé contre l’ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d’annulation ou de réformation dans un délai d’un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s’être désisté. / Dans le cas prévu au premier alinéa, la notification de l’ordonnance de rejet mentionne qu’à défaut de confirmation du maintien de sa requête dans le délai d’un mois, le requérant est réputé s’être désisté. »
Par une ordonnance du 31 octobre 2025 du juge des référés, la demande de suspension de l’exécution des décisions attaquées présentée par M. A… a été rejetée au motif qu’il n’était pas fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions. La notification de cette ordonnance au conseil du requérant, intervenue le 31 octobre 2025, comporte la mention prévue à l’article R. 612-5-2 citée au point précédent. Aucun pourvoi en cassation contre cette ordonnance n’a été enregistré et M. A… n’a pas confirmé le maintien de sa requête à fin d’annulation des décisions attaquées. Par suite, le requérant doit être réputé s’être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’instance de M. A….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A….
Fait à Orléans, le 10 décembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
Denis LACASSAGNE
La République mande et ordonne au ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’espace en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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