Rejet 20 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 20 mars 2026, n° 2514966 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2514966 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 25 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 29 août 2025 et le 19 février 2026, M. D… F… A…, agissant en son nom propre et en tant que représentant légal des enfants mineurs G… B… C… A… et E… A…, représenté par Me Leudet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision implicite de rejet née du silence gardé par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France sur le recours qu’il a formé contre les décisions de l’autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de délivrer des visas de long séjour aux enfants G… B… C… et E… A… ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer les visas sollicités dans un délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen des demandes de visas des jeunes G… B… C… et E… A…, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 4 septembre 2025, M. A… conclut au non-lieu à statuer sur ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte et maintient le surplus de ses conclusions.
M. A… n’a pas été admis à l’aide juridictionnelle par une décision du 11 février 2026
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
Il ressort des pièces du dossier que des visas ont été délivrés aux jeunes G… B… C… A… et E… A… le 28 août 2025. Par suite, la requête de M. A…, enregistrée le 29 août 2025, était dépourvue d’objet dès l’origine. Les conclusions de la requête de M. A… sont, dès lors, manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros à verser à M. A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : L’Etat versera à M. A… la somme de 800 euros au titre des frais de l’instance.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D… F… A… et au ministre de l’intérieur.
Fait à Nantes, le 20 mars 2026.
Le président,
E. Berthon
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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