Annulation 15 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 9e ch., 15 sept. 2025, n° 2418088 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2418088 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 13 décembre 2024 et 14 mars 2025, M. B A, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui accorder le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de faire droit à sa demande de regroupement familial au profit de son épouse ;
3°) de mettre à la charge du préfet des Hauts-de-Seine la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que son comportement ne constitue pas une menace pour l’ordre public, que les faits de violence commis le 11 mars 2024 n’ont pas de liens avec les principes qui régissent la vie familiale en France et qu’il remplit donc les conditions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prétendre au regroupement familial ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mars 2025, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement, sur proposition de la rapporteure publique, a dispensé cette dernière de présenter des conclusions sur cette affaire en application des dispositions de l’article R. 732-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Jacquelin, rapporteur.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien, né le 18 septembre 1995, a déclaré être entré en France le 18 juin 2012. Il est titulaire d’une carte de résident valable du 30 décembre 2020 au 29 décembre 2030. Le 29 décembre 2022, M. A a sollicité le regroupement familial au bénéfice de son épouse, qui lui a été refusé par décision du préfet des Hauts-de-Seine du 14 novembre 2024. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article L. 434-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d’un des titres d’une durée de validité d’au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : 1° Par son conjoint, si ce dernier est âgé d’au moins dix-huit ans ; 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. « . Aux termes de l’article L. 434-7 du même code : » L’étranger qui en fait la demande est autorisé à être rejoint au titre du regroupement familial s’il remplit les conditions suivantes : / 1° Il justifie de ressources stables et suffisantes pour subvenir aux besoins de sa famille ; / 2° Il dispose ou disposera à la date d’arrivée de sa famille en France d’un logement considéré comme normal pour une famille comparable vivant dans la même région géographique ; / 3° Il se conforme aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France, pays d’accueil ".
3. En application des dispositions du 3° de l’article L. 434-7 précité, l’autorité préfectorale peut refuser, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, le bénéfice du regroupement familial lorsqu’elle dispose d’éléments précis et concordants de nature à établir que, notamment dans le cadre de sa vie familiale et à raison de son comportement, le demandeur ne respecte pas les principes essentiels régissant la vie familiale en France, tels que la monogamie, l’égalité de l’homme et de la femme, le respect de l’intégrité physique de l’épouse et des enfants, le respect de la liberté du mariage, l’assiduité scolaire, le respect des différences ethniques et religieuses et l’acceptation de la règle selon laquelle la France est une République laïque, des faits exclusivement qualifiables de troubles à l’ordre public ne peuvent justifier le rejet d’une demande de regroupement familial, à moins qu’ils aient été commis par le ressortissant étranger au bénéfice duquel la demande de regroupement familial est demandée.
4. Il ressort des pièces du dossier que, pour refuser la demande de regroupement familial présentée par M. A, le préfet des Hauts-de-Seine a considéré que l’intéressé est défavorablement connu des services de police pour avoir commis des faits de violence avec usage ou menace d’une arme suivie d’incapacité supérieurs à huit jours le 11 mars 2024, et que la nature et la gravité des faits démontrent qu’il ne se conforme pas aux principes essentiels qui, conformément aux lois de la République, régissent la vie familiale en France. Toutefois, d’une part, si de telles mentions figurent dans le fichier de traitement des antécédents judiciaires du requérant produit par le préfet en défense, ce dernier n’établit pas qu’ils auraient donné lieu à condamnation alors que M. A produit quant à lui un avis de classement du 13 mars 2024 comportant l’indication « aucune mention de condamnation au bulletin n°2 ». D’autre part, la nature des faits reprochés à M. A ne révèle pas un refus de se conformer aux principes essentiels qui régissent la vie familiale en France, pays d’accueil, au sens des dispositions précitées du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, de sorte que le préfet ne pouvait se fonder sur ces faits pour prendre la décision attaquée. Enfin, les faits qui sont reprochés à M. A sont antérieurs de près de dix années à l’édiction de la décision attaquée et il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressé aurait, depuis, fait l’objet de condamnations pour des faits de même nature ou, à tout le moins, aurait continué à être défavorablement connu des services de police ou des services sociaux en raison d’un comportement similaire. Dans ces conditions, et alors que le préfet n’oppose aucun autre motif susceptible de fonder le refus opposé à la demande de regroupement familial présentée par M. A, ce dernier est fondé à soutenir que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l’article L. 434-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision du 14 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine lui a refusé le bénéfice du regroupement familial.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
6. Eu égard, d’une part, au motif d’annulation retenu ci-dessus et, d’autre part, au fait que le préfet a admis que l’intéressé remplissait les autres conditions ouvrant droit au regroupement familial, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’accorder à M. A le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse, dans un délai de deux mois à compter de sa notification.
Sur les frais liés au litige :
7. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros à verser à M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du 14 novembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d’accorder à M. A le bénéfice du regroupement familial au profit de son épouse est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine d’accorder à M. A le bénéfice du regroupement familial en faveur de son épouse dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à M. A la somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine.
Délibéré après l’audience du 28 août 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Le Griel, présidente ;
M. Jacquelin, premier conseiller ;
Mme Debourg, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 septembre 2025.
Le rapporteur,
signé
G. Jacquelin
La présidente,
signé
H. Le Griel
La greffière,
signé
H. Mofid
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour ampliation, la greffière.
N°2418088
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