Rejet 17 avril 2025
Annulation 31 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 17 avr. 2025, n° 2500683 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2500683 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | conseil départemental de l' ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris ( CDOMK 75 ) |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, un mémoire et des pièces complémentaires, enregistrés le 2 avril 2025 et le 15 avril 2025, le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK) et le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris (CDOMK 75), représentés par Me Gonzalez, demandent au juge des référés :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 18 décembre 2024 par laquelle le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a autorisé Mme A C à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute sur le territoire français ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— l’urgence tient à l’obligation que les articles L. 4112-3 et L. 4321-19 du code de la santé publique font au CDOMK 75 de statuer dans un délai maximal de trois mois sur la demande d’inscription formulée par Mme C et à l’atteinte grave que la décision contestée porte aux intérêts qu’ils ont la charge de défendre ainsi qu’à l’intérêt public que représente la sécurité des patients ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, les moyens tirés :
' d’un vice de procédure en tant que la commission régionale des autorisations d’exercice n’a pas été régulièrement consultée par le préfet ;
' d’une erreur de droit, en ce que le diplôme obtenu par Mme C à Malte ne permet pas l’exercice de la profession sur le territoire de cet Etat ;
' d’une erreur manifeste d’appréciation, en ce que, d’une part, Mme C n’a suivi que deux ans de cursus à Malte alors que la durée totale de sa formation est de quatre ans et que, d’autre part, elle a déclaré plusieurs stages qui ne peuvent pas être pris en compte et déjà exercé la profession en France sans être inscrite au tableau de l’ordre.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 avril 2025, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence fait défaut et qu’aucun des moyens soulevés n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse.
La requête a été communiquée à Mme C qui n’a pas produit d’observations.
Vu :
— la requête enregistrée au greffe du tribunal administratif de Paris le 31 mars 2025 et transmise le même jour par ordonnance au tribunal administratif de Limoges, enregistrée sous le n° 2500602, par laquelle le CNOMK et le CDOMK 75 demandent l’annulation de la décision attaquée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— le code de la santé publique ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. B,
— les observations de Me Gonzalez, représentant le CNOMK et le CDOMK 75, qui reprend et développe les moyens présentés dans ses écritures et fait valoir en outre qu’il existe une différence de doctrine entre les préfectures de région concernant la reconnaissance de la licence en « physiothérapie » délivrée jusqu’en 2021 à Malte par une école dénommée « United Campus of Malta ».
— et les observations de Mme D, représentant le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine, qui reprend et développe les moyens présentés dans les écritures du préfet et fait valoir en outre que le fonctionnement de la commission régionale des autorisations d’exercice a été accepté par l’ensemble de ses membres, y compris le représentant du conseil de l’ordre régional des masseurs-kinésithérapeutes de Nouvelle-Aquitaine, qui ont toujours conservé la possibilité de consulter l’intégralité des dossiers soumis pour avis.
Considérant ce qui suit :
1. Le 18 décembre 2024, le préfet de la région Nouvelle-Aquitaine a délivré à Mme C une attestation l’autorisant à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute sur le territoire français. Le conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes (CNOMK) et le conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris (CDOMK 75), auprès duquel Mme C, titulaire d’une licence en « physiothérapie » délivrée le 6 novembre 2020 par une école dénommée « United Campus of Malta », a sollicité son inscription, demandent la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
3. En vertu de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne, notamment de son arrêt C-31/00 du 22 janvier 2002, confirmé par l’arrêt C-166/20 du 8 juillet 2021, il découle des articles 45 et 49 du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne que, lorsque les autorités d’un Etat membre sont saisies par un ressortissant de l’Union d’une demande d’autorisation d’exercer une profession dont l’accès est, selon la législation nationale, subordonné à la possession d’un diplôme, d’une qualification professionnelle ou encore à des périodes d’expérience pratique, et que, faute pour le demandeur de disposer de l’expérience pratique exigée dans l’Etat membre d’origine, pour y exercer une profession réglementée, sa situation n’entre pas dans le champ d’application de la directive 2005/36 modifiée transposée par les dispositions de l’article L. 4321-4 du code de la santé publique, elles sont tenues de prendre en considération l’ensemble des diplômes, certificats et autres titres, ainsi que l’expérience pertinente de l’intéressé, en rapport avec cette profession, acquis tant dans l’Etat membre d’origine que dans l’Etat membre d’accueil, en procédant à une comparaison entre, d’une part, les compétences attestées par ces titres et cette expérience et, d’autre part, les connaissances et qualifications exigées par la législation nationale.
4. Aucun des moyens invoqués par le CNOMK et le CDOMK 75, tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés, n’est de nature, à l’aune du point 3 précité et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision autorisant Mme C, qui a fait l’objet d’une autorisation d’exercer la profession de masseurs-kinésithérapeutes accordée par l’Etat Luxembourgeois par arrêté du 31 août 2023, à exercer la profession de masseur-kinésithérapeute sur le territoire français. Il y a lieu, par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition relative à l’urgence, de rejeter les conclusions des parties requérantes tendant à la suspension de l’exécution de la décision en litige.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
5. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme à verser aux requérants sur ce fondement.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête du conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes et du conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au conseil national de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes, au conseil départemental de l’ordre des masseurs-kinésithérapeutes de Paris, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à Mme A C. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la région Nouvelle-Aquitaine
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2025.
Le juge des référés,
D. B
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef,
A. BLANCHON
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