Annulation 13 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 6e ch., 13 janv. 2026, n° 2502489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, Mme B… A…, représentée par Me Hanau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, et a fixé le pays de destination ;
2°) d’enjoindre au préfet du Val-d’Oise, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour vie privée et familiale dans un délai d’un mois à compter de la décision à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte et de la munir dans cette attente d’une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que l’arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente ;
- est dépourvu d’un examen sérieux de sa situation personnelle ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet du Val-d’Oise qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 4 novembre 2024, Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Par une ordonnance du 25 juin 2025, l’instruction a été close avec effet immédiat.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
Et les observations de Me Hanau pour Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante congolaise née le 6 mai 2002, est entrée en France le 17 mai 2017. Le 10 mars 2022, elle a sollicité son admission au séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Mme A… demande l’annulation de l’arrêté du 28 décembre 2023, par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. ».
Pour rejeter la demande de titre de séjour de Mme A…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que celle-ci, célibataire, pourrait reconstituer sa cellule familiale dans son pays d’origine où elle n’est pas dépourvue d’attaches familiales et qu’elle ne justifiait d’aucune considération humanitaire ou motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressée est arrivée en France à l’âge de quinze ans et y a poursuivi ses études jusqu’à l’obtention d’un diplôme d’Etat d’aide-soignante en 2022 et a été titulaire d’un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée du 9 mars 2023 pour un emploi d’assistante de vie chez A2micile Région Centre. Elle vit sur le territoire français avec son fils, né le 6 janvier 2020 à Eaubonne de sa relation avec un compatriote congolais. Enfin, elle fait valoir qu’elle serait isolée en cas de retour dans son pays d’origine, et que son père est décédé à Brazzaville le 27 mars 2008. Dans ces conditions, eu égard à la durée, aux conditions de son séjour en France et à ses perspectives d’insertion professionnelles, le préfet du Val-d’Oise, en refusant de délivrer un titre de séjour à Mme A…, a méconnu les dispositions précitées de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander au tribunal l’annulation de l’arrêté du 28 décembre 2023 par lequel le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Le présent jugement implique nécessairement qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer un titre de séjour à Mme A…. Il y a lieu d’enjoindre au préfet de lui délivrer ce titre de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit nécessaire de prononcer une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Mme A… a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Hanau, avocat de Mme A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Hanau d’une somme de 1 000 euros.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Val-d’Oise du 28 décembre 2023 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise de délivrer un titre de séjour à Mme A…, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Me Hanau une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Hanau renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 19 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Mathieu, présidente ;
Mme Mettetal-Maxant, première conseillère ;
Mme David-Brochen, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 janvier 2026.
La rapporteure,
signé
A. Mettetal-Maxant
La présidente,
signé
J. Mathieu
La greffière,
signé
A. Pradeau
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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