Annulation 12 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 2e ch., 12 mai 2026, n° 2403240 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2403240 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2403240, le 10 juin 2024, et un mémoire enregistré le 12 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Carneiro, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 avril 2024 par lequel le maire de la commune de Perpignan a rejeté la prise en charge de ses arrêts de travail à compter du 6 février 2023 au titre de son accident de service survenu le 23 novembre 2022 ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Perpignan de reconnaître l’imputabilité au service des lésions consécutives à son accident de service justifiant ses arrêts de travail à compter du 6 février 2023, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; subsidiairement de procéder à une nouvelle instruction en vue de reconnaître l’imputabilité au service de ses lésions dans un délai de quatre mois ;
3°) à titre subsidiaire, d’ordonner une expertise médicale ;
4°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan la somme de 2 500 euros à lui verser sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté est entaché d’un vice de procédure tenant à ce que les deux représentants de l’administration et que le représentant du personnel n’étaient pas habilités à siéger, au conseil médical en sa formation plénière du 13 décembre 2023 ;
- il a été pris à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors qu’en méconnaissance des dispositions de l’article 7 du décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, il n’a pas été informé de la date de la réunion du conseil médical qui a examiné sa situation le 13 décembre 2023, le privant d’une garantie ;
- l’avis du conseil médical du 13 décembre 2023 est insuffisamment motivé ;
- le maire a commis une erreur de droit en refusant de placer M. A… en congé pour invalidité temporaire imputable au service à compter du 6 février 2023, tenant à la violation des articles L. 822-18 et L. 822-21 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, la commune de Perpignan, représentée par Me Latapie, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. A… ne sont pas fondés.
II. Par une requête, enregistrée le 10 juin 2024, sous le n° 2403259, et un mémoire enregistré le 13 juin 2025, M. B… A…, représenté par Me Carneiro, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2024 par laquelle le maire de la commune de Perpignan l’a placé en disponibilité d’office à titre conservatoire dans l’attente de l’avis du conseil médical ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Perpignan une somme de 2 500 euros à lui verser au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté contesté est entaché d’un vice d’incompétence ;
- il est illégal à raison de l’illégalité de la décision refusant de le placer en congé pour invalidité temporaire imputable au service (CITIS) à compter du 6 février 2023, aux motifs que :
cette décision est entachée de vices de procédure dès lors que les deux représentants de l’administration et que le représentant du personnel n’étaient pas habilités à siéger, et que M. A… n’a jamais été informé de la réunion du conseil médical le privant d’une garantie ;
l’arrêté litigieux du 12 avril 2024 est insuffisamment motivé ;
il est entaché d’une erreur de droit tenant à la violation des articles L. 822-18 et L. 822-21 du code général de la fonction publique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 novembre 2024, la commune de Perpignan, représentée par Me Latapie, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A… sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Meekel,
- les conclusions de Mme Sarraute, rapporteure publique,
- les observations de Me Carneiro, représentant M. A…, et celles de Me Latapie, représentant la commune de Perpignan.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, titulaire du grade d’adjoint technique de 2ème classe, brigadier à la police municipale de la commune de Perpignan depuis le 1er décembre 2007, a été victime d’un accident de service survenu le 23 novembre 2022, ayant été percuté par l’arrière de son véhicule. Il a déclaré un accident de travail le même jour et a été placé en congé d’invalidité temporaire imputable au service, du 23 novembre 2022 au 7 décembre 2022, a repris ses fonctions le 8 décembre 2022 avant d’être à nouveau en arrêt maladie à compter du 6 février 2023. Par un arrêté du 12 avril 2024, le maire de la commune de Perpignan, après avis du conseil médical rendu après la réalisation d’une expertise et d’une contre-expertise, a fixé la date de consolidation au 8 décembre 2022, l’a placé en congé pour accident de service du 23 novembre au 7 décembre 2022 puis en congé de maladie ordinaire du 6 février 2023 au 9 avril 2024. Par sa requête n° 2403240, M. A… demande au tribunal d’annuler cet arrêté en tant qu’il l’a placé en congé de maladie ordinaire à compter du 6 février 2023. Par un arrêté du 11 avril 2024, dont le requérant demande l’annulation par la requête n° 2403259, le maire de la commune de Perpignan l’a placé en disponibilité d’office, à titre conservatoire, à l’épuisement de ses droits à congé de maladie ordinaire et dans l’attente de l’avis du conseil médical à compter du 6 février 2024.
Sur la jonction :
2. Les requêtes susvisées de M. A… sont relatives à la situation d’un même fonctionnaire, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un même jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 12 avril 2024 :
3. Aux termes de l’article 7 du décret du 30 juillet 1987 relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : « (…) II.- Lorsque sa situation fait l’objet d’un examen par un conseil médical réuni en formation plénière, le secrétariat du conseil médical informe le fonctionnaire de la date à laquelle le conseil médical examinera son dossier, de son droit à consulter son dossier et de son droit d’être entendu par le conseil médical. (…) III.- Le fonctionnaire peut présenter des observations écrites et fournir des certificats médicaux. Il peut, en outre, être accompagné ou représenté par une personne de son choix. Dix jours au moins avant la réunion du conseil médical, le fonctionnaire est invité à prendre connaissance, personnellement ou par l’intermédiaire de son représentant, de son dossier, dont la partie médicale peut lui être communiquée, sur sa demande ou par l’intermédiaire d’un médecin. Le fonctionnaire intéressé et l’autorité territoriale peuvent faire entendre le médecin de leur choix par le conseil médical. S’il le juge utile, le conseil médical entend le fonctionnaire intéressé (…) ».
4. Si les actes administratifs doivent être pris selon les formes et conformément aux procédures prévues par les lois et règlements, un vice affectant le déroulement d’une procédure administrative préalable, suivie à titre obligatoire ou facultatif, n’est de nature à entacher d’illégalité la décision prise que s’il ressort des pièces du dossier qu’il a été susceptible d’exercer, en l’espèce, une influence sur le sens de la décision prise ou qu’il a privé les intéressés d’une garantie.
5. Il ressort des pièces du dossier que, par un courrier du 27 novembre 2023, le secrétariat du conseil médical départemental a informé M. A… que son dossier serait examiné par le conseil médical le 13 décembre 2023, qu’il avait la possibilité de participer à la séance afin d’apporter des précisions sur celui-ci, de se faire assister le jour de la séance par un médecin ou un conseiller de son choix, de consulter son dossier et, enfin, de présenter des observations écrites ainsi que de fournir des certificats médicaux. Toutefois, le requérant soutient, sans être contredit par la commune de Perpignan, n’avoir jamais reçu le courrier du 27 novembre 2023. Ce défaut d’information de M. A…, notamment sur ses droits, l’a privé d’une garantie. Dans ces conditions, il est fondé à soutenir qu’en l’absence de convocation régulière, l’arrêté du 12 avril 2024 a été pris à l’issue d’une procédure viciée.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale et de se prononcer sur les autres moyens d’annulation, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 12 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 11 avril 2024 (requête n°2403259) :
7. Compte tenu de l’illégalité de la décision du 12 avril 2024 portant refus d’imputabilité au service de sa rechute et placement en congé de maladie ordinaire à compter du 6 février 2023, le moyen tiré de cette illégalité, soulevé, par voie d’exception, à l’encontre de la décision portant mise en disponibilité à titre conservatoire à l’épuisement des droits à congé de maladie, doit être accueilli.
8. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens d’annulation soulevés par le requérant, que M. A… est fondé à demander l’annulation de l’arrêté du 11 avril 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
9. Eu égard au motif d’annulation de l’arrêté 12 avril 2024, l’exécution du présent jugement implique seulement que la situation de M. A… soit réexaminée après qu’il ait été dûment informé de la tenue du conseil médical qui devra être réuni préalablement à l’édiction d’un nouvel arrêté.
Sur les frais liés au litige :
10. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de M. A…, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par la commune de Perpignan, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
11. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Perpignan, la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Perpignan au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du 11 avril 2024 et du 12 avril 2024 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint à la commune de Perpignan de réexaminer la situation de M. A… dans un délai de deux mois à compter de la notification de ce jugement.
Article 3 : La commune de Perpignan versera à M. A… la somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Perpignan présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Perpignan.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Gayrard, président,
Mme Pater, première conseillère,
M. Meekel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 mai 2026.
Le rapporteur,
T. MeekelLe président,
J.P. Gayrard
La greffière,
P. Albaret
La République mande et ordonne préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 12 mai 2026.
La greffière,
P. Albaret
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