Rejet 11 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 11 juil. 2025, n° 2517631 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2517631 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2025, Mme A… B…, représentée par Me Michel, demande au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision du 14 mai 2025, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, de réexaminer sa demande de carte de séjour «compétences et talents » ou « vie privée et familiale » à la lueur de la décision à intervenir et de prendre une nouvelle décision dans un délai de quinze jours sous astreinte de 100 euros par jour de retard, conformément aux articles L 911-1, L 911-2 et L 911-3 du code de justice
administrative ;
3°) de mettre à la charge de l’État (Préfet de police) une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
elle est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
elle est entachée d’un défaut d’examen ;
elle méconnaît l’article L. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
elle méconnaît l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle dès lors qu’elle exerce une activité exerce l’activité d’artiste-interprète en tant qu’elle est danseuse, chorégraphe, performeuse, artiste-conférencière et qu’elle collabore avec le musée d’art contemporain Mac Val dans le Val de Marne ;
elle méconnaît les dispositions de l’article L. 423-23 du code et les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle est entachée d’une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa vie personnelle.
Le préfet de police, à qui la requête et les pièces de procédure ont été communiquées, n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 13 juin 2025 sous le numéro 2516552 par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de la propriété intellectuelle ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gracia, vice-président de la 3e section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 3 juillet 2025 en présence de Mme Yahiaoui, greffière d’audience, M. Gracia a lu son rapport et entendu :
les observations de Me Ingrachen, pour Mme B…, en présence de cette dernière ;
les observations de Me Zerad, pour le préfet de police, qui soutient qu’aucune des deux conditions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’est remplie.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante brésilienne, née le
2 septembre 1989 à Rio de Janeiro (Brésil), est entrée régulièrement en France en avril 2016 sous couvert d’un visa long séjour. Le 29 septembre 2016, la préfecture lui a délivré une carte de séjour « profession artistique et culturelle » valable jusqu’au 28 septembre 2019. Cette carte a été régulièrement renouvelée jusqu’au 19 mai 2025. Le 17 mars 2025, la requérante a de nouveau sollicité le renouvellement de son titre de séjour. Toutefois, par une décision du 14 mai 2025, le préfet de police a refusé de lui renouveler son titre de séjour, au motif que son métier de conférencier médiateur ne permettait pas de justifier d’une activité artistique. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’ordonner la suspension de l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation (…), le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ». Selon l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) ». Enfin, aux termes du premier alinéa de l’article R. 522-1 de ce même code : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
En ce qui concerne l’urgence :
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
En l’espèce, dès lors que Mme B… demande la suspension de la décision par laquelle le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, l’urgence doit être présumée. En défense, le préfet de police, qui se borne à soutenir, sans d’ailleurs l’établir, que Mme B… bénéficierait d’un récépissé qui expire début août 2025, n’apporte pas d’élément de nature à renverser cette présomption.
Par suite, la condition d’urgence prévue à l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
Aux termes de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce la profession d’artiste-interprète, définie à l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle, ou qui est auteur d’une œuvre littéraire ou artistique mentionnée à l’article L. 112-2 du même code se voit délivrer une carte de séjour pluriannuelle portant la mention « talent » d’une durée maximale de quatre ans, sous réserve de justifier du seuil de rémunération fixé par décret en Conseil d’Etat. » Aux termes de l’article L. 212-1 du code de la propriété intellectuelle : « A l’exclusion de l’artiste de complément, considéré comme tel par les usages professionnels, l’artiste-interprète ou exécutant est la personne qui représente, chante, récite, déclame, joue ou exécute de toute autre manière une œuvre littéraire ou artistique, un numéro de variétés, de cirque ou de marionnettes. ». Aux termes de l’article L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle : « Sont considérés notamment comme œuvres de l’esprit au sens du présent code : (…) / 4° Les œuvres chorégraphiques, les numéros et tours de cirque, les pantomimes, dont la mise en œuvre est fixée par écrit ou autrement ».
Pour refuser de renouveler le titre de séjour de Mme B… sur le fondement de l’article L. 421-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le préfet de police s’est fondé sur la circonstance que l’intéressée, qui exerce le métier de conférencier-médiateur dans des musées, ne justifiait pas exercer une activité artistique au sens des articles L. 212-2 et L. 112-2 du code de la propriété intellectuelle. Toutefois, alors qu’il n’est pas contesté que l’activité de « conférencier-médiateur » exercée à titre principal depuis le
5 janvier 2019 par la requérante notamment au sein du musée MacVal, consiste à réaliser des chorégraphies afin de faire regarder les œuvres autrement par le public, le moyen tiré de ce que préfet de police a inexactement qualifié l’activité au regard des dispositions précitées du code de la propriété intellectuelle, est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée.
Dès lors, en l’état de l’instruction et des pièces produites par les parties, les deux conditions prévues par l’article L. 521-1 du code de justice administrative sont réunies. Il y a donc lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de refus de renouvellement du titre de séjour de
Mme B….
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ». Il appartient au juge des référés d’assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l’administration.
L’exécution de la présente ordonnance implique qu’il soit enjoint au préfet de police ou à tout préfet territorialement compétent de réexaminer la demande de Mme B…, dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance, et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler dans un délai d’une semaine à compter de la notification de la présente ordonnance.
Sur les frais d’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge de l’Etat (préfet de police), partie perdante dans la présente instance, le versement d’une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision de préfet de police en date du 14 mai 2025 est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police ou au préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 3 : L’Etat (préfet de police) versera à Mme B… une somme de 1 000 (mille) euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 11 juillet 2025.
Le juge des référés,
J-Ch. GRACIA
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Naturalisation ·
- Handicap ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Insertion professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Activité professionnelle ·
- Pièces ·
- Nationalité française ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Compétence du tribunal ·
- Interdit ·
- Système d'information ·
- Sans domicile fixe ·
- Lieu de résidence ·
- Départ volontaire
- Police ·
- Admission exceptionnelle ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Droit d'asile ·
- Justice administrative ·
- Accord ·
- Titre ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Permis de conduire ·
- Espace économique européen ·
- Union européenne ·
- Échange ·
- Justice administrative ·
- Résidence ·
- Titre ·
- Route ·
- Maroc ·
- État
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Obligation ·
- Départ volontaire ·
- Excès de pouvoir ·
- Assignation à résidence ·
- Éloignement ·
- Résidence
- Justice administrative ·
- Région ·
- Urgence ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Stage ·
- Suspension ·
- Sérieux ·
- Exécution ·
- Annulation
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Pays ·
- Naturalisation ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Pièces ·
- Destination
- Finances publiques ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Désistement ·
- Taxes foncières ·
- Acte ·
- Cotisations ·
- Autonomie
- Île-de-france ·
- Astreinte ·
- Justice administrative ·
- Injonction ·
- Logement ·
- Région ·
- Commissaire de justice ·
- Habitation ·
- Construction ·
- Tribunaux administratifs
Sur les mêmes thèmes • 3
- Avantage ·
- Ancienneté ·
- Problème social ·
- Sécurité publique ·
- Fonctionnaire ·
- Police ·
- Créance ·
- Bénéfice ·
- Affectation ·
- Outre-mer
- Algérie ·
- Structure ·
- Réparation ·
- Droit local ·
- Préjudice ·
- Commission nationale ·
- Reconnaissance ·
- Statut ·
- Famille ·
- Décret
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunaux administratifs ·
- Registre ·
- Intérêts moratoires ·
- Énergie ·
- Service public ·
- Timbre ·
- Électricité ·
- Droit commun
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.