Rejet 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 7e ch., 9 oct. 2025, n° 2209897 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2209897 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 16 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, respectivement enregistrées le 27 juillet et le 22 août 2022, Mme B… A… doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 2 juin 2022 par laquelle le ministre de l’intérieur a, d’une part, rejeté son recours administratif formé contre la décision de la préfète du Gard du 3 décembre 2021 ayant ajourné à deux ans sa demande de naturalisation et, d’autre part, confirmé cet ajournement.
Elle soutient qu’elle a pu, avec son conjoint, subvenir à l’ensemble des besoins de leur foyer, notamment grâce au versement d’allocations ne figurant pas sur son avis d’imposition, qu’elle exerce une activité professionnelle depuis son arrivée en France mais a dû s’arrêter de travailler à l’arrivée de son deuxième enfant et afin de s’occuper de son fils aîné, atteint d’un handicap.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 janvier 2024, le ministre de l’intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n’est pas fondé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baufumé a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 3 décembre 2021, la préfète du Gard a ajourné à deux ans la demande de naturalisation présentée par Mme B… A…. Saisi d’un recours administratif préalable formé le 21 janvier 2022, le ministre de l’intérieur a, par une décision du 2 juin 2022, qui s’est substituée à la décision de la préfète du Gard, rejeté ce recours et confirmé l’ajournement à deux ans. Mme A… demande l’annulation de la décision ministérielle.
2. Aux termes de l’article 21-15 du code civil : « (…) l’acquisition de la nationalité française par décision de l’autorité publique résulte d’une naturalisation accordée par décret à la demande de l’étranger ». En application de l’article 27 de ce même code, l’administration a le pouvoir de rejeter ou d’ajourner une demande de naturalisation. Par ailleurs, aux termes de l’article 48 du décret susvisé du 30 décembre : « (…) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu’il n’y a pas lieu d’accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l’ajournement en imposant un délai ou des conditions (…) ». En application de ces dispositions, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l’intérêt d’accorder la naturalisation à l’étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d’opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de l’insertion professionnelle du postulant ainsi que son degré d’autonomie matérielle, apprécié au regard du caractère suffisant et durable de ses ressources propres.
3. Par ailleurs, pour rejeter une demande de naturalisation ou de réintégration dans la nationalité française, l’autorité administrative ne peut se fonder ni sur l’existence d’une maladie ou d’un handicap ni, par suite, sur l’insuffisance des ressources de l’intéressé lorsqu’elle résulte directement d’une maladie ou d’un handicap.
4. Pour ajourner la demande de naturalisation de Mme A…, le ministre de l’intérieur s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’examen de son parcours professionnel, apprécié dans sa globalité depuis son entrée en France, ne permettait pas de considérer qu’elle avait réalisé pleinement son insertion professionnelle puisqu’elle ne disposait pas de ressources suffisantes et stables.
5. Il ressort des pièces du dossier, et n’est pas contesté, que Mme A… bénéficie d’un contrat à durée interminée en qualité d’employée de hall depuis le 1er octobre 2014 et qu’elle a déclaré, au titre des années 2016 et 2017 des revenus fiscaux de référence à hauteur, respectivement, de 14 908 euros et 14 072 euros. Il en ressort toutefois également qu’elle a arrêté toute activité professionnelle en 2020 et qu’elle n’a déclaré, au titre des années 2018 et 2019, des revenus fiscaux de référence qu’à hauteur, respectivement, de 8 651 euros et 8 007 euros. Si Mme A… soutient qu’elle a arrêté son activité professionnelle en 2020, à la naissance de son second enfant et en raison du handicap de son fils aîné, elle n’établit pas, par les pièces qu’elle produit, que la faiblesse de ses ressources en 2018, 2019 et 2020 résulterait directement du handicap de ce dernier. Il ressort, par ailleurs, des pièces du dossier, notamment d’une attestation de Pôle Emploi du 27 septembre 2021, que le conjoint de la requérante bénéficiait, à cette date et depuis le mois de novembre 2020, du versement de l’allocation de retour à l’emploi, les ressources de ce dernier ne permettant pas au foyer, composé de quatre personnes, de subvenir durablement à leurs besoins. Il résulte de tout ce qui précède qu’eu égard au large pouvoir d’appréciation dont il dispose pour accorder la nationalité française à l’étranger qui la sollicite, et bien qu’il ressorte des pièces du dossier que Mme A… a déclaré, au titre de l’année 2021, un revenu fiscal de référence à hauteur de 15 781,39 euros, le ministre de l’intérieur, a pu, sans entacher sa décision d’erreur manifeste d’appréciation, ajourner à la courte durée de deux ans la demande de naturalisation de l’intéressée pour le motif tiré de ce que cette dernière ne disposait pas de ressources suffisantes et stables.
6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut qu’être rejetée, en toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 25 septembre 2025 à laquelle siégeaient :
Mme Béria-Guillaumie, présidente,
Mme Gibson-Théry, première conseillère,
Mme Baufumé, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 octobre 2025.
La rapporteure,
A. BAUFUMÉ
La présidente,
M. BÉRIA-GUILLAUMIE
Le greffier,
P. VOSSELER
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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