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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 26 févr. 2026, n° 2507510 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2507510 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces, enregistrées le 17 octobre 2025 et le 16 janvier 2026, M. et Mme F… et G… A… E…, représentés par Me Gaborit, avocat, demandent au juge des référés :
1°) de prescrire une mesure d’expertise aux fins d’apprécier la qualité de la prise en charge de leur enfant le 12 septembre 2024 par le service de néphrologie pédiatrique du centre hospitalier universitaire (CHU) de Montpellier (Hérault) et de déterminer l’étendue des préjudices qu’il a subis en lien avec les manquements retenus ;
2°) de dire que l’expert adressera un pré-rapport aux parties.
Ils soutiennent que l’expertise sollicitée est utile dès lors que le CHU de Montpellier a refusé leur demande d’expertise amiable.
Par un mémoire, enregistré le 5 novembre 2025, le centre hospitalier universitaire de Montpellier, représenté par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) d’avocats Vinckel, Armandet, Le Targat, Barat Baier, déclare ne pas s’opposer à la mesure d’expertise sollicitée.
M. et Mme A… E… ont été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 17 décembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence d’une décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. (…) ».
2. La demande d’expertise présentée par M. et Mme A… E… aux fins de déterminer l’étendue des préjudices subis par leur fils à la suite de sa prise en charge médicale par le CHU de Montpellier, le 12 septembre 2024 pour des convulsions fébriles, présente un caractère utile et entre, dès lors, dans le champ d’application des dispositions précitées. Par suite, il y a lieu d’y faire droit dans les conditions précisées au dispositif de la présente ordonnance.
3. Aucune disposition du code de justice administrative, ni aucun principe général du droit ne faisant obligation à l’expert d’établir un pré-rapport et de le soumettre préalablement aux parties, les conclusions présentées à cette fin par les requérants sont dépourvues d’utilité et doivent, dès lors, être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Le docteur C… D… est désigné comme expert avec pour mission de :
se faire communiquer tous documents relatifs à l’état de santé H… El E…, fils B… et Mme A… E… et, notamment, tous documents relatifs au suivi médical, aux actes de soins, et aux diagnostics pratiqués sur lui lors de ses prises en charge, le 12 septembre 2024, par le centre hospitalier universitaire de Montpellier ; convoquer et entendre les parties et tous sachants ; procéder à l’examen sur pièces du dossier médical de l’enfant ainsi qu’éventuellement à son examen clinique ;
décrire l’état de santé H… El E… et les soins et prescriptions antérieurs à son admission au centre hospitalier, les conditions dans lesquelles il a été pris en charge et soigné dans cet établissement ; décrire l’état pathologique de l’enfant ayant conduit aux soins, aux interventions et aux traitements pratiqués ;
donner son avis sur le point de savoir si les diagnostics établis et les traitements, interventions et soins prodigués et leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science, et s’ils étaient adaptés à l’état H… El E… et aux symptômes qu’il présentait ; donner notamment son avis sur la pertinence des diagnostics des équipes médicales du centre hospitalier universitaire de Montpellier et l’utilité des gestes opératoires pratiqués ;
de manière générale, réunir tous les éléments devant permettre de déterminer si des fautes médicales, des fautes de soins ou des fautes dans l’organisation des services ont été commises lors des hospitalisations H… El E… ; rechercher si les diligences nécessaires pour l’établissement d’un diagnostic exact ont été mises en œuvre ; rechercher si les interventions et actes médicaux pratiqués ont été exécutés conformément aux règles de l’art ; déterminer les raisons de la dégradation de l’état de santé de l’enfant et des complications dont il souffre depuis son hospitalisation ;
donner son avis sur le point de savoir si le dommage corporel constaté a un rapport avec l’état initial H… El E…, ou l’évolution prévisible de cet état ; le cas échéant, déterminer la part du préjudice présentant un lien de causalité direct, certain et exclusif avec un manquement reproché à l’établissement, en excluant la part des séquelles à mettre en relation avec la pathologie initiale, son évolution ou toute autre cause extérieure ;
dire si le dossier médical et les informations recueillies permettent de savoir si les parents H… A… E… ont été informés de la nature des opérations que leur enfant allait subir, et des conséquences normalement prévisibles de ces interventions et s’ils ont été mis à même de formuler un consentement éclairé ; dans la négative, préciser si les parents ont subi une perte de chance de soustraire leur enfant au risque en refusant l’opération s’ils en avaient connu tous les dangers (pourcentage) ;
dire si l’état H… El E… a entraîné une incapacité permanente partielle résultant de troubles physiologiques ou psychologiques et en préciser les dates de début et de fin, ainsi que le ou les taux ;
indiquer à quelle date l’état H… El E… peut être considéré comme consolidé ; préciser s’il subsiste une incapacité permanente partielle et, dans l’affirmative, en fixer le taux, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ; dans le cas où cet état ne serait pas encore consolidé, indiquer, si dès à présent, une incapacité permanente partielle est prévisible et en évaluer l’importance ;
dire si l’état H… El E… est susceptible de modification en amélioration ou en aggravation ; dans l’affirmative, fournir toutes précisions utiles sur cette évolution, sur son degré de probabilité et dans le cas où un nouvel examen serait nécessaire, mentionner dans quel délai ;
donner son avis sur l’existence éventuelle de préjudices annexes (souffrances endurées, préjudice esthétique, préjudice d’agrément spécifique, préjudice psychologique) et le cas échéant, en évaluer l’importance, en distinguant la part imputable au manquement éventuellement constaté de celle ayant pour origine toute autre cause ou pathologie, eu égard, notamment aux antécédents médicaux de l’intéressé ;
donner son avis sur la répercussion de l’incapacité médicalement constatée sur la vie personnelle et professionnelle H… El E….
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues aux articles R. 621-2 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 3 : Préalablement à toute opération, l’expert prêtera serment dans les formes prévues à l’article R. 621-3 du code de justice administrative.
Article 4 : L’expertise aura lieu en présence B… et Mme A… E…, du centre hospitalier universitaire de Montpellier et de la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault.
Article 5 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal par voie électronique, dans un délai de six mois, dans les conditions prévues à l’article R. 621-6-5 du code de justice administrative et en notifiera copie aux parties intéressées. Avec l’accord des parties, cette notification pourra s’opérer dans les conditions prévues à l’article R. 621-7-3 du même code.
Article 6 : Les frais et honoraires dus à l’expert seront taxés ultérieurement par ordonnance du président du Tribunal qui désignera la ou les parties qui en assumeront la charge conformément à l’article R. 621-11 du code susvisé.
Article 7 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 8 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme F… et G… A… E…, au centre hospitalier universitaire de Montpellier, à la caisse primaire d’assurance maladie de l’Hérault et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 26 février 2026.
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 26 février 2026
L’attaché,
Médéric Arias
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