Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 9è ch magistrat statuant seul, 8 déc. 2025, n° 2402836 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2402836 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 11 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 mars 2024, Mme A… B… demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la caisse des allocations familiales des Hautes-Alpes a mis à sa charge un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 3 568,30 euros constitué sur la période de janvier à octobre 2023 ;
2°) d’annuler la décision du 4 mars 2023 par laquelle la caisse des allocations familiales des Hautes-Alpes a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 3 568,30 euros constitué sur la période de janvier à octobre 2023.
Elle soutient que :
- elle a déclaré l’intégralité de ses ressources aux impôts, de sorte qu’il ne peut lui être imputée aucun retard dans ses déclarations, en raison des échanges de données entre l’administration fiscale et la caisse des allocations familiales des Hautes-Alpes ;
- le trop-perçu résulte d’une erreur de la caisse des allocations familiales des Hautes-Alpes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 août 2024, la caisse des allocations familiales des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que la requérante n’a jamais contesté le bien-fondé de l’indu avant le dépôt de sa requête et que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique.
Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience publique, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
A été entendu à l’audience publique le rapport de Mme Caselles, première conseillère, les parties n’étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée, en application des dispositions de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, allocataire de la caisse des allocations familiales des Hautes-Alpes, demande l’annulation de la décision par laquelle la caisse des allocations familiales des Hautes-Alpes a mis à sa charge un indu d’allocation de logement familiale d’un montant de 3 568,30 euros constitué sur la période de janvier à octobre 2023, ainsi que la remise gracieuse de cet indu.
Sur les conclusions à fin d’annulation de l’indu:
2. Aux termes de l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation : « Les aides personnelles au logement comprennent : / 1° L’aide personnalisée au logement ; (…) ». Aux termes de l’article L. 825-2 du même code : « Les contestations des décisions prises en matière d’aides personnelles au logement et de primes de déménagement par les organismes payeurs doivent faire l’objet d’un recours administratif préalable devant l’organisme payeur qui en est l’auteur, selon des modalités fixées par voie réglementaire. »
3. Il résulte de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, de l’article R. 133-9-2 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au recouvrement des indus d’allocation de logement sociale par l’article R. 823-24 du code de la construction et de l’habitation, et du second alinéa de l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale, rendu applicable au rendu applicable au recouvrement des indus d’allocation de logement sociale par l’article R. 825-1 du code de la construction et de l’habitation, qu’un recours contentieux tendant à l’annulation de la décision du directeur d’une caisse d’allocations familiales ordonnant le reversement d’un indu d’aide personnalisée au logement n’est recevable que si l’intéressé a préalablement exercé un recours administratif auprès de cette caisse dans les conditions qu’ils prévoient.
4. Il ne résulte pas de l’instruction, ainsi que le souligne les écritures en défense, sans être contestées, que la requérante aurait formé le recours administratif préalable prévu par l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, en ce qui concerne l’indu d’aide personnalisée au logement en litige. Dès lors, elle ne peut, à l’occasion de la présente requête, contester le bien-fondé de l’indu mis à sa charge, et les conclusions tendant à son annulation sont irrecevables.
Sur la remise gracieuse :
5. Aux termes de l’article L. 825-3 du code de la construction et de l’habitation : « Le directeur de l’organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : (…) / 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement. ».
6. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu d’aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
7. Il résulte de l’instruction que le trop-perçu en cause a pour origine l’absence de déclaration par l’allocataire de l’intégralité de ses salaires perçus au titre de l’année 2022, et qui s’élevaient à un total de 22 069 euros. En tout état de cause, il revient à l’allocataire d’informer la caisse des allocations familiales de l’intégralité de ses ressources, de sorte que Mme B… ne peut sérieusement soutenir qu’en raison des échanges de données entre l’administration fiscale et l’organisme payeur, le retard dans la mise à jour du montant de ses ressources, qui n’a été révélé qu’à la faveur d’un contrôle sur pièces, ne lui incomberait pas. Par ailleurs, au regard de la nature de ces ressources et de leur montant, Mme B… ne pouvait ignorer qu’elle était tenue de les déclarer. Par suite, sa bonne foi ne peut être tenue pour établie, et aucune remise de dette ne peut lui être accordée.
8. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B… doit être rejetée.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et à la caisse d’allocations familiales des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
La magistrate désignée,
Signé
S. Caselles
Le greffier,
Signé
D. Griziot
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Le greffier.
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