Rejet 25 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 25 mars 2026, n° 2600418 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600418 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Haute-Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 5 mars 2026, le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le maire de Lucciana a délivré un permis de construire à M. D… B… pour la réalisation d’un immeuble de quinze logements collectifs et le réaménagement d’une maison existante en trois logements sur les parcelles cadastrées section BC nos 5 et 6.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, telles que précisées par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), le terrain d’assiette du projet n’étant bordé par aucune construction et seules quelques habitations étant implantées de manière diffuse aux alentours, de sorte que le secteur ne constitue pas un espace urbanisé au sens de ces dispositions, en dépit du fait qu’il soit situé en zone constructible UB du plan local d’urbanisme de la commune approuvé en 2009 et qui n’a pas été mis en compatibilité avec le PADDUC ainsi que le prévoient les dispositions de l’article L. 131-7 du code de l’urbanisme ;
- le terrain d’assiette du projet, situé dans les espaces stratégiques agricoles tels que définis par le PADDUC, doit être préservé.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 mars 2026, M. B…, représenté par Me Albertini, conclut au rejet du déféré et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de l’Etat au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Haute-Corse ne sont pas fondés.
Le déféré a été communiqué à la commune de Lucciana qui n’a pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600419 tendant à l’annulation de l’arrêté du 8 janvier 2026 du maire de Lucciana.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bindi, greffière d’audience :
- le rapport de Mme C…,
- et les observations de Mme A…, représentant le préfet de la Haute-Corse, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens, ainsi que les observations de Me Albertini, représentant M. B…, qui maintient ses conclusions tendant au rejet du déféré, en insistant sur la situation des parcelles en cause, qui s’implantent dans un secteur urbain de la commune, tel que cela ressort du plan local d’urbanisme.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Haute-Corse demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel le maire de Lucciana a délivré un permis de construire à M. B… pour la réalisation d’un immeuble de quinze logements collectifs et le réaménagement d’une maison existante en trois logements sur les parcelles cadastrées section BC nos 5 et 6.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) ».
3. En l’état de l’instruction, le moyen invoqué par le préfet de la Haute-Corse à l’appui de sa demande de suspension, tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, telles que précisées par le plan d’aménagement et de développement durable de Corse, est de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Pour l’application des dispositions de l’article L. 600-4-1 du code de l’urbanisme, l’autre moyen invoqué n’est pas de nature à faire naître un tel doute. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 8 janvier 2026 du maire de Lucciana.
4. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, verse à M. B… une quelconque somme au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 8 janvier 2026 du maire de Lucciana est suspendue.
Article 2 : Les conclusions présentées par M. B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de la Haute-Corse, à la commune de Lucciana et à M. D… B….
Copie en sera adressée à la ministre de la transition écologique, de la biodiversité et des négociations internationales sur le climat et la nature.
Fait à Bastia, le 25 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
C. C…
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Corse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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