Rejet 11 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 3e ch., 11 juil. 2025, n° 1801075 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 1801075 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 juillet 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 8 février et 17 décembre 2018 ainsi que les 13 juin, 28 mars, 29 mars et 15 avril 2024, la société Betrec-Ig, représentée par Me Winckel, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’arrêter le décompte général du marché que le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon (CHBL) a passé avec elle et de condamner le CHBL à lui verser la somme de 23 942,95 euros TTC au titre du solde de sa mission initiale assortie des intérêts à compter du 18 février 2016, la somme de 53 620,66 euros TTC au titre des travaux supplémentaires demandés par le CHBL assortie des intérêts à compter du 1er août 2016 ainsi que la somme de 84 323,67 euros TTC au titre des travaux supplémentaires indispensables assortie des intérêts à compter du 1er août 2016 ou, à défaut, une somme de 116 391,46 euros TTC ou de 109 212 euros TTC au titre des travaux supplémentaires, et de rejeter les conclusions reconventionnelles du CHBL relatives aux désordres faisant l’objet du rapport d’expertise du 22 novembre 2023 ;
2°) de rejeter toute demande de condamnation ou d’appel en garantie dirigée contre elle au titre des désordres relevés dans le rapport d’expertise du 22 novembre 2023 et de la mettre hors de cause ou, à défaut, de limiter le montant de l’indemnisation à 10 % du préjudice subi par le CHBL et de condamner les sociétés Forez, Axima concept, Artelia et AAMCO à la relever et garantir de toute condamnation prononcée au titre des désordres affectant les cloisons coupe-feu ou, à titre subsidiaire, de toute condamnation prononcée au-delà de 95 580,75 euros TTC, et de rejeter toutes les autres demandes dirigées contre elle ;
3°) de mettre à la charge du CHBL la somme de 10 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— sa demande est recevable dès lors que la mission de la maîtrise d’œuvre a été réceptionnée le 21 février 2016 et que la stipulation du cahier des clauses administratives particulières (CCAP) relative à l’arbitrage n’est pas opposable ;
— elle est fondée à demander la somme de 23 142,95 euros TTC au titre du solde du marché initial, la somme de 44 683,89 euros HT au titre des prestations supplémentaires dues aux modifications du programme du CHBL (42 043,89 euros HT au titre de la mission OPC et 2 640 euros HT au titre des études complémentaires) ainsi que la somme de 70 269,73 euros HT au titre des prestations supplémentaires indispensables (9 489,39 euros HT au titre de 115 heures de « prestations OPC » et reprises de plans et 60 780,34 euros HT au titre de 737 heures de « prestations OPC » liées aux retards et autres défaillances des entreprises) ;
— s’agissant des appels en garantie, les fautes du maître de l’ouvrage et de la société qui l’a assistée ne lui sont pas opposables et aucun lien de causalité n’est développé dans les rapports qui sont invoqués ;
— sa responsabilité n’est pas engagée s’agissant des désordres affectant les cloisons coupe-feu dès lors qu’elle n’a commis aucune faute dans le cadre de sa mission OPC et sa responsabilité devrait en tout état de cause être limitée à la quote-part évaluée par l’expert alors que l’assistant à la maîtrise d’ouvrage a manqué à son devoir de conseil.
Par des mémoires en défense enregistrés le 2 octobre 2018, le 17 juin 2019 ainsi que les 12 mars, 15 avril et 31 mai 2024, le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon, représenté par la SELARL BLT Droit Public (Me Bonnet), conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête et à l’inscription au passif du décompte général de la société Betrec-Ig de la somme de 955 807 euros ou, à défaut, de la somme de 95 580,70 euros au titre des préjudices liés aux désordres et non conformités constatés par Mme C dans son rapport définitif, de condamner les sociétés Amome conseils, AAMCO et Ingénierie construction à la garantir de toute condamnation et de mettre à la charge solidaire de ces sociétés et de la société Betrec-IG, ou de qui mieux le devra, la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la requête de la société Betrec-Ig est irrecevable, faute de constatation de l’achèvement de sa mission et de respect de la clause de conciliation ;
— la société Betrec-Ig ne démontre pas de faute du maître de l’ouvrage ni de modification de programme ou de prestations décidées par le maître de l’ouvrage, elle n’établit pas la liste des prétendues prestations supplémentaires, ni, s’agissant des prestations indispensables, leur lien avec sa mission et leur caractère indispensable ;
— si une faute devait être retenue à son encontre concernant l’absence d’étude géotechnique, il est fondé à demander à être garanti par les sociétés Amome conseils, Ingénierie construction et la société d’architecture Pascal Mollard ;
— les désordres dont la réparation est demandée ont été constatés et relevés dans le rapport d’expertise de Mme C et, dès lors qu’il n’a pas notifié à la société Betrec-Ig le décompte général de son marché, il est recevable à solliciter l’inscription dans le décompte des sommes correspondantes résultant des fautes de la requérante dans l’exécution de sa mission OPC de nature à engager soit sa responsabilité décennale, dont le montant n’a pas à figurer dans le décompte général, soit sa responsabilité contractuelle ;
— si les désordres devaient être regardés comme apparents au moment de la réception, la société Betrec-Ig engage sa responsabilité contractuelle dans la mesure où elle ne l’a pas alerté sur l’existence de ces désordres et non-conformités à la réception des travaux ;
— le montant du préjudice financier subi au titre de ces désordres s’établit à 475 807 euros TTC auquel s’ajoute la somme de 480 000 euros TTC au titre des travaux de reprise.
Par des mémoires enregistrés les 13 mai et 17 juillet 2019 ainsi que le 2 octobre 2024, la société Amome conseils, représentée par la SELARL Tacoma (Me Pacifici), conclut au rejet de toute demande dirigée contre elle ou, à titre subsidiaire, à la condamnation du centre hospitalier de Boën-sur-Lignon, des sociétés Pascal Mollard et Ingénierie construction à la relever et garantir de toute condamnation et, s’agissant de la demande relative aux désordres faisant l’objet du rapport d’expertise de Mme C, de condamner les sociétés AAMCO, Artelia, Betrec-Ig, Forez Décors, Axima, Giroudon et Bureau Veritas à la garantir de toute condamnation, et de mettre à la charge du centre hospitalier de Boën-sur-Lignon ou de qui mieux le devra la somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon ne démontre pas qu’elle aurait commis une faute ;
— en l’absence de réception des prestations et de décision expresse constatant l’achèvement de la mission de maîtrise d’œuvre, la demande de paiement du solde du marché présentée par la société Betrec-Ig est irrecevable ;
— les demandes de la société Betrec-Ig au titre des prestations supplémentaires sont infondées ;
— les conclusions reconventionnelles du centre hospitalier de Boën-sur-Lignon tendant à l’inscription dans le passif du décompte de la société Betrec-Ig de coûts correspondant à la reprise des désordres sont irrecevables dès lors qu’elles sont sans lien avec la demande initiale de la société Betrec-Ig ;
— les désordres en cause étaient apparents et n’ont donné lieu à aucune réserve ;
— son solde a été réglé sans réserve, sa responsabilité contractuelle ne peut en conséquence être engagée et sa responsabilité n’a pas été retenue par l’experte.
Par un mémoire enregistré le 17 juin 2019, la société Ingénierie construction, représentée par la SELARL Piras et associés, conclut au rejet de toute demande formée contre elle ou, à défaut, à la condamnation solidaire du maître de l’ouvrage, de la société Amome conseils et de la société Mollard à la relever et garantir de toute condamnation, et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Boën-sur-Lignon ou de qui mieux le devra la somme de 4 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Elle soutient que :
— elle n’est pas concernée par le litige opposant la société Betrec-Ig au maître d’ouvrage ;
— le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon ne démontre pas qu’elle aurait commis un manquement à l’origine des retards de chantier et des préjudices qui en ont découlé ;
— si une condamnation devait être prononcée à son encontre, elle est fondée à appeler en garantie les intervenants dont l’expert a retenu la responsabilité au titre des retards de chantier dommageables sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
Par un mémoire enregistré le 15 avril 2024, la société AAMCO Architectures, représentée par la SCP Riva et associés (Me Vacheron), conclut au rejet de toute demande dirigée contre elle ou, à défaut, à la condamnation des sociétés Artelia, Axima concept, Amome conseils, Giroudon, Bureau Veritas et Forez Décors à la relever et garantir de toute condamnation, et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Boën-sur-Lignon la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité ;
— les préjudices allégués par le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon ne sont pas justifiés en ce qu’ils excèdent la proposition de son assureur, le préjudice matériel doit être chiffré à 116 547 euros, les frais de gardiennage découlant du choix du centre hospitalier de refuser la proposition de son assureur ;
— la responsabilité des sociétés Artelia, Axima concept, Amome conseils, Giroudon, Bureau Veritas et Forez Décors ressort du rapport d’expertise.
Par un mémoire enregistré le 10 septembre 2024, la société Giroudon, représentée par la société CJA Public Chavent-Mouseghian-Cavrois (Me Mouseghian), conclut au rejet de tout appel en garantie dirigé contre elle ou, à défaut, à la condamnation des sociétés AAMCO, Artelia, Betrec-Ig, Amome conseils, Forez Décors et Axima à la relever et garantir de toute condamnation, et de mettre à la charge de la société AAMCO Architectures une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et les dépens.
Elle soutient que :
— les désordres affectant la réalisation des cloisons coupe-feu et les difficultés relatives à la sécurité incendie ne la concernent pas et le rapport d’expertise correspondant ne lui est pas opposable ;
— elle n’a commis aucune faute de nature à engager sa responsabilité à l’égard de la société AAMCO Architectures.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2024, la société Axima concept anciennement dénommée Axima Seitha, représentée par la Selarl Berthiaud et associés (Me Berthiaud), conclut au rejet de toute demande de condamnation dirigée contre elle ou, à défaut, à la limitation d’une condamnation à relever et garantir la société Betrec-Ig à hauteur de 8% au titre des désordres affectant les cloisons coupe-feu et à la condamnation in solidum des sociétés AAMCO Architectures, Forez Décors, Artelia, Veritas construction et SDEL Dauphiné Savoie à la relever et garantir intégralement ou, à tout le moins, à hauteur de 92 % des condamnations prononcées à son encontre au titre des désordres faisant l’objet du rapport d’expertise de Mme C ou, à titre subsidiaire, que cette garantie soit prononcée pour la société Forez Décors à hauteur de 50 %, pour la société AAMCO Architectures à hauteur de 10 %, pour la société Artelia à hauteur de 10 %, pour la société Bureau Veritas à hauteur de 10 %, pour la société SDEL Dauphiné Savoie à hauteur de 2%, et à ce que soit mise à la charge du centre hospitalier de Boën-sur-Lignon ou, à défaut, de la société Betrec-Ig ou de tout succombant une somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— l’appel en garantie de la société AAMCO formé à son encontre est prescrit en tant qu’il porte sur les demandes relatives à l’appel en garantie du centre hospitalier de Boën-sur-Lignon ;
— les sociétés Giraudon et AAMCO n’assortissent pas leur appel en garantie des précisions requises ;
— la demande du centre hospitalier de Boën-sur-Lignon d’inscription au décompte de la société Betrec-Ig des sommes qu’il revendique n’est ni recevable ni fondée alors que la même inscription est demandée sur son décompte et sur celui de la société AAMCO ;
— c’est à tort que la société Betrec-Ig évoque des erreurs d’exécution qu’elle aurait commises et cette société ne précise pas la part du montant des travaux de reprise se rattachant aux désordres affectant les cloisons ;
— la perte d’exploitation invoquée par le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon n’est que très partiellement susceptible d’être imputée aux défauts du calfeutrement compte tenu de son refus de l’indemnité proposée par son assureur et tant le quantum que le principe de ce préjudice sont critiquables ;
— si elle devait être condamnée, elle est fondée à appeler en garantie les sociétés Forez Décors, AAMCO Architectures ainsi que les sociétés Artelia, Veritas construction et SDEL Dauphiné Savoie au regard des conclusions du rapport d’expertise.
Par un mémoire enregistré le 1er octobre 2024, la société Artelia, représentée par la SELARL C/M avocats (Me Charvier), conclut au rejet de toute demande dirigée contre elle ou, à défaut, à la limitation de sa condamnation au titre des préjudices invoqués par le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon à hauteur de 10 % , de condamner in solidum les sociétés AAMCO, Forez Décors, Axima, Amome, Bureau Veritas, Giroudon et Ingénierie construction à la relever et garantir de toute condamnation prononcée à son encontre et de mettre à la charge de la société AAMCO une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens.
Elle soutient que :
— le recours en garantie formée par la société AAMCO est prescrit en application de l’article 2224 du code civil ;
— il n’est pas démontré que le préjudice subi par la société Betrec-Ig lui serait imputable ;
— la demande reconventionnelle du centre hospitalier de Boën-sur-Lignon est irrecevable en l’absence de lien avec la demande initiale alors qu’il forme la même demande à l’égard d’autres sociétés, et la créance correspondante n’est ni certaine, ni exigible ;
— les sommes correspondant aux préjudices subis en raison de malfaçons n’ont pas vocation à être intégrées au décompte général définitif ;
— la société AAMCO Architectures ne peut former de recours en garantie sans avoir elle-même fait l’objet d’une demande de condamnation ni avoir été condamnée ;
— la société Axima concept ne démontre pas qu’elle aurait commis une faute en lien avec les non-conformités alléguées ;
— les conclusions du rapport d’expertise ne suffisent pas à justifier une demande de condamnation dès lors qu’il n’est pas démontré que la société GECC AIC a failli dans ses missions, que les non-conformités constatées relèvent de la seule responsabilité des entreprises qui ont certifié avoir remédié aux défauts de calfeutrement, que le suivi des travaux hors lots techniques relevait de l’architecte et non du BET fluides, que le bureau de contrôle n’a pas été suffisamment diligent et que la société Amone conseils n’a pas attiré l’attention de son mandant au sujet du calfeutrement.
Par un mémoire enregistré le 2 octobre 2024, la société Bureau Veritas, représentée par Me Leca, conclut au rejet de toute demande de condamnation dirigée contre elle ou, à défaut, à la condamnation in solidum des sociétés Artelia, Betrec-Ig, Amome conseils, Giroudon, Forez Décors et AAMCO Architectures à la relever et garantir de toute condamnation prononcée contre elle et à ce que soit mise à la charge de tout succombant une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la société AAMCO Architectures n’établit pas qu’elle aurait commis une faute au regard de son obligation de moyens et que les désordres fondant l’appel en garantie de cette société lui seraient imputables.
En application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, les parties ont été informées le 20 mai 2025 que le tribunal était susceptible de relever d’office l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’engagement de la responsabilité contractuelle de la société requérante, la réception de l’ouvrage mettant fin aux rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre en ce qui concerne les prestations indissociables de la réalisation de l’ouvrage.
Vu :
— la requête n° 2108994 présentée par la société AAMCO ;
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le décret n° 78-1306 du 26 décembre 1978 approuvant le cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics de prestations intellectuelles et la modification du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés industriels ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Reniez,
— les conclusions de Mme Allais, rapporteure publique,
— et les observations de Me Winckel pour la société Betrec-Ig, celles de Me Bitar pour le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon, celles de Me Rebourg pour la société Amome conseils, celles de Me Berthiaud pour la société Axima concept, celles de Me Guérin pour la société Giroudon, celles de Me Charvier pour la société Artelia et celles de Me Burgy pour la société SDEL Dauphiné Savoie.
Une note en délibéré présentée pour la société Betrec-Ig a été enregistrée le 27 mai 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte d’engagement notifié le 11 août 2009, le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon (CHBL) a attribué la maîtrise d’œuvre de la reconstruction à neuf de l’hôpital local à un groupement comprenant notamment la société Betrec-Ig, chargée des missions d’OPC (ordonnancement, pilotage et coordination du chantier), d’économiste et de bureau d’études techniques Voies et réseaux divers. La société Betrec-Ig demande au tribunal d’arrêter le décompte de son marché sur la base de son décompte final et de condamner le CHBL à lui verser le solde qu’elle estime lui être dû en prenant en particulier en compte la réalisation de prestations supplémentaires. Des désordres et non-conformités du calfeutrement des parois coupe-feu de l’établissement ayant été constatés, le CHBL a saisi le juge des référés qui a désigné Mme C en qualité d’experte afin de déterminer les causes et conséquences de ces désordres et qui a rendu son rapport le 22 novembre 2023. Se prévalant des conclusions de ce rapport, le CHBL demande pour sa part, outre la garantie des sociétés qu’il estime responsables des prestations supplémentaires dont la société Betrec-Ig demande le paiement, l’inscription au décompte en litige de sommes correspondant aux préjudices qu’il allègue avoir subis du fait des désordres et non-conformités relevés dans ce rapport d’expertise. Les sociétés appelées en garantie présentent elles-mêmes des conclusions tendant à ce qu’elles soient garanties des condamnations susceptibles d’être prononcées.
Sur la recevabilité de la requête de la société Betrec-Ig :
2. Aux termes de l’article 13.1 « Règlement amiable des différends » du cahier des clauses administratives particulières du marché en litige (CCAP) : « 13.1.1- Conciliation par un tiers / En cas de différend portant sur le respect des clauses du présent marché, les parties conviennent de saisir pour avis un arbitre avant toute procédure judiciaire (). / 13.1.2- Saisine du comité consultatif de règlement amiable / A défaut de parvenir à un accord amiable, et avant de saisir la juridiction compétente, pour les litiges nés de l’exécution du marché, les parties peuvent convenir de saisir le comité consultatif de règlement amiable qui est chargé de trouver une solution amiable et équitable ».
3. Le litige qui oppose le CHBL et la société Betrec-Ig ne porte pas sur le respect des clauses du marché mais a trait à des difficultés d’exécution. Par suite, la fin de non-recevoir tirée de l’absence de saisine d’un arbitre pour avis doit être écartée.
4. Aux termes de l’article 10.3 du CCAP : « Après constatation de l’achèvement de sa mission dans les conditions prévues à l’article 5.8 du présent CCAP, le maître d’œuvre adresse à l’assistant du maître d’ouvrage une demande de paiement du solde () ». Aux termes de cet article 5.8 du CCAP : « La mission du maître d’œuvre s’achève à la fin du délai de »Garantie de parfait achèvement« (prévue à l’article 44.1. 2ème alinéa du C.C.A.G. applicable aux marchés de travaux) ou après prolongation de ce délai si les réserves signalées lors de la réception ne sont pas toutes levées à la fin de cette période et a condition qu’aient été instruits par le maître d’œuvre les éventuels mémoires en réclamation des entreprises, ou au solde du dernier marché de travaux. / Dans cette hypothèse, l’achèvement de la mission intervient lors de la levée de la dernière réserve et si l’obligation énoncée ci-avant est remplie. / L’achèvement de la mission fera l’objet d’une décision de réception établie sur la demande du maître d’œuvre, par le maître d’ouvrage, dans les conditions de l’article 33 du C.C.A.G. Pi et constatant que le titulaire a rempli toutes ses obligations. ». Aux termes de l’article 32 de ce CCAG : « Les prestations faisant l’objet du marché sont soumises à des vérifications destinées à constater qu’elles répondent aux stipulations prévues dans le marché. / Le titulaire avise par écrit la personne responsable du marché de la date à laquelle les prestations seront présentées en vue de ces vérifications. / () / Sauf stipulation particulière, la personne responsable du marché dispose, pour procéder aux vérifications, objet du présent article, et pour notifier sa décision, d’un délai de deux mois à compter de la réception de l’avis de présentation adressé par le titulaire ou à compter de la date de présentation fixée par cet avis, si celle-ci est postérieure. ». Aux termes de l’article 33 de ce CCAG : « 33.1. Décisions. / A l’issue des vérifications, la personne responsable du marché prononce la réception, l’ajournement, la réception avec réfaction ou le rejet des prestations. / La décision prise doit être notifiée au titulaire dans les conditions du 4 de l’article 2 avant l’expiration du délai de deux mois mentionné au dernier alinéa de l’article 32. / Si la personne responsable du marché ne notifie pas sa décision dans ce délai, les prestations sont considérées comme reçues avec effet à compter de l’expiration du délai. ».
5. Il résulte de ces stipulations que lorsque la personne responsable du marché s’abstient de notifier dans le délai de deux mois à compter de la présentation de la prestation par le titulaire du marché la décision de réception mentionnée à l’article 33, la prestation est regardée comme ayant été reçue par la personne responsable du marché.
6. Il résulte de l’instruction que le mandataire du groupement de maîtrise d’œuvre a sollicité la constatation de l’achèvement de la mission de maîtrise d’œuvre par courrier du 18 décembre 2015 reçu le 21 décembre suivant. En l’absence de réponse du maître de l’ouvrage, les prestations doivent être considérées comme ayant été reçues et le CHBL n’est par suite pas fondé à soutenir que la demande de la requérante relative à l’établissement du décompte et à la fixation du solde de son marché est prématurée.
Sur les éléments du décompte :
En ce qui concerne les prétentions de la société Betrec-Ig :
S’agissant du solde de la mission initiale :
7. Le CHBL ne conteste pas devoir à la société Betrec-Ig la somme de 19 952,46 euros HT (23 142,95 euros TTC) au titre du solde de sa mission initiale et il y a lieu de faire droit à la demande de la requérante tendant à ce que le CHBL soit condamné au versement de cette somme.
S’agissant des prestations supplémentaires :
8. Il résulte des dispositions des articles 9 de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 et 30 du décret n° 93-1268 du 29 décembre 1993 que le titulaire d’un contrat de maîtrise d’œuvre est rémunéré par un prix forfaitaire couvrant l’ensemble de ses charges et missions, ainsi que le bénéfice qu’il en escompte, et que seules une modification de programme ou une modification de prestations décidées par le maître de l’ouvrage peuvent donner lieu à une adaptation et, le cas échéant, à une augmentation de sa rémunération. Ainsi, la prolongation de sa mission n’est de nature à justifier une rémunération supplémentaire du maître d’œuvre que si elle a donné lieu à des modifications de programme ou de prestations décidées par le maître d’ouvrage. En outre, le maître d’œuvre ayant effectué des missions ou prestations non prévues au marché de maîtrise d’œuvre et qui n’ont pas été décidées par le maître d’ouvrage a droit à être rémunéré de ces missions ou prestations, nonobstant le caractère forfaitaire du prix fixé par le marché si, d’une part, elles ont été indispensables à la réalisation de l’ouvrage selon les règles de l’art, ou si, d’autre part, le maître d’œuvre a été confronté dans l’exécution du marché à des sujétions imprévues présentant un caractère exceptionnel et imprévisible, dont la cause est extérieure aux parties et qui ont pour effet de bouleverser l’économie du contrat.
9. La société Betrec-Ig demande qu’une somme de 44 683,89 euros HT soit portée à son crédit au titre de « prestations supplémentaires » dues à des modifications du programme demandées par le maître de l’ouvrage et invoque plus précisément à ce titre 512 heures supplémentaires « OPC » et 32 heures supplémentaires au titre d’études complémentaires. Toutefois, en se bornant à énumérer des « travaux supplémentaires » qu’elle dit avoir dû effectuer, la société requérante, qui ne fournit aucune précision quant aux heures consacrées aux études qu’elle invoque, n’établit pas que ces travaux, qui ont été réalisés par les constructeurs, l’auraient obligée à réaliser des prestations supplémentaires de maîtrise d’œuvre. Par suite, la demande de la requérante présentée au titre de ces prestations supplémentaires doit être rejetée.
10. La société Betrec-Ig sollicite également qu’un montant de 70 269,73 euros HT lui soit alloué au titre de prestations supplémentaires indispensables, soit 9 489,39 euros HT pour 115 heures de « prestations OPC » et reprises de plans et 60 780,34 euros HT pour 737 heures de « prestations OPC » liées aux retards et autres défaillances d’entreprises. Toutefois, elle n’établit pas par ses productions que les prestations qu’elle a effectuées excéderaient celles qui étaient contractuellement prévues et sa demande doit par suite être rejetée.
11. Il résulte de ce qui précède que la société Betrec-Ig est seulement fondée à demander que la somme de 23 142,95 euros TTC soit mise au crédit de son décompte.
S’agissant des intérêts :
12. Aux termes de l’article 10.4 du CCAP : « Le délai global de paiement des avances, acomptes, soldes et indemnités est fixé à 40 jours. / Le défaut de paiement dans ce délai fait courir de plein droit et sans autre formalité, pour le titulaire du marché ou le sous-traitant, des intérêts moratoires, à compter du jour suivant l’expiration du délai. Le taux applicable est celui de l’intérêt légal en vigueur à la date à laquelle les intérêts moratoires commencent à courir, majoré de deux points. Les intérêts moratoires seront appliqués au montant TTC des sommes payées en retard. Ils ne sont pas soumis à la TVA. / Le point de départ du délai global de paiement est la date de réception par l’assistant à maître d’ouvrage de la demande de paiement. Cette demande doit lui être adressée par tous moyens permettant d’attester une date certaine de leur réception. / () ». Aux termes de l’article 12.5 du CCAG applicable : " Règlement par un moyen autre que la lettre de change-relevé. Lorsque le règlement est effectué par un moyen autre que la lettre de change-relevé, il est fait application des dispositions ci-après. Les délais dont dispose la personne publique pour procéder au mandatement des acomptes, du solde et des paiements partiels définitifs sont fixés comme suit : / Le mandatement d’un acompte doit avoir lieu dans les quarante-cinq jours comptés à partir de la réception de la demande du titulaire accompagnée des justifications mentionnées au 2 du présent article ; Le mandatement du solde ou des paiements partiels définitifs doit intervenir dans les quarante-cinq jours suivant la réception par la personne publique du projet de décompte. / () ".
13. Il résulte de l’instruction que le décompte final a été adressé au cabinet Amome conseils, assistant au maître d’ouvrage, par courrier du 3 mai 2016. Dans ces conditions, la société Betrec-Ig a droit au paiement des intérêts moratoires sur la somme mentionnée au point 11 à compter du quarantième jour suivant la réception de ce courrier du 3 mai 2016.
En ce qui concerne les prétentions du CHBL relatives aux préjudices qu’il estime avoir subis et faisant l’objet du rapport d’expertise du 22 novembre 2023 :
14. Indépendamment de la décision du maître d’ouvrage de réceptionner les prestations de maîtrise d’œuvre prévue par les stipulations précitées de l’article 32 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés de prestations intellectuelles, la réception de l’ouvrage met fin aux rapports contractuels entre le maître d’ouvrage et le maître d’œuvre en ce qui concerne les prestations indissociables de la réalisation de l’ouvrage, au nombre desquelles figurent, notamment, les missions de conception de cet ouvrage.
15. La responsabilité des maîtres d’œuvre pour manquement à leur devoir de conseil peut être engagée dès lors qu’ils se sont abstenus d’appeler l’attention du maître d’ouvrage sur des désordres affectant l’ouvrage et dont ils pouvaient avoir connaissance, en sorte que la personne publique soit mise à même de ne pas réceptionner l’ouvrage ou d’assortir la réception de réserves. Ce devoir de conseil implique que le maître d’œuvre signale au maître d’ouvrage toute non-conformité de l’ouvrage aux stipulations contractuelles, aux règles de l’art et aux normes qui lui sont applicables, afin que celui-ci puisse éventuellement ne pas prononcer la réception et décider des travaux nécessaires à la mise en conformité de l’ouvrage.
16. A l’appui de ses conclusions tendant à ce que tout ou partie de la somme de 955 807 euros correspondant aux différents préjudices qu’elle estime avoir subis du fait du défaut de calfeutrement affectant les cloisons réalisées soit inscrite dans le décompte général du marché de la société Betrec-Ig, le CHBL invoque la responsabilité contractuelle de cette société ainsi que le manquement de celle-ci à son devoir de conseil. Toutefois, l’ouvrage ayant été réceptionné, le CHBL ne peut pas rechercher la responsabilité contractuelle de la société Betrec-Ig en ce qui concerne les prestations indissociables de la réalisation de l’ouvrage et il ne résulte par ailleurs pas de l’instruction que la société Betrec-Ig aurait été chargée d’une quelconque mission dans le cadre des opérations de réception de l’ouvrage en lien avec les désordres et non-conformités en cause. Par suite, la demande présentée par le CHBL ne peut qu’être rejetée.
Sur les appels en garantie :
17. Ni la société Betrec-Ig ni le CHBL ne voient en l’espèce une somme être mise à leur charge pour des motifs susceptibles de fonder les appels en garantie qu’ils forment. Dans ces conditions, les conclusions d’appel en garantie présentées respectivement et à titre subsidiaire par la requérante et le CHBL à l’encontre des autres sociétés ayant participé au projet de reconstruction de l’hôpital de Boën-sur-Lignon sont sans objet, ainsi que les conclusions d’appel en garantie de ces mêmes sociétés.
Sur les frais liés au litige :
18. Dans les circonstances de l’espèce et en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de laisser à chaque partie la charge des frais qu’elle a exposés dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : Le solde du décompte général de la société Betrec-Ig est fixé à la somme de 23 142,95 euros TTC au crédit de cette société et le centre hospitalier de Boën-sur-Lignon est condamné à lui verser cette somme, assortie des intérêts moratoires calculés ainsi qu’il a été dit au point 13 du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société Betrec-Ig, au centre hospitalier de Boën-sur-Lignon, à la société Amome conseils, à la société AAMCO Architectures, à la société Ingénierie construction, à la société Axima concept, à la société Giroudon, à la société Forez Décors, à la société Artelia, à la société Bureau Veritas et à la société SDEL Dauphiné Savoie.
Copie en sera adressée pour information à Mme A C, experte.
Délibéré après l’audience du 22 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Gille, président,
Mme Lacroix, première conseillère,
Mme Reniez, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 juillet 2025.
La rapporteure,Le président,
E. ReniezA. Gille
La greffière,
K. Schult
La République mande et ordonne au préfet de la Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 85-704 du 12 juillet 1985
- Décret n°78-1306 du 26 décembre 1978
- Code civil
- Code de justice administrative
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