Rejet 26 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 26 janv. 2026, n° 2527357 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527357 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 septembre 2025, M. A… D…, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 septembre 2025 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de réexaminer sa situation administrative, dans un délai de huit jours, sous astreinte de 80 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou, si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée, à lui verser directement.
Il soutient que :
- les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire ont été signées par une autorité incompétente ;
- elles sont entachées de l’incompétence de leur auteur ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation ;
- elles sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation ;
- elles sont entachées d’un vice de procédure, en l’absence d’information des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ;
- elles méconnaissent le droit d’être entendu préalablement à l’édiction d’une décision défavorable ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et le droit au maintien sur le territoire français ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est signée par une autorité incompétente ;
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Le 7 octobre 2025 ont été enregistrées des pièces produites par le préfet des Hauts-de-Seine.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
M. D…, ressortissant algérien, né le 7 février 1991, est entré en France le 10 septembre 2022. Il a été interpellé, le 19 septembre 2025, lors d’un contrôle d’identité à Puteaux, dans le département des Hauts-de-Seine, et n’a pas été en mesure de justifier d’une autorisation de circulation ou de séjour en France. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans. Par la présente requête, M. D… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours (…), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés (…), des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé (…) ».
Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français et refus de délai de départ volontaire :
En premier lieu, par un arrêté n° 2025-37, régulièrement publié le 29 août 2025 au recueil des actes administratifs spécial et entré en vigueur le 1er septembre 2025, le préfet des Hauts-de-Seine a donné délégation à Mme C… B…, attachée, cheffe du bureau des examens spécialisés et de l’éloignement, pour signer, notamment, l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme infondé.
En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. D… a été interpellé, le 19 septembre 2025, lors d’un contrôle d’identité à Puteaux, dans le département des Hauts-de-Seine et n’a pas été en mesure de présenter un document sous le couvert duquel il est autorisé à circuler ou à séjourner en France. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence territoriale du préfet des Hauts-de-Seine pour édicter l’arrêté attaqué doit être écarté.
En troisième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision est ainsi manifestement infondé.
En quatrième lieu, il ressort de la motivation même de l’arrêté que le préfet de police s’est livré à un examen particulier de la situation de M. D… avant d’édicter l’arrêté attaqué. Dès lors, le moyen tiré d’un défaut d’examen de sa situation ne peut qu’être écarté.
En cinquième lieu, si M. D… soutient que les services de police ne l’ont pas informé des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale lors de son audition, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il aurait manifesté auprès d’eux la volonté de présenter une telle demande. Dans ces conditions, le moyen tiré du vice de procédure en l’absence d’information des modalités d’introduction d’une demande de protection internationale ne peut qu’être écarté.
En sixième lieu, si M. D… soutient que le préfet des Hauts-de-Seine l’a obligé à quitter le territoire français et a refusé de lui octroyer un délai de départ volontaire en méconnaissance de son droit d’être préalablement entendu à l’édiction de ces décisions, il ressort toutefois de l’arrêté attaqué qu’il a été auditionné par les services de police préalablement à son édiction. Au demeurant, il n’allègue pas qu’il aurait vainement sollicité un entretien avec les services préfectoraux ou aurait été empêché de faire valoir, auprès de l’administration, tous éléments utiles à la compréhension de sa situation personnelle ou bien qu’il aurait disposé d’éléments qui, s’ils avaient été portés à la connaissance du préfet des Hauts-de-Seine, auraient pu le conduire à prendre une décision différente. Dans ces conditions, le moyen doit être écarté.
En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D… a déposé une demande de protection internationale. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 542-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du droit au maintien sur le territoire, qui est inopérant, doit être écarté.
En huitième lieu, M. D… soutient résider en France depuis le 10 septembre 2022 et avoir noué des liens économiques et sociaux forts sur le territoire. Toutefois, il ne justifie que de près de deux mois d’activité en tant que menuisier puis étancher. Célibataire et sans charge de famille, il n’établit pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine, où il a vécu au moins jusqu’à l’âge de trente-et-un ans. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est manifestement infondé.
En neuvième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché ses décisions d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation.
Sur la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 3, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaqué doit être écarté comme infondé.
En deuxième lieu, l’arrêté comporte les considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision est ainsi manifestement infondé.
En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux énoncés au point 10, M. D… n’est pas fondé à soutenir que le préfet des Hauts-de-Seine a entaché la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu, sur le fondement du 7° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête de M. D… en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. D… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… D… et au préfet des Hauts-de-Seine.
Fait à Paris, le 26 janvier 2026.
Le président de la 2ème section,
signé
J.-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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