Rejet 17 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA La Réunion, 17 janv. 2025, n° 2401733 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de La Réunion |
| Numéro : | 2401733 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en réplique enregistrés les 20 décembre 2024 et 6 janvier 2025, la société Les Rapides du Levant (RDL), représentée par Me Mocaer, avocat, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
1°) d’annuler la procédure menée par la CASUD pour l’attribution des contrats de délégation de service public de transport urbain relatifs aux lots 1, 2 et 3 ;
2°) de mettre à la charge de la CASUD une somme de 7 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le besoin n’avait pas été défini de manière suffisamment précise ;
— des modifications substantielles ont été apportées en cours de procédure ;
— les candidats ont disposé d’un délai insuffisant pour la remise de leurs offres intermédiaires et finales ;
— les critères et sous-critères n’avaient pas été définis de manière suffisamment précise ;
— elle est lésée par les manquements ainsi commis par la CASUD.
Par des mémoires en défense enregistrés les 3 et 6 janvier 2025, la CASUD, représentée par Me Gaspar, avocat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de la société RDL une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les manquements allégués ne sont pas caractérisés ;
— en tout état de cause, la condition de lésion n’est pas satisfaite ;
— l’intérêt général doit être pris en compte.
Par un mémoire en intervention enregistré le 6 janvier 2025, la société Transport Mooland Osmann, la société TBF et la société Charles Express, représentées par Me Le Bihan, avocat, conclut au rejet de la requête.
Elles soutiennent que :
— ayant candidaté dans le cadre du groupement déclaré attributaire, leur intervention est recevable ;
— la société requérante n’est pas fondée dans son action contentieuse.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu la décision du président du tribunal désignant M. Aebischer, vice-président, en qualité de juge des référés.
Vu :
— le code général des collectivités territoriales
— le code de la commande publique ;
— le code des transports ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 7 janvier 2025 à 10 heures 30 :
— le rapport de M. Aebischer, juge des référés ;
— les observations de Me Madec substituant Me Mocaer, avocat de la société requérante, qui confirme les conclusions et moyens de celle-ci ;
— les observations de Me Gaspar, avocat de la CASUD, qui confirme les écritures en défense ;
— les observations de Me Guerin et Me Garnier, avocats des sociétés intervenantes, qui confirment leurs écritures.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Une note en délibéré présentée par la société RDL a été enregistrée le 8 janvier 2025.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services () / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat ». Aux termes de l’article L. 551-2 : « I – Le juge peut ordonner à l’auteur du manquement de se conformer à ses obligations et suspendre l’exécution de toute décision qui se rapporte à la passation du contrat (). Il peut, en outre, annuler les décisions qui se rapportent à la passation du contrat () ». Aux termes de l’article L. 551-10 : « Les personnes habilitées à agir sont celles qui ont intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d’être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles sont soumis ces contrats () ».
2. Suite à des avis de concession publiés par la CASUD les 20 décembre 2023 et 14 février 2024 pour des contrats de délégation de service public de transports urbains décomposés en trois lots, la société Les Rapides du Levant (RDL) a soumissionné pour les trois lots dans le cadre d’un groupement momentané et a été admise à prendre part aux négociations, lesquelles se sont déroulées en trois phases entre mai et octobre 2024. Par délibérations du 10 décembre 2024, le conseil communautaire de la CASUD a, pour les trois lots, validé le choix d’un autre groupement candidat, constitué entre les sociétés TMO, TBF et Charles Express, le groupement RDL étant évincé sur la base de notes très inférieures à celles du groupement attributaire sur l’ensemble des critères, tant pour ses offres de base (gratuité) que pour les options 1 (gratuité le week-end) et 2 (service payant). Par la présente requête, la société RDL demande au juge des référés précontractuels d’annuler la procédure menée par la CASUD pour les lots 1, 2 et 3.
3. En premier lieu, la société RDL n’est pas fondée à faire grief à l’autorité concédante d’avoir insuffisamment défini, au regard des prescriptions de l’article L. 3111 du code de la commande publique, les besoins à satisfaire dans le cadre de la délégation de service public faisant l’objet de la consultation. A cet égard, la CASUD justifie avoir énoncé de manière explicite, par les documents initiaux de la consultation, la consistance et le périmètre géographique des services de transport concernés en fonction de chaque lot, toutes les précisions utiles ayant ensuite été apportées dans le cadre des réponses aux questions des candidats, de même qu’il a été démontré par le défendeur que la nécessaire information sur le personnel à reprendre est intervenue en temps utile.
4. En deuxième lieu, il ne résulte pas de l’instruction que l’autorité concédante ait irrégulièrement modifié les bases de la DSP durant la négociation à laquelle ont pris part les soumissionnaires. Car en l’espèce, la sollicitation par laquelle ces derniers furent invités, lors de la deuxième phase de la négociation, à proposer une option concernant la gratuité partielle du réseau lors des seuls week-ends, ne révèle pas une modification substantielle du projet de contrat, eu égard à la circonstance que la présentation d’une telle option était globalement neutre à l’égard du prix du service proposé par le délégataire, lequel ne devait pas être rémunéré par le biais des recettes perçues auprès des usagers. De même, les précisions apportées sur l’exigence d’une remise en état des véhicules avant le démarrage de la nouvelle DSP et sur l’intervention d’un prestataire extérieur pour la partie « gestion », ne caractérisent pas une évolution substantielle de l’opération. Ainsi, l’apparition en cours de procédure de ces éléments de discussion loyalement engagés auprès de l’ensemble des candidats n’est pas constitutive d’un manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence au regard des principes définis par le code de la commande publique et, pour les délégations de service public, par le code général des collectivités territoriales.
5. En troisième lieu, contrairement à ce que soutient la société RDL, des délais amplement suffisants ont été donnés aux candidats pour remettre leurs offres intermédiaires, s’agissant notamment du délai de 12 jours applicable à l’offre intermédiaire n° 3, ainsi que pour le dépôt des offres finales, soumises à un délai de 18 jours.
6. En quatrième lieu et enfin, il résulte de l’instruction que les trois critères de la valeur économique et financière, de la qualité du service rendu aux usagers et de la cohérence des moyens humains et matériels affectés au service, respectivement pondérés sur la base de 60, 30 et 10 points, de même que l’ensemble des sous-critères préalablement définis, présentaient un caractère pertinent pour le jugement des offres se rattachant à une concession de service public de transport urbain. S’il a été fait usage, lors de la sélection finale, d’un sous-critère portant sur la politique commerciale qui n’avait pas été annoncé dans le règlement de la consultation, l’irrégularité commise sur ce point par la CASUD n’a pas constitué en l’espèce, compte tenu du faible poids de ce sous-critère, qui n’était jugé que sur 2,5 points, et des notations appliquées sur ce point aux candidats, un manquement de nature à léser la société requérante.
7. Il résulte de ce qui précède que le référé précontractuel introduit par la société RDL ne peut prospérer.
8. Il n’y a pas lieu d’accueillir la demande présentée sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative par la société requérante, partie perdante à l’instance, ni, dans les circonstances de l’espèce, de faire application de ces mêmes dispositions au profit de la CASUD.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la société Les Rapides du Levant (RDL) est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la CASUD au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Les Rapides du Levant (RDL), à la CASUD et aux sociétés Transport Mooland Osmann, TBF et Charles Express.
Copie en sera adressée au préfet de La Réunion.
Fait à Saint-Denis, le 17 janvier 2025.
Le juge des référés,
M.-A. AEBISCHER
La République mande et ordonne au préfet de La Réunion en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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