Rejet 24 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 24 avr. 2026, n° 2508916 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508916 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet moyen (Art R.222-1 al.7) |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 10 décembre 2025, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler la décision du 9 octobre 2025 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault, au vu de l’appréciation de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées, a confirmé le rejet de sa demande d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Elle soutient que :
- elle souffre d’une lombalgie chronique avec syndrome de Morton et d’un début d’arthrose au genou la gênant dans ses déplacements,
- elle fait appel à Uber ou à Bolt pour ses trajets,
- elle réunit toutes les conditions d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées ».
Par un courrier du 12 décembre 2025 mis à disposition dans l’application « Télérecours citoyen », le tribunal a invité Mme B… à verser au dossier, dans un délai de quinze jours, son « dossier médical récent », tel qu’annoncé mais non joint à sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 7° Rejeter, après l’expiration du délai de recours ou, lorsqu’un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé. (…) ».
2. Aux termes de l’article L. 241-3 du code de l’action sociale et des familles, applicable au litige : « I.- La carte « mobilité inclusion » destinée aux personnes physiques est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l’appréciation, sur le fondement du 3° du I de l’article L. 241-6, de la commission mentionnée à l’article L. 146-9 [c’est-à-dire de la commission des droits et de l’autonomie des personnes handicapées de la maison départementale des personnes handicapées]. Elle peut porter une ou plusieurs des mentions prévues aux 1° à 3° du présent I, à titre définitif ou pour une durée déterminée. / (…) / 3° La mention « stationnement pour personnes handicapées » est attribuée à toute personne atteinte d’un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu’elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements. / (…) ». Aux termes de l’article R. 241-12-1 du même code : « I.- La demande de carte mobilité inclusion mentionnée au I de l’article R. 241-12 donne lieu à une évaluation par l’équipe pluridisciplinaire mentionnée à l’article L. 146-8, qui, dans le cadre de son instruction, peut, le cas échéant, convoquer le demandeur afin d’évaluer sa capacité de déplacement. / (…) ».
3. L’annexe de l’arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans un déplacement individuel, pris pour l’application de l’article R. 241-12-1 précité, prévoit que le critère relatif à la « réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied » est rempli soit lorsque la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres, soit lorsqu’elle a systématiquement recours à une aide humaine, à une prothèse de membre inférieur, à une canne ou à tout autre appareillage manipulé à l’aide d’un ou des deux membres supérieurs, par exemple à un déambulateur, à un véhicule pour personnes handicapées, notamment un fauteuil roulant, soit enfin lorsqu’elle a recours, lors de tous ses déplacements extérieurs, à une oxygénothérapie.
4. Il résulte de ces dispositions que l’arrêté du 3 janvier 2017 définit, en application du IV de l’article R. 241-12-1 du code de l’action sociale et des familles, les modalités d’appréciation d’une mobilité pédestre réduite et de la perte d’autonomie dans le déplacement individuel, de sorte que seule peut être regardée comme ayant droit à l’attribution de la carte mobilité inclusion portant la mention « stationnement pour personnes handicapées » une personne qui satisfait aux critères fixés par cet arrêté, c’est-à-dire, s’agissant du critère de réduction importante de la capacité et de l’autonomie de déplacement à pied, qui se trouve dans l’une des trois situations qu’il prévoit.
5. En l’espèce, Mme B… soutient qu’elle réunit les conditions d’attribution de la carte mobilité inclusion mention « stationnement pour personnes handicapées », qu’elle souffre d’une lombalgie chronique et d’arthrose au genou la gênant dans ses déplacements et, enfin, qu’elle a besoin d’une aide technique à la marche dans la mesure où elle fait appel à Uber ou à Bolt pour ses trajets. Toutefois, malgré l’invitation à fournir son « dossier médical récent » annoncé mais non joint à sa requête qui lui a été faite par le tribunal le 12 décembre 2025, Mme B… ne produit à l’appui de ses allégations qu’un certificat médical établi le 3 septembre 2025 par son médecin traitant attestant qu’elle présente « une sciatalgie L5-S1 droite invalidante, une gonalgie droite ainsi qu’un syndrome de Morton droit limitant ses déplacements » qui ne permet pas, à lui seul, d’établir que son périmètre de marche serait limité et inférieur à 200 mètres, ni qu’elle aurait systématiquement recours dans ses déplacements extérieurs à une des aides techniques décrites au point 3. Dans ces conditions, la requérante ne peut être regardée comme contestant utilement la décision du 9 octobre 2025 en litige à l’aide de moyens qui ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d’en apprécier le bien-fondé ou de faits susceptibles de venir à leur soutien. Il y a lieu, par suite de faire application des dispositions de l’article R. 222-1 du code de justice administrative précitées et de rejeter la requête de Mme B….
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Fait à Montpellier, le 24 avril 2026.
La vice-présidente du tribunal,
S. Encontre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 24 avril 2026.
La greffière,
F. Roman
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