Rejet 23 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, juge unique 7, 23 déc. 2025, n° 2308229 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2308229 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 10 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 21 décembre 2023, 18 avril 2024 et 17 septembre 2024 (non communiqué), M. A… C…, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le maire de Voglans a refusé de lui communiquer les factures justifiant de l’utilisation régulière de la somme de 178 000 euros se décomposant en 125 000 euros pour la réalisation de fondations spéciales et en 53 000 euros pour le coût de l’opération de désamiantage lors des travaux de réhabilitation du bâtiment de la deuxième salle des fêtes de la commune de Voglans votés le 18 septembre 2017 par délibération du conseil municipal ;
2°) d’enjoindre au maire de Voglans de lui communiquer les factures demandées et tout document administratif permettant de justifier de l’emploi régulier de la somme de 178 000 euros.
Il soutient que :
la requête est recevable, dès lors que la décision implicite de rejet contestée fait suite à une demande qui n’est pas identique à la première ; sa première demande portait uniquement sur l’emploi de 125 000 euros et non 178 000 euros ;
la commission d’accès aux documents administratifs a émis un avis favorable à sa demande de communication ;
les documents sollicités existent et sont communicables ;
les explications de la commune sont contradictoires.
Par des mémoires en défense enregistrés les 8 avril 2024 et 12 juin 2024, la commune de Voglans, représentée par Me Lacroix, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge du requérant la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable dès lors que la décision de refus implicite de communication des documents sollicités dont se prévaut le requérant s’analyse comme une décision purement confirmative, ne réouvrant pas le délai de recours contentieux.
- sur le fond, les factures demandées n’existent pas, un récapitulatif de l’ensemble des dépenses en cause sont à la disposition de M. C… dans le cas où il ferait la demande de telles ou telles factures, qu’il identifierait.
- les 178 000 euros de travaux supplémentaires n’ont finalement pas été réalisés et n’ont donc jamais été facturés ; elle fournit l’ensemble des actes d’engagement, des décomptes généraux définitifs et des avenants concernant les travaux susceptibles de se rattacher à ses demandes.
Par une ordonnance du 17 juillet 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 17 septembre 2024.
Vu :
- l’avis de la commission d’accès aux documents administratifs n°20236790 du 18 décembre 2023 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B…, 1ère vice-présidente, en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme B…, 1ère vice-président,
les conclusions de Mme Paillet-Augey, rapporteure publique,
et les observations de Me Lacroix, représentant de la commune de Voglans.
Considérant ce qui suit :
M. C…, alors membre du conseil municipal de la commune de Voglans, a sollicité par courrier du 6 octobre 2023, la communication par la commune de Voglans, de factures justifiant de l’utilisation régulière de la somme de 178 000 euros dont d’une part, 125 000 euros correspondent à la réalisation de fondations spéciales et, d’autre part, 53 000 euros à la réalisation de l’opération de désamiantage supplémentaire, dans le cadre du marché public relatif à la deuxième salle des fêtes de Voglans. N’ayant pas obtenu les documents sollicités, il a saisi le 10 novembre 2023 la Commission d’accès aux documents administratifs (CADA) qui a rendu un avis favorable. Le silence gardé par la commune a fait naître une nouvelle décision implicite de refus en date du 10 janvier 2024, confirmant la décision implicite de refus de la commune du 6 novembre 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 311-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Sous réserve des dispositions des articles L. 311-5 et L. 311-6, les administrations mentionnées à l’article L. 300-2 sont tenues de publier en ligne ou de communiquer les documents administratifs qu’elles détiennent aux personnes qui en font la demande, dans les conditions prévues par le présent livre. ». Aux termes de l’article L. 311-6 de ce code : « Ne sont communicables qu’à l’intéressé les documents administratifs : / 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée (…) ». Aux termes de l’article L. 311-7 du même code : « Lorsque la demande porte sur un document comportant des mentions qui ne sont pas communicables en application des articles L. 311-5 et L. 311-6 mais qu’il est possible d’occulter ou de disjoindre, le document est communiqué au demandeur après occultation ou disjonction de ces mentions. »
Si une autorité administrative est tenue de communiquer les documents administratifs qu’elle détient aux personnes qui en font la demande, ce droit à communication ne s’applique toutefois qu’à des documents existants et n’a ni pour objet, ni pour effet de contraindre l’administration à établir un document qui n’existe pas, l’administration n’étant pas davantage tenue d’établir un document en vue de procurer les renseignements ou l’information souhaités. La communication d’un document inexistant est toutefois imposée, dans l’hypothèse où celui-ci peut être obtenu par un traitement automatisé d’usage courant.
M. C… conteste le refus du maire de Voglans de lui communiquer les factures ou tout document relatif à l’utilisation régulière de la somme de 125 000 euros pour la réalisation de fondations spéciales et celle de 53 000 euros afférente à la réalisation de l’opération de désamiantage dans le cadre du marché public relatif à la deuxième salle des fêtes de Voglans. La commune de Voglans fait valoir en défense que le montant prévisionnel initial des travaux a été augmenté pour permettre de prendre en compte des coûts supplémentaires prévisionnels, répondant entre autre, à la nécessité d’entreprendre des travaux supplémentaires de désamiantage pour un coût prévisionnel, et de ce fait, non définitif, de 53 000 euros hors-taxe pour l’opération de désamiantage et 125 000 euros pour les travaux de terrassement et d’amélioration des sols mais que les travaux n’ont finalement pas été réalisés. Elle indique que seuls 8 lots avaient été attribués à la date de la demande de communication de documents de M. C… du 9 mars 2023, si bien que le montant définitif de chaque lot, et pour la totalité du marché, n’était pas encore connu. En outre, l’administration rappelle qu’il lui est possible de communiquer n’importe quel document relatif audit marché de travaux, sous réserve que ces documents soient identifiés, identifiables et qu’ils existent.
M. C… n’apporte aucun élément susceptible de contredire les affirmations de la commune et, partant, permettant d’établir l’existence des documents dont il souhaite obtenir communication. Dans ces conditions, c’est à bon droit que le maire de Voglans a refusé de communiquer des documents inexistants.
Ainsi, faute d’établir l’existence des factures en cause ou tout document administratif en tenant lieu, M. C… n’est pas fondé à demander l’annulation du refus du maire de la commune de Voglans de les lui communiquer.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d’annulation doivent être rejetées dans toutes ses conclusions, sans qu’il soit besoin d’examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par la commune de Voglans.
Sur les frais de justice :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de M. C… la somme demandée par la commune de Voglans sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Voglans présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administratives sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et à la commune de Voglans.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 décembre 2025.
La magistrate désignée,
M. B…
Le greffier,
V. BARNIER
La République mande et ordonne à la préfète de la Savoie en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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