Rejet 18 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 18 mars 2026, n° 2302560 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2302560 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2023 et un mémoire enregistré le 4 mars 2024, la société RJBA, représentée par Me Susini, demande au tribunal, dans le dernier état de ses conclusions :
1°) d’annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le directeur général de l’agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d’Azur (ARS PACA) a rejeté sa demande de transfert de l’officine de pharmacie située 17 rue de l’Audience dans le 11ème arrondissement de Marseille dans un nouveau local sis 36, montée de Saint-Menet situé dans le même arrondissement, ainsi que la décision de rejet de son recours gracieux réceptionné le 14 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’ARS PACA de lui délivrer l’autorisation de transfert de son officine, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cinq cents euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat les sommes de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de 13 euros au titre du droit de plaidoirie en application du code de la sécurité sociale.
Elle soutient que :
- le signataire de l’arrêté attaqué qui comporte deux noms n’est pas identifiable ;
- l’arrêté attaqué méconnaît l’article L. 5125-3-1 du code de la santé publique dès lors que la délimitation des quartiers n’est pas pertinente compte tenu de la configuration du secteur et dans la mesure où le canal de Marseille, en raison de son caractère souterrain, n’a aucune incidence sur la circulation des voitures et piétons, et eu égard à la faible distance qui sépare le local d’origine de celui d’accueil ;
- il est entaché d’une erreur de droit dans la mesure où l’administration estime que le transfert aura pour effet d’obliger la population du quartier d’origine dénommé « La Valentine Village » à se déplacer en-dehors du noyau villageois pour s’approvisionner en médicaments tandis que cette condition n’est pas prévue par les dispositions du 1° de l’article L 5125-3 du code de la santé publique ;
- l’administration ne pouvait faire application des dispositions de l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique puisque le transfert s’opère au sein d’un seul et même quartier ;
- la décision de refus de transfert en litige est entachée d’une erreur d’appréciation des faits dans la mesure où le transfert de la pharmacie sollicité ne serait pas de nature à compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicament de la population d’origine ;
- elle est entachée d’une erreur d’appréciation relative à l’absence de reconnaissance du caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins de la population résidente ;
- s’il fallait considérer que le transfert sollicité s’opère entre deux quartiers, il répond aux conditions requises par les dispositions de l’article L. 5152-3-2 du code de la santé publique avec un accès facilité à la future officine, des locaux accessibles et l’absence d’abandon de la population résidente du quartier d’origine.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 juin 2023, l’ARS PACA conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Gaspard-Truc,
- les conclusions de M. Garron, rapporteur public ;
- et les observations de Me Susini, représentant la société RJBA.
Une note en délibéré, présentée pour la société RJBA, a été enregistrée le 18 février 2026.
La société RJBA, qui exploite une officine de pharmacie sous l’enseigne « Pharmacie d’Andréa » au 17, rue de l’Audience dans le 11ème arrondissement de Marseille, a demandé le 13 juin 2022 au directeur général de l’ARS PACA de l’autoriser, sur le fondement de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique, à transférer son établissement dans un nouveau local situé 36, montée de Saint-Menet dans le même arrondissement. Sa demande a été rejetée par un arrêté du directeur général de l’ARS du 14 octobre 2022. Le recours gracieux formé le 13 décembre 2022 par la société requérante, reçu le lendemain par l’administration, est demeuré sans réponse. La société RJBA demande d’annuler l’arrêté du 14 octobre 2022 et la décision implicite rejetant de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. ».
S’il ressort de ses mentions que l’arrêté contesté comporte, s’agissant de l’indication de son auteur, deux noms et prénoms, à savoir « C… D… » et « A… B… », cet acte ne comporte qu’une seule signature apposée en qualité de « Directeur Général Adjoint » et « par délégation » du « Directeur Général de l’ARS PACA ». Alors que l’identité du directeur général de l’ARS PACA, à savoir M. A… B…, est mentionnée dans les visas de cet arrêté, l’auteur de la décision en litige est identifié comme étant M. C… D…, directeur général adjoint, lequel dispose d’une délégation de signature accordée par un arrêté du 3 octobre 2022 du directeur général de l’ARS PACA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 5125-3 du code de la santé publique : « Lorsqu’ils permettent une desserte en médicaments optimale au regard des besoins de la population résidente et du lieu d’implantation choisi par le pharmacien demandeur au sein d’un quartier défini à l’article L. 5125-3-1, d’une commune ou des communes mentionnées à l’article L. 5125-6-1, sont autorisés par le directeur général de l’agence régionale de santé, respectivement dans les conditions suivantes :/ 1° Les transferts et regroupements d’officines, sous réserve de ne pas compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population résidente du quartier, de la commune ou des communes d’origine./ L’approvisionnement en médicaments est compromis lorsqu’il n’existe pas d’officine au sein du quartier, de la commune ou de la commune limitrophe accessible au public par voie piétonnière ou par un mode de transport motorisé répondant aux conditions prévues par décret, et disposant d’emplacements de stationnement ;(…) ».
D’une part, aux termes de l’article L. 5125-3-1 de ce code : « Le directeur général de l’agence régionale de santé définit le quartier d’une commune en fonction de son unité géographique et de la présence d’une population résidente. L’unité géographique est déterminée par des limites naturelles ou communales ou par des infrastructures de transport./ Le directeur général de l’agence régionale de santé mentionne dans l’arrêté prévu au cinquième alinéa de l’article L. 5125-18 le nom des voies, des limites naturelles ou des infrastructures de transports qui circonscrivent le quartier ». Ces dispositions imposent au directeur général de l’agence régionale de santé de mentionner expressément dans l’arrêté, le nom des voies, limites naturelles ou infrastructures de transports qui circonscrivent le quartier d’accueil du projet de transfert, pour assurer l’information claire et intelligible du public concerné.
D’autre part, aux termes de l’article L. 5125-3-2 du même code : « Le caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins prévu à l’article L. 5125-3 est satisfait dès lors que les conditions cumulatives suivantes sont respectées :/1° L’accès à la nouvelle officine est aisé ou facilité par sa visibilité, par des aménagements piétonniers, des stationnements et, le cas échéant, des dessertes par les transports en commun ;/2° Les locaux de la nouvelle officine remplissent les conditions d’accessibilité mentionnées aux articles L. 164-1 à L. 164-3 du code de la construction et de l’habitation, ainsi que les conditions minimales d’installation prévues par décret. Ils permettent la réalisation des missions prévues à l’article L. 5125-1-1 A du présent code et ils garantissent un accès permanent du public en vue d’assurer un service de garde et d’urgence ;/3° La nouvelle officine approvisionne la même population résidente ou une population résidente jusqu’ici non desservie ou une population résidente dont l’évolution démographique est avérée ou prévisible au regard des permis de construire délivrés pour des logements individuels ou collectifs ».
Alors même que les textes législatifs et réglementaires applicables ne définissent pas de superficie ou de population maximales pour identifier un quartier, un secteur qui comprendrait une population très importante ou une superficie particulièrement étendue, est susceptible, en fonction de la configuration des lieux, d’être regardé comme ne constituant pas une unique unité géographique, au sens et pour l’application des dispositions citées au point précédent, et par suite comme ne pouvant être identifié comme un quartier.
Selon les termes de l’arrêté contesté, la pharmacie d’Andréa est située dans le quartier de « la Valentine Village » délimité au nord, à l’est et au sud par le canal de Marseille et à l’ouest par la départementale D4. La population résidente de ce quartier représente environ 1 258 habitants. Quant au local de transfert, il se trouve dans le quartier de « Saint-Menet » délimité au nord par la route des Camoins-Montée des Camoins-Place du Monument-Montée d’Eoures, à l’est par la traverse de la Penne, au sud par la départementale D2 et à l’ouest par le canal de Marseille. La population de ce quartier est quant à elle estimée à 1 531 habitants.
En se bornant à soutenir qu’au regard de la faible distance qui sépare le local d’origine de celui d’accueil et dans la mesure où le canal de Marseille, en raison de son caractère souterrain, n’est pas infranchissable et n’a aucune incidence sur la circulation des voitures et piétons, la société requérante ne remet pas utilement en cause la délimitation opérée par l’administration. A cet égard, il ne résulte pas des dispositions de l’article L. 521-3-1 du code de la santé publique que les voies ou les infrastructures de transport délimitant un quartier devraient être infranchissables. Contrairement à ce que soutient la société requérante, il ne ressort pas des pièces du dossier, et en particulier des documents photographiques et cartographiques qui y sont joints, que les quartiers ainsi définis ne présenteraient pas, chacune pour ce qui les concerne, une unité géographique et humaine. Il s’ensuit qu’aucun élément ne faisait obstacle à ce que le directeur général de l’ARS regarde les quartiers de « la Valentine Village » et de « Saint-Menet », indépendamment de leur densité et de leur superficie, comme des ensembles suffisamment cohérents correspondant à une unité géographique et humaine au sens de l’article L. 5125-3-1 du code de la santé publique.
Il résulte de ce qui précède que c’est à bon droit que l’administration a fait application des dispositions de l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique relatives aux transferts opérés au sein de quartiers différents.
En troisième lieu, si la société requérante soutient que l’arrêté est entaché d’une erreur d’appréciation portant sur le caractère optimal de la desserte en médicaments au regard des besoins de la population résidente du quartier d’accueil, c’est-à-dire du quartier où est situé le lieu d’implantation choisi pour le nouveau local, il ressort des pièces du dossier que le transfert de l’officine exploitée par la société requérante a vocation à desservir un quartier d’accueil dont la population est estimée à 1 531 habitants alors que le ratio est de 2 418 habitants pour une pharmacie sur la commune de Marseille, dont la population s’élève à 870 731 habitants pour 360 pharmacies. Il ressort également des éléments du dossier que ce quartier comprend déjà une officine de pharmacie située traverse des écoles maternelles, à environ 850 mètres à pied du projet d’implantation de l’officine de la société RJBA. Dans l’hypothèse d’un transfert autorisé, le ratio d’habitants par pharmacie dans le quartier d’accueil s’élèverait ainsi à environ 765 habitants, ce qui serait de nature à rompre l’équilibre du maillage territorial des officines. Alors que la société requérante ne se prévaut d’aucune évolution démographique, avérée et durable, qui serait susceptible de justifier l’implantation d’une nouvelle officine dans le quartier de « Saint-Menet », le directeur général de l’ARS PACA n’a pas commis d’erreur d’appréciation en estimant que le transfert en cause ne permettrait pas de répondre de façon optimale aux besoins en médicaments de la population résidant dans ce quartier. L’administration était donc fondée à opposer, pour ce seul motif, un refus à la demande de licence de transfert qui lui était soumise par la société RJBA. Dès lors, le moyen tiré de ce que le transfert de l’officine ne serait pas de nature à compromettre l’approvisionnement nécessaire en médicaments de la population d’origine doit être écarté, cette circonstance, à la supposer établie, étant sans incidence sur l’appréciation portée par l’administration s’agissant du caractère optimal de la desserte.
En dernier lieu, alors que le caractère optimal de la desserte en médicament n’est pas établi, la société requérante ne saurait utilement se prévaloir de ce qu’elle satisfait aux conditions cumulatives prévues à l’article L. 5125-3-2 du code de la santé publique.
Il résulte de tout ce qui précède que la société RDJA n’est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d’illégalité. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction et d’astreinte doivent également être rejetées.
Sur les frais liés à l’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Etat les sommes que la société requérante réclame sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre des droits de plaidoirie.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société RDJA est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société RDJA et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Copie en sera adressée à l’Agence régionale de santé de Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 17 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Felmy, présidente,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Lu en audience publique le 18 mars 2026.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
E. Felmy
La greffière,
Signé
S. Gonzales
La République mande et ordonne à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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