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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 22 mai 2025, n° 2506562 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506562 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Parties : | le préfet de |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 avril 2025, un mémoire complémentaire et des pièces enregistrés le 25 avril suivant et un mémoire enregistré le 6 mai 2025, le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, à Mme D B et à ses enfants mineurs de libérer sans délai le logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent situé 95 rue de la Patouillerie, Etage 2 – Droit – Lot 554, à Orvault (44700) et géré par l’association Saint-Benoît Labre ;
2°) de l’autoriser à procéder à leur expulsion avec le concours de la force publique ;
3°) de l’autoriser à donner toutes instructions utiles au gestionnaire du logement afin de débarrasser les lieux des biens meubles s’y trouvant, aux frais et risques de Mme D B, à défaut pour celle-ci de les avoir emportés ;
Il soutient que :
— sa requête relève de la compétence de la juridiction administrative, en application de l’article L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— les conditions d’urgence et d’utilité de la mesure sont satisfaites dès lors que le maintien indu dans un logement pour demandeurs d’asile de Mme D B, compromet le bon fonctionnement du service public et le principe de l’égal accès à ce service, alors qu’au dernier recensement de l’office de l’immigration et de l’intégration (OFII) daté de février 2025, le département de la Loire-Atlantique dispose de 2516 places d’hébergement effectives dédiées aux demandeurs d’asile, occupées à 99,6 % dont 155 de ces places sont occupées indûment par des bénéficiaires de la protection internationale (8%) et 253 par des déboutés de l’asile (13%) et au 28 février 2025, 853 demandeurs d’asile ayant droit aux conditions matérielles d’accueil sont en attente d’hébergement ; la saturation du dispositif national d’accueil est de notoriété publique ; le temps écoulé avant la saisine du juge des référés lui a nécessairement été favorable, de sorte qu’elle ne peut s’en prévaloir pour établir l’absence d’urgence ; le logement en cause est occupé indûment, sans que les membres de la famille, déboutés de l’asile, ne justifie d’aucune circonstance exceptionnelle de nature à faire obstacle à la mesure sollicitée, en effet, la seule circonstance tenant à la présence de deux enfants âgés de 13 ans et demi et 16 ans et demi au sein du foyer ne remet pas en cause, à elle seule, l’urgence et l’utilité de la mesure ; s’il a été porté à sa connaissance les circonstances selon lesquelles l’ensemble des membres de la famille fait l’objet d’un suivi psychologique, que le jeune A souffre d’une maladie chronique, que le jeune C souffre d’une maladie inflammatoire et que Mme B doit subir une intervention chirurgicale, il n’est pas établi que leur état de santé serait incompatible avec la mesure d’expulsion sollicitée, alors que celle-ci n’a ni pour objet ni pour effet de mettre un terme aux éventuels suivis médicaux ou traitements médicamenteux ; aucune demande de titre de séjour n’a été sollicitée ; rien n’indique que la famille se trouverait dans une situation d’isolement et de détresse caractérisée ; Mme B est présente en France depuis le 14 mai 2022 et a pu constituer un cercle amical de personne susceptible de l’héberger temporairement ; en outre, l’octroi d’un délai supplémentaire pour quitter le logement serait contraire à l’esprit de la procédure prévue à l’article L. 521-3 du code de justice administrative dès lors qu’ils ne disposent d’aucun titre leur permettant de se maintenir sur le territoire et qu’ils ont déjà bénéficié de plusieurs mois de maintien indu dans le logement occupé ; la seule présence d’enfants mineurs au sein du foyer ne justifie pas que leur soit accordé un délai supplémentaire, alors que cela fait obstacle à l’accueil de familles pareillement composées, toutefois si cela est le cas, le délai octroyé ne saurait être supérieur à la durée de quinze jours ; par ailleurs, il n’incombe pas à la préfecture de trouver à Mme B une solution d’hébergement d’urgence, d’autant qu’elle a été informée de la possibilité de solliciter auprès de l’OFII le bénéfice d’un hébergement et d’une prise en charge en vue de la préparation de son retour, aide qu’elle a expressément refusée ;
— elle ne fait l’objet d’aucune contestation sérieuse dès lors que la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) a définitivement rejeté la demande d’asile de Mme D B par une décision du 27 juin 2024, notifiée le 3 juillet 2024, ses enfants ont fait l’objet de décisions de rejet de leur demande d’asile par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 décembre 2023, et aucun recours n’a été déposé contre ces décisions ; par ailleurs, Mme D B a été avisée, par une décision de l’office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) du 2 juillet 2024 qui lui a été remise en main propre le lendemain, qu’il serait mis fin à sa prise en charge dans l’hébergement à compter du 31 juillet 2024 ; une mise en demeure de quitter les lieux, en date du 30 septembre 2024, dans un délai d’un mois, lui a été notifiée par le biais de l’association gestionnaire de l’HUDA, et est demeurée infructueuse ; elle ne dispose plus d’aucun droit de se maintenir dans le logement qu’elle occupe indument depuis plusieurs mois ; il n’est aucunement porté atteinte à son droit à l’hébergement d’urgence de droit commun.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Après avoir entendu au cours de l’audience publique du 6 mai 2025 à 9 heures 30 :
— le rapport de M. Echasserieau, juge des référés,
— et les observations du fils de Mme D B, en présence du reste de la famille, qui produit une série de documents et fait valoir que d’une part, ses études seraient compromises en cas de mise à la rue et que son état de santé et celui de ses parents seraient inadaptés à ces conditions de vie. Par ailleurs il précise que la famille n’a pas trouvé à ce jour de solution de relogement.
La clôture de l’instruction a été différée au lundi 12 mai à 15h00.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de la Loire-Atlantique demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 552-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et L. 521-3 du code de justice administrative, d’ordonner l’expulsion de Mme D B et de ses enfants mineurs du logement dédié aux demandeurs d’asile qu’ils occupent, situé 95 rue de la Patouillerie, Etage 2 – Droit – Lot 554, à Orvault (44700) et géré par l’association Saint-Benoît Labre.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 521-3 du code de justice administrative :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 552-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les lieux d’hébergement mentionnés à l’article L. 552-1 accueillent les demandeurs d’asile pendant la durée d’instruction de leur demande d’asile ou jusqu’à leur transfert effectif vers un autre Etat européen ». Selon l’article L. 551-11 du même code : « L’hébergement des demandeurs d’asile prévu au chapitre II prend fin au terme du mois au cours duquel le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français a pris fin, dans les conditions prévues aux articles L. 542-1 et L. 542-2 ». L’article L. 552-15 dispose : « Lorsqu’il est mis fin à l’hébergement dans les conditions prévues aux articles L. 551-11 à L. 551-14, l’autorité administrative compétente ou le gestionnaire du lieu d’hébergement peut demander en justice, après mise en demeure restée infructueuse, qu’il soit enjoint à cet occupant sans titre d’évacuer ce lieu. / Le premier alinéa n’est pas applicable aux personnes qui se sont vues reconnaître la qualité de réfugié ou qui ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire. Il est en revanche applicable aux personnes qui ont un comportement violent ou commettent des manquements graves au règlement du lieu d’hébergement. / La demande est portée devant le président du tribunal administratif, qui statue sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative et dont l’ordonnance est immédiatement exécutoire ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que, saisi par le préfet d’une demande tendant à ce que soit ordonnée l’expulsion d’un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile d’un demandeur d’asile dont la demande a été définitivement rejetée, le juge des référés y fait droit dès lors que la demande d’expulsion ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la libération des lieux présente un caractère d’urgence et d’utilité.
5. En premier lieu, Mme D B, ressortissante albanaise née le 12 août 1987 déclare être entrée sur le territoire français avec ses enfants le 14 mai 2022. Elle est hébergée dans un logement dédié aux demandeurs d’asile, situé 95 rue de la Patouillerie, Etage 2 – Droit – Lot 554, à Orvault (44700) et géré par l’association Saint-Benoît Labre. Sa demande d’asile a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile en date du 27 juin 2024, notifiée le 3 juillet 2024, ses enfants ont fait l’objet de décisions de rejet de leur demande d’asile par l’office français de protection des réfugiés et apatrides le 27 décembre 2023, et aucun recours n’a été déposé contre ces décisions. Elle a été informée de la fin de sa prise en charge par un courrier de l’office français de l’immigration et de l’intégration en date du 2 juillet 2024 qui lui a été remise en main propre le lendemain et qu’elle a refusé de signer, qu’il serait mis fin à sa prise en charge dans l’hébergement à compter du 31 juillet 2024. Une mise en demeure de quitter ce lieu, dans un délai d’un mois, a été adressée à l’intéressée par le préfet de la Loire-Atlantique le 30 septembre 2024, lui a été notifiée par l’intermédiaire du gestionnaire du logement mais est demeurée infructueuse. Mme D B se maintient ainsi dans un lieu d’hébergement pour demandeurs d’asile, alors que sa demande d’asile a été définitivement rejetée. La mesure sollicitée ne se heurte ainsi à aucune contestation sérieuse.
6. En second lieu, la libération des lieux par Mme D B, définitivement déboutée de l’asile, présente, eu égard aux exigences de bon fonctionnement et de continuité du service public d’accueil et d’hébergement des demandeurs d’asile, ainsi qu’à la situation de tension de ce dispositif, un caractère d’urgence et d’utilité et apparaît comme la seule mesure susceptible de préserver la continuité du service public de l’accueil des demandeurs d’asile.
7. Toutefois, s’il résulte de l’instruction que la situation familiale de Mme D B ne présente pas de circonstance exceptionnelle de nature à faire obstacle à la mesure sollicitée, il y a lieu de lui accorder, pour organiser la sortie du logement pour demandeur d’asile qu’elle occupe indûment, un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. En l’absence de départ volontaire de l’intéressée à l’issue de ce délai, il y a lieu d’autoriser le préfet de la Loire-Atlantique à procéder à l’évacuation forcée des lieux avec le concours de la force publique et à prendre les mesures nécessaires pour faire enlever, aux frais et risques de l’intéressée, les biens meubles qui s’y trouveraient.
O R D O N NE :
Article 1er : Il est enjoint à Mme D B et à ses enfants mineurs de libérer, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance le logement qu’elle occupe au sein du centre d’accueil pour demandeurs d’asile, situé 95 rue de la Patouillerie, Etage 2 – Droit – Lot 554, à Orvault (44700) et géré par l’association Saint-Benoît Labre.
Article 3 : En l’absence de départ volontaire de Mme D B et de ses enfants dans le délai imparti, le préfet de la Loire-Atlantique pourra faire procéder à son expulsion et à l’évacuation de ses biens, par les moyens légaux de son choix, aux frais, risques et périls de l’intéressée, au besoin avec le concours de la force publique.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, et à Mme D B.
Copie sera en outre adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Fait à Nantes, le 22 mai 2025.
Le juge des référés,
B. ECHASSERIEAU
La greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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