Rejet 4 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 4 juil. 2025, n° 2508064 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2508064 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 7 mai et 3 juin 2025, M. C A, représenté par Me Cabioch, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel la préfète de la Mayenne l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a inscrit sur le fichier de non-admission Schengen ;
2°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour ;
3°) d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de lui délivrer, à réception de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de la Mayenne de réexaminer son dossier dans le mois qui suivra la notification du jugement à intervenir et ce, sous astreinte définitive de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant une autorisation provisoire de séjour valable pendant toute la durée du réexamen ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros, au titre des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle méconnait son droit à être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et au-delà d’une erreur manifeste d’appréciation, tirée de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle est insuffisamment motivée en droit et en fait ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant le pays de destination :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale par voie d’exception.
En ce qui concerne les autres moyens dirigés contre la décision fixant l’interdiction de retour du territoire français :
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle méconnait son droit à être entendu ;
— elle est entachée d’une erreur de fait et d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle méconnait l’article L.612-6 et suivant du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En ce qui concerne les moyens dirigés contre le signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
— elle est illégale par voie d’exception, la décision portant interdiction de retour sur laquelle elle se fonde étant elle-même illégale ;
— elle est illégale pour tous les moyens d’illégalité externe et interne précédemment développés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 juin 2025, la préfète de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par M. A n’est fondé.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Mounic, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l’article L. 921-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Mounic, magistrate désignée, a été entendu à l’audience publique du 20 juin 2025. Les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, qui ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
Les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction a été prononcée à la suite de l’appel de l’affaire à l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C A, ressortissant ivoirien, né le 20 juin 1998, est entré irrégulièrement en France en 2009 ou 2011 selon ses déclarations, dans le cadre d’un regroupement familial. Par la présente requête, M. A, incarcéré à la maison d’arrêt de Laval, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel la préfète de la Mayenne, l’a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de deux ans et l’a signalé aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée () ».
3. Il ressort des mentions de la décision litigieuse que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Elle vise ainsi les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et notamment l’article L. 611-1-1° et 5° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi que les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle mentionne, en outre, les éléments relatifs au parcours et à la situation personnelle du requérant et précise notamment qu’il est entré en France selon ses déclarations en 2009 ou 2011, dans le cadre du regroupement familial et qu’il soutient avoir sollicité la régularisation de sa situation administrative à sa majorité et sollicité la délivrance de titres de séjour, sans toutefois l’établir. Elle précise en outre qu’il est défavorablement connu des forces de l’ordre. Enfin, elle fait état de ce que le requérant a déclaré être célibataire et père de deux filles dont la garde serait exclusivement accordée à leur mère et bénéficierait d’un droit de visite médiatisé. Enfin, elle précise que la présence de ses parents et de sa fratrie en France n’est pas établie et qu’il ne justifie d’aucune intégration particulière dans la société française. Dans ces conditions, la décision contestée, qui n’avait pas à mentionner l’ensemble des éléments relatifs à la situation individuelle de l’intéressé, est suffisamment motivée en fait et en droit.
4. En deuxième lieu, il ne ressort pas de cette motivation ni d’aucune pièce du dossier que la préfète de la Mayenne aurait entaché sa décision d’un défaut d’examen. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. En troisième lieu, aux termes de l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l’Union. / Ce droit comporte notamment : / – le droit de toute personne d’être entendue avant qu’une mesure individuelle qui l’affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Il résulte de la jurisprudence de la Cour de justice de l’Union européenne que le droit d’être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l’Union. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d’une procédure administrative avant l’adoption de toute décision susceptible d’affecter de manière défavorable ses intérêts. Il n’implique, toutefois, pas systématiquement l’obligation pour l’administration d’organiser, de sa propre initiative, un entretien avec l’intéressé, ni même d’inviter ce dernier à produire ses observations, mais suppose seulement qu’informé de ce qu’une décision lui faisant grief est susceptible d’être prise à son encontre, l’étranger soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de demander un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte au droit d’être entendu n’est susceptible d’entraîner l’annulation de la décision faisant grief que si la procédure administrative aurait pu, en fonction des circonstances de fait et de droit spécifiques de l’espèce, aboutir à un résultat différent du fait des observations et éléments que l’étranger a été privé de faire valoir.
6. Il ne ressort pas des pièces du dossier, et il n’est d’ailleurs pas allégué, que le requérant aurait vainement sollicité un entretien auprès des services préfectoraux, ni qu’il ait été empêché de présenter spontanément des observations avant que ne soit prise, le 9 avril 2025, la décision contestée, ni qu’il disposait d’éléments pertinents relatifs à sa situation personnelle qu’il aurait été empêché de porter à la connaissance de l’administration avant que ne soit prise, à son encontre, la décision litigieuse et qui, s’ils avaient pu être communiqués à temps, auraient été de nature à faire obstacle à l’édiction de cette mesure. En outre, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été auditionné le 8 avril 2025 lors de sa garde à vue à la gendarmerie de Mayenne (53) et qu’il a été notamment interrogé sur sa situation personnelle et familiale, sa situation professionnelle et que l’hypothèse d’une mesure d’éloignement a été expressément évoquée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de son droit à être entendu, conformément au principe général du droit de l’Union européenne énoncé notamment à l’article 41 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, doit être écarté.
7. En quatrième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. » Pour l’application de ces stipulations et dispositions l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France, au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
8. En l’espèce, si M. A soutient être entré régulièrement en France en tant que mineur avec sa famille dans le cadre d’un regroupement familial et y résider depuis seize ans, en se bornant à verser au dossier des certificats de scolarité en France de 2011 à 2014, il n’établit pas la durée de sa présence en France. En outre, s’il se prévaut de la présence en France de ses parents et sa fratrie, il ne verse à la présente instance aucun commencement de preuve. En outre s’il soutient être le père de deux enfants vivant en France, en se bornant à verser au dossier l’acte de naissance de sa fille B, née le 4 juillet 2022 et une reconnaissance anticipée de paternité datée du 10 janvier 2025, il n’établit pas contribuer à leur entretien et leur éducation alors qu’il soutient être séparé de leur mère, que la garde exclusive lui est attribuée et qu’il disposerait d’un droit de visite médiatisé qu’il n’établit pas exercer. Enfin il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il serait particulièrement intégré en France. Par suite, la préfète de la Mayenne en lui faisant obligation de quitter le territoire n’a pas porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie personnelle et familiale tel que garanti par les stipulations et dispositions précitées. Pour les mêmes motifs, la préfète n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
9. En cinquième lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. »
10. Pour les mêmes motifs qu’évoqués au point 8, et alors que le requérant ne fait état d’aucune circonstance humanitaire, la préfète de la Mayenne n’a pas méconnu les dispositions précitées de l’article L. 613-1.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision refusant un délai de départ :
11. En premier lieu, aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision () ». Aux termes de l’article L. 612-2 du même code : « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. » Aux termes de l’article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1°L’étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n’a pas sollicité la délivrance d’un titre de séjour ; / () 8° L’étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu’il ne peut présenter des documents d’identité ou de voyage en cours de validité, qu’il a refusé de communiquer les renseignements permettant d’établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu’il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d’empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l’article L. 142-1, qu’il ne justifie pas d’une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu’il s’est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ".
12. Il ressort des termes de la décision attaquée que, pour refuser de lui accorder un délai de départ volontaire, la préfète de la Mayenne s’est fondé sur le 3° de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précité, considérant qu’il existe un risque que le requérant se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire dont il fait l’objet, dès lors qu’il ne justifie pas d’être entré régulièrement ni avoir sollicité la délivrance d’un titre de séjour et qu’il ne présente pas de garanties de représentation suffisantes. Quand bien même la préfète de la Mayenne verse à la présente instance la copie du passeport de M. A, valable jusqu’au 3 septembre 2025, il ne ressort d’aucune pièce du dossier, à l’exception des seules allégations du requérant, que ce dernier serait entré régulièrement en France et qu’il aurait sollicité un titre de séjour. Ce motif étant suffisant à lui seul pour caractériser le risque de soustraction à l’obligation de quitter le territoire, le requérant n’est par suite pas fondé à soutenir que la préfète de la Mayenne a méconnu les dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni qu’elle est entachée d’une erreur de fait.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
13. En premier lieu, aux termes des dispositions de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible.
Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ".
14. En l’espèce, il ressort des termes de la décision en litige que la préfète de la Mayenne a visé les dispositions précitées de l’article L. 721-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle précise que le requérant qui n’a pas sollicité l’asile ni évoqué de menace en cas de retour en Côte d’Ivoire, pays dont il a la nationalité. Par suite la décision fixant la Côte d’Ivoire comme pays de destination ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible est suffisamment motivée en fait et en droit.
15. En deuxième lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’ayant pas été démontrée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige serait illégale par voie d’exception.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision fixant l’interdiction de retour du territoire français :
16. En premier lieu, pour les mêmes motifs qu’évoqué au point 6, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la préfète de la Mayenne aurait entaché sa décision d’une méconnaissance de son droit à être entendu.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public () ». Aux termes de l’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français () ».
18. Il résulte de ces dispositions que lorsque le préfet prend, à l’encontre d’un étranger, une obligation de quitter le territoire français ne comportant aucun délai de départ, il lui appartient d’assortir sa décision d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf dans le cas où des circonstances humanitaires y feraient obstacle. Seule la durée de cette interdiction de retour doit être appréciée au regard des quatre critères énumérés à l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, à savoir la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, la nature et l’ancienneté de ses liens avec la France, l’existence ou non d’une précédente mesure d’éloignement et, le cas échéant, la menace pour l’ordre public que constitue sa présence sur le territoire.
19. En l’espèce, il ressort des termes de la décision attaquée qu’elle indique que le requérant n’apporte pas la preuve de sa présence en France depuis seize ans ni qu’il dispose d’attaches particulières en France, ses deux filles avec lesquelles il n’établit pas entretenir de liens ni contribuer à leur éducation et entretien étant confiées exclusivement à son ex-compagne. Enfin, la décision mentionne que M. A est défavorablement connu des forces de police pour des faits de détention de cocaïne. Par suite, quand bien même le requérant n’a pas fait l’objet d’une précédente obligation de quitter le territoire, la préfète de la Mayenne, a tenu compte de l’ensemble des critères prévus par les dispositions susmentionnées et en fixant à deux ans, ce qui n’est pas la durée maximale, la durée de l’interdiction de retour prononcée contre l’intéressé, elle n’a pas insuffisamment motivé sa décision au regard des dispositions des articles L. 612-6 et L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ni entaché sa décision d’une erreur de fait ni d’une erreur manifeste d’appréciation.
20. En troisième et dernier lieu, l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire n’ayant pas été démontrée, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la décision en litige prononçant une interdiction de retour serait illégale par voie d’exception.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
21. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 () ».
22. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que telle d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de M. A dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
23. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. A ne peut qu’être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A, à la préfète de la Mayenne et à Me Loïc Cabioch.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 juillet 2025.
La magistrate désignée,
S. MOUNICLa greffière,
MC. MINARD
La République mande et ordonne à la préfète de la Mayenne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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