Rejet 17 juin 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 10e ch., 17 juin 2024, n° 2310355 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2310355 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Bautes, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France, saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier, a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur et des outre-mer, à titre principal, de faire délivrer le visa sollicité dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de faire procéder au réexamen de la demande dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il n’est pas établi que la commission était régulièrement composée lors de l’examen de son recours ;
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation et d’une erreur de droit dès lors qu’il remplit toutes les conditions auxquelles la délivrance du visa sollicité est subordonnée.
Par ordonnance du 18 juillet 2023, la clôture d’instruction a été fixée au
18 septembre 2023 à 17h00.
Un mémoire en défense produit par le ministre de l’intérieur et des outre-mer a été enregistré le 16 mai 2024, postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Tavernier a été entendu au cours de l’audience publique du 27 mai 2024.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant marocain, a sollicité la délivrance d’un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier en se prévalant d’une autorisation de travail pour un emploi d’ouvrier viticole. Cette demande a été rejetée par l’autorité consulaire française à Casablanca (Maroc). Saisie d’un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision dont le requérant demande l’annulation au tribunal.
2. En premier lieu, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France ayant rejeté le recours de M. A par une décision implicite, le moyen tiré de l’irrégulière composition de la commission ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () 8° Rejettent un recours administratif dont la présentation est obligatoire préalablement à tout recours contentieux en application d’une disposition législative ou réglementaire ». Aux termes de l’article L. 211-5 de ce code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ». Aux termes de l’article L. 232-4 du même code : « Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n’est pas illégale du seul fait qu’elle n’est pas assortie de cette motivation. Toutefois, à la demande de l’intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande. Dans ce cas, le délai du recours contentieux contre ladite décision est prorogé jusqu’à l’expiration de deux mois suivant le jour où les motifs lui auront été communiqués ».
4. En outre, aux termes des dispositions de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles
D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L’administration en informe le demandeur dans l’accusé de réception de son recours ". Il ressort des dispositions précitées que la décision en litige doit être regardée comme étant fondée sur les mêmes motifs que la décision consulaire à laquelle elle s’est substituée, tirés, d’une part, de ce qu’il existe un risque de détournement de l’objet du visa sollicité à des fins migratoires ou pour mener des activités illicites en France et, d’autre part, de ce que les informations communiquées pour justifier l’objet et les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. Par ailleurs, cette décision consulaire mentionne les articles L. 421-1, L. 421-3, L. 421-26,
L. 421-28 et L. 421-34 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Partant, la décision attaquée doit être regardée comme comportant un exposé suffisant des considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté comme manquant en fait.
5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision de la commission de recours n’aurait pas été précédée d’un examen de la situation du demandeur.
6. En quatrième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d’y exercer une profession salariée, l’étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l’autorité administrative ou une autorisation de travail ". La circonstance qu’un travailleur étranger dispose d’un contrat de travail visé par la direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités (DREETS), ou d’une autorisation de travail, ne fait pas obstacle à ce que l’autorité compétente refuse de lui délivrer un visa d’entrée et de long séjour en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, sur tout motif d’intérêt général.
7. Constitue, notamment, un tel motif le risque avéré de détournement de l’objet du visa sollicité, lorsque l’administration établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l’étranger en France. S’agissant d’un visa sollicité en qualité de salarié, ce risque peut notamment résulter de l’inadéquation entre l’expérience et la qualification professionnelle du demandeur et l’emploi sollicité.
8. Il ressort des pièces du dossier que M. A s’est vu délivrer, le 28 février 2023, une autorisation de travail pour occuper, dans le cadre d’un contrat d’une durée de six mois, un emploi d’ouvrier viticole au sein de la société SD services, à compter d’une date prévisionnelle fixée au 1er mars 2023. En se bornant à produire ladite autorisation ainsi qu’une attestation administrative délivrée par le caïd de Beni Ameurs Ait Zekri (Maroc), indiquant que l’intéressé exerce des fonctions agricoles au Maroc, M. A ne justifie pas de l’adéquation entre, d’une part, ses qualifications et son expérience professionnelles et, d’autre part, l’emploi auquel il postule. Dans ces conditions, le requérant n’est pas fondé à soutenir que la commission de recours aurait entaché sa décision d’une erreur d’appréciation ou d’une erreur de droit en lui opposant le risque de détournement de l’objet du visa. Il résulte de l’instruction que la commission de recours aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles relatives aux frais d’instance.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Le Barbier, présidente,
M. Tavernier, conseiller,
Mme Glize, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2024.
Le rapporteur,
T. TAVERNIER
La présidente,
M. LE BARBIERLe greffier,
A. CORTET
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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