Rejet 31 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 31 mars 2026, n° 2602438 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2602438 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 2 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une protestation enregistrée le 24 mars 2026, Mme A… B… demande au tribunal d’annuler les résultats de premier tour des élections municipales qui se sont déroulées le 15 mars 2026 dans la commune de Saint-Cyprien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code électoral ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 119 du code électoral : « Les réclamations contre les opérations électorales doivent être consignées au procès-verbal, sinon être déposées, à peine d’irrecevabilité, au plus tard à dix-huit heures le cinquième jour qui suit l’élection, à la sous-préfecture ou à la préfecture. Elles sont immédiatement adressées au préfet qui les fait enregistrer au greffe du tribunal administratif. / Les protestations peuvent également être déposées directement au greffe du tribunal administratif dans le même délai (…) ». Il résulte des termes mêmes de ces dispositions que la recevabilité des réclamations s’apprécie à la date de leur réception par les services désignés à l’article R. 119, et non à leur date d’expédition.
3. La protestation de Mme B… envoyée par lettre recommandée avec accusé de réception a été reçue par la juridiction le 24 mars 2026, soit après l’expiration du délai prévu par l’article R. 119 du code électoral qui expirait le vendredi 20 mars 2026 à 18 heures. Par ailleurs, aucune observation au procès-verbal des opérations électorales du 15 mars 2026 de la commune de Saint-Cyprien n’est mentionnée concernant cette protestation. Par suite, la protestation de Mme B… est tardive et il y a donc lieu de la rejeter comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La protestation de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B….
Copie en sera adressée à la commune de Saint-Cyprien et au préfet de Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 31 mars 2026.
La première conseillère
faisant fonction de présidente,
Bourjade
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 31 mars 2026.
La greffière,
L. Rocher
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