Rejet 25 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 2e ch., 25 mars 2025, n° 2300431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2300431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 mars 2023, Mme A B, représentée par Me Tierney-Hancock, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 27 janvier 2023 par laquelle la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Vienne de réexaminer sa demande de titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision du 27 janvier 2023 méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la préfète de la Haute-Vienne a commis une erreur de fait en retenant que son conjoint n’exerçait pas d’activité professionnelle ;
— la décision litigieuse méconnaît les stipulations du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense enregistré le 22 juin 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 février 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Boschet a été entendu au cours de l’audience publique, à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissante guinéenne née le 1er janvier 1995, Mme B déclare être entrée en France irrégulièrement le 31 juillet 2018. A la suite du rejet définitif de sa demande d’asile par la CNDA, elle a fait l’objet d’un arrêté du 26 août 2020 par lequel la préfète de la Haute-Vienne lui a retiré son attestation de demande d’asile, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai d’un mois, l’a interdite de retour en France pendant un an et a fixé le pays de renvoi. Le 15 mars 2022, l’intéressée a sollicité la délivrance d’un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale ». Par une décision du 27 janvier 2023, la préfète de la Haute-Vienne a refusé de lui délivrer ce titre de séjour. Mme B demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions de la requête :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée irrégulièrement en France, que sa demande d’asile a été définitivement rejetée et qu’elle a fait l’objet, le 26 août 2020, d’une précédente mesure d’éloignement qu’elle n’a pas respectée. En outre, si Mme B soutient qu’elle vit, depuis 2018, avec un ressortissant guinéen titulaire d’une carte résident valable dix ans avec qui elle a eu un enfant né à Limoges le 11 décembre 2021 mais avec qui elle n’est pas mariée, il ressort des pièces du dossier, et notamment d’une enquête administrative des services des renseignements territoriaux, réalisée le 16 juin 2022, que la communauté de vie n’est pas établie alors que, par ailleurs, les pièces produites par la requérante n’attestent pas de cette communauté de vie. Il n’est en outre ni démontré ni même allégué que le père de l’enfant contribuerait à son entretien et à son éducation. En tout état de cause, le père dispose, à l’instar de la requérante et de leur enfant, de la nationalité guinéenne. Par ailleurs, il n’est pas établi que Mme B aurait été dépourvue de liens en Guinée, où vivait notamment un enfant qu’elle a eu d’une précédente union. Par suite, en dépit d’une erreur de fait sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse quant à l’exercice d’une activité professionnelle du père de l’enfant de Mme B, la préfète de la Haute-Vienne a pu, sans porter d’atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, refuser de lui délivrer le titre de séjour sollicité. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
4. En second lieu, aux termes de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ».
5. La décision attaquée n’a ni pour objet ni pour effet de séparer le jeune C B de ses mère et père, lesquels disposent, en tout état de cause, comme leur enfant, de la nationalité guinéenne. Dans ces conditions, et alors que, comme il a été indiqué au point 3, il n’est pas justifié que le père contribuerait effectivement à l’entretien et à l’éducation de l’enfant, le moyen tiré de la méconnaissance du 1. de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation de la décision du 27 janvier 2023 de la préfète de la Haute-Vienne et, par voie de conséquence, les autres conclusions présentées par Mme B et son conseil doivent être rejetées.
Sur l’aide juridictionnelle allouée à Mme B dans les instances 2201564 et 2300431 :
7. Selon l’article 27 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : " L’avocat qui prête son concours au bénéficiaire de l’aide juridictionnelle () perçoit une rétribution. / L’Etat affecte annuellement à chaque barreau une dotation représentant sa part contributive aux missions d’aide juridictionnelle () accomplies par les avocats du barreau. / Le montant de la dotation affecté à l’aide juridictionnelle résulte d’une part, du nombre de missions d’aide juridictionnelle accomplies par les avocats du barreau et, d’autre part, du produit d’un coefficient par type de procédure et d’une unité de valeur de référence. Le montant, hors taxe sur la valeur ajoutée, de cette unité de valeur de référence est fixé, pour les missions dont l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée à compter du 1er janvier 2022, à 36 €. () « . Aux termes de l’article 110 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 : » Les sommes revenant aux avocats et aux avocats au Conseil d’Etat et à la Cour de cassation sont réglées sur justification de la désignation au titre de l’aide juridictionnelle et production d’une attestation de mission délivrée par le greffier ou le secrétaire de la juridiction saisie. () ". En vertu du XIV.6 du tableau 3 annexé à ce décret, les recours dirigés contre les mesures prises en matière de droit des étrangers, à l’exception des recours indemnitaires et des référés, sont affectés d’un coefficient de 14 unités de valeur.
8. Il résulte par ailleurs des dispositions de la loi du 10 juillet 1991 et de son décret d’application que l’avocat perçoit en principe une rétribution pour toute mission de représentation d’une personne bénéficiaire de l’aide juridictionnelle dans une instance déterminée. Toutefois, lorsqu’un bénéficiaire de l’aide juridictionnelle présente, dans plusieurs instances, des conclusions identiques en demande ou en défense conduisant le juge à trancher les mêmes questions, l’avocat le représentant au titre de l’aide juridictionnelle réalise à son égard une seule et même mission.
9. Dans le cadre de l’instance n° 2201564, qui a donné lieu à un jugement de rejet rendu le 12 juillet 2024 par le tribunal et pour laquelle Mme B a également été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, la requérante avait déjà présenté des conclusions identiques à celles qu’elle a formulées dans la présente instance n° 2300431. Dans ces conditions, l’avocate de Mme B doit être regardée comme ayant réalisé à son égard une seule et même mission au titre de l’aide juridictionnelle. Il sera dès lors délivré une unique attestation de fin de mission pour ces deux instances, comportant un coefficient de 14 unités de valeur.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Il sera délivré une unique attestation de fin de mission pour les instances nos 2201564 et 2300431 au titre de l’aide juridictionnelle, comportant un coefficient de 14 unités de valeur.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, au préfet de la Haute-Vienne et à Me Tierney-Hancock.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
M. Revel, président,
M. Boschet, premier conseiller,
M. Gazeyeff, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mars 2025.
Le rapporteur,
J.B. BOSCHET
Le président,
FJ. REVEL
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne
au préfet de la Haute-Vienne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la Greffière en Chef
La greffière,
M. D
if
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