Annulation 3 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 5e ch., 3 févr. 2026, n° 2504199 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2504199 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 10 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des pièces complémentaires, enregistrées les 12 juin 2025, 31 juillet 2025 et 6 octobre 2025, M. B… A…, représenté par Me Ruffel, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois mois ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Hérault de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, subsidiairement, de procéder au réexamen de sa situation en lui délivrant une autorisation de travail, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- c’est à tort que le préfet a considéré qu’il ne justifiait pas d’une entrée régulière en France dès lors qu’il était titulaire d’un récépissé de première demande de titre de séjour à son retour d’Andorre le 23 octobre 2024 ;
- le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation au regard de sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, le préfet de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Goursaud, premier conseiller,
- et les observations de Me Barbaroux, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant marocain né le 16 juillet 1978, déclare être entré en France le 16 décembre 2018 via l’Epagne. Il s’est marié le 18 octobre 2019 avec une ressortissante française et a fait l’objet les 3 juin 2020 et 16 août 2022, compte tenu de son entrée irrégulière en France, de deux décisions portant refus de délivrance d’un titre de séjour en qualité de conjoint de français assorties d’une obligation de quitter le territoire français. Le 4 décembre 2023, il a déposé une nouvelle demande de titre de séjour en qualité de conjoint de français qui a donné lieu à une décision implicite de rejet, laquelle a été suspendue par une ordonnance du 8 octobre 2024 du juge des référés du tribunal de céans, enjoignant au préfet de se prononcer expressément et de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler. L’intéressé s’est ensuite vu remettre des récépissés de demande de titre de séjour valables jusqu’au 13 avril 2025. Par arrêté du 7 mai 2025 dont M. A… demande l’annulation, le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Pour refuser d’accorder à M. A… un titre de séjour en qualité de conjoint de français, le préfet de l’Hérault s’est fondé sur la circonstance que l’intéressé ne dispose pas d’un visa long séjour et ne peut demander un tel visa en France dans la mesure où il ne justifie pas d’une entrée régulière sur le territoire national. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… est marié avec une ressortissante française depuis le 18 octobre 2019 si bien qu’à la date de l’arrêté contesté il justifiait d’une vie commune avec son épouse et la fille de cette dernière de plus de cinq ans. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier que son épouse bénéficie en France d’une situation professionnelle stable tandis que M. A… justifie avoir travaillé durant les périodes couvertes par les récépissés de demande de titre de séjour et verse au débat une promesse d’embauche conditionnée par la régularisation de sa situation au regard du droit au séjour. Dans ces circonstances particulières, alors même que le requérant ne s’est pas conformé à deux mesures d’éloignement prises à son encontre en 2020 et 2022 et qu’il n’est pas dépourvu d’attaches familles dans son pays d’origine où vivent sa mère et ses enfants nés d’une précédente union, il est fondé à soutenir que le préfet de l’Hérault a entaché son refus de lui délivrer un titre de séjour d’une erreur manifeste d’appréciation. Il y a lieu, par suite, d’annuler l’arrêté du 7 mai 2025 par lequel le préfet de l’Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée de trois mois.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
3. L’exécution du présent jugement implique nécessairement, eu égard aux motifs qui le fondent, que le préfet de l’Hérault délivre à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’enjoindre au préfet d’y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu’il soit besoin d’assortir cette mesure d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
4. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté susvisé du préfet de l’Hérault en date du 7 mai 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de l’Hérault de délivrer M. A… une carte de séjour temporaire comportant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, et de munir l’intéressé, dans l’attente, d’une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera une somme de 1 200 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de l’Hérault.
Délibéré après l’audience du 20 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Jérôme Charvin, président,
M. Mathieu Lauranson, premier conseiller,
M. François Goursaud, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 février 2026.
Le rapporteur,
F. Goursaud
Le président,
J. Charvin
La greffière,
M. C…
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 3 février 2026,
La greffière,
M. C…
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