Rejet 13 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 13 déc. 2024, n° 2410842 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2410842 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2024, M. A C, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, d’enjoindre à la sous-préfecture de Palaiseau de lui délivrer un récépissé de prolongation de séjour ou de statuer sur sa demande de titre « Passeport talent » dans un délai maximal de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie dès lors que l’absence de délivrance d’un récépissé, d’une part, met en péril sa situation professionnelle, son employeur risquant de suspendre son contrat de travail, d’autre part, lui cause d’importants préjudices financiers en raison notamment de la suspension de ses prestations sociales par la caisse d’allocations familiales, et enfin, l’expose à un risque d’expulsion ;
— l’administration a une obligation légale de lui délivrer un récépissé, obligation posée par l’article L. 311-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précisée par l’article R. 431-12 du même code, et rappelée par le Conseil d’Etat dans une ordonnance du 12 novembre 2001 ;
— le silence gardé pendant plus de quatre mois sur sa demande de titre de séjour constitue un dépassement déraisonnable du délai normal de traitement, contraire à la jurisprudence de la Cour européenne de droits de l’homme ;
— l’administration ne peut se justifier par une surcharge de ses services administratifs ou une insuffisance de moyens ;
— son dossier est complet et en état d’être instruit depuis le 14 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Aux termes du second alinéa de l’article L. 522-1 dudit code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». Enfin, en vertu de l’article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience.
2. En admettant que M. C puisse être regardé comme demandant au juge des référés, qu’il a saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administratif, de suspendre l’exécution de la décision implicite de rejet de la demande de renouvellement de son titre de séjour déposée le 7 août 2024 et d’enjoindre à la sous-préfecture de Palaiseau de lui délivrer un récépissé, il n’a pas introduit par ailleurs de requête distincte à fin d’annulation contre la décision dont il sollicite la suspension. Sa requête est, dès lors, manifestement irrecevable et doit être rejetée selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.
Fait à Versailles, le 13 décembre 2024.
La juge des référés,
signé
J. B
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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