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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 30 janv. 2026, n° 2505436 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2505436 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 3 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juillet 2025, la commune de Lunel (Hérault), représentée par son maire en exercice par Me Aldigier, avocat, membre de la société civile professionnelle (SCP) CGCB Avocats & Associés, demande au juge des référés d’ordonner une expertise aux fins de déterminer l’origine et la nature des désordres affectant sa station d’épuration.
Elle soutient que l’expertise est utile dès lors que les dysfonctionnements constatés et les responsabilités engagées justifient pleinement l’introduction d’un litige au principal.
Par des mémoires enregistrés, le 25 août et le 16 septembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) Sources, représentée par Me de Cazalet, avocat, membre de la société d’exercice libéral à responsabilité limitée (SELARL) Blum-Engelhard-de Cazalet conclut à sa mise hors cause et demande que la société anonyme (SA) Sodimate, la SAS Equipements et Machines de l’Ouest, la SAS Envirosep-Envirostep et la SAS KSB soient appelées à la cause.
Par un mémoire enregistré, le 9 septembre 2025, la SAS Entreprise Ruas Michel, représentée par Me Prouzat, avocate, membre de la société civile professionnelle (SCP) Verbateam Avocats, conclut à ce qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle ne s’oppose pas à la mesure d’expertise sollicité et demande que la SA Sodimate, la SAS Equipements et Machines de l’Ouest, la SAS Envirosep-Envirostep et de la SAS KSB soient appelées à la cause.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le code de justice administrative ;
La présidente du tribunal a désigné M. Thévenet, vice-président, comme juge des référés.
Considérant ce qui suit :
Sur la mesure sollicitée :
1. Aux termes de l’article R. 532-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l’absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d’expertise ou d’instruction. Il peut notamment charger un expert de procéder, lors de l’exécution de travaux publics, à toutes constatations relatives à l’état des immeubles susceptibles d’être affectés par des dommages ainsi qu’aux causes et à l’étendue des dommages qui surviendraient effectivement pendant la durée de sa mission (…) ».
2. La demande de la commune de Lunel tendant à ce qu’une expertise détermine l’origine et la nature des désordres affectant sa station d’épuration, apparaît utile pour permettre éventuellement aux parties de faire valoir leurs droits, sans préjuger de l’existence et de l’étendue de ceux-ci. Par suite, il y a lieu d’y faire droit et de fixer la mission de l’expert comme il est précisé au dispositif de la présente ordonnance.
Sur les demandes de mise en cause :
3. La mise en cause d’une partie dans une expertise étant une simple mesure d’instruction ordonnée avant tout procès, qui ne préjuge pas de sa responsabilité, il y a lieu de faire participer aux opérations d’expertise les parties qui pourront fournir à l’expert des informations utiles à l’accomplissement de sa mission. La participation aux opérations d’expertise de la SA Sodimate, de la SAS Equipements et Machines de l’Ouest, de la SAS Envirosep-Envirostep et de la SAS KSB apparaît utile à la solution du litige. Par suite il y a lieu de faire droit aux conclusions tendant à étendre les opérations d’expertise au contradictoire de ces sociétés.
O R D O N N E :
Article 1er : La SA Sodimate, la SAS Equipements et Machines de l’Ouest, la SAS Envirosep-Envirostep et la SAS KSB sont mises en cause.
Article 2 : M. B… A… est désignée comme expert avec pour mission de :
prendre connaissance de l’état de fonctionnement de la station d’épuration de la commune de Lunel, de se rendre sur les lieux ;
constater et décrire avec précision l’état de la station et de son fonctionnement ;
préciser la nature des désordres l’affectant, le cas échéant, dire s’ils portent atteinte à la destination de l’ouvrage ou s’ils le rendent impropre à sa destination ;
déterminer la durée d’exécution et le coût des travaux nécessaires pour remédier aux désordres constatés ;
rechercher la ou les causes de ces désordres, en particulier, s’il s’agit d’un défaut de conception, de vices cachés, du caractère inadapté des matériels utilisés, d’un défaut de mise en œuvre, d’une défectuosité du produit, d’une erreur dans sa manipulation, d’ un défaut d’entretien, ou de toutes autres causes et, le cas échant, la proportion de chacune de ces causes ;
fournir tous éléments de nature à permettre d’apprécier l’étendue des préjudices.
L’expert pourra entendre tous sachants, se faire communiquer tous documents et renseignements, faire toutes constatations ou vérifications propres à faciliter l’accomplissement de sa mission et éclairer le tribunal administratif.
Article 3 : Après avoir prêté serment, l’expert accomplira la mission définie à l’article 1er dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il ne pourra recourir à un sapiteur sans l’autorisation préalable du président du tribunal administratif.
Article 4 : L’expert déposera son rapport global par voie électronique au greffe du tribunal administratif, dans un délai de six mois. Un exemplaire de ce rapport global sera notifié par l’expert à la commune de Lunel et la seule partie du rapport le concernant à chacun des défendeurs. Avec leur accord, cette notification peut s’opérer sous forme électronique. L’expert justifiera auprès du tribunal de la date de réception de son rapport par les parties.
Article 5 : Les frais de l’expertise seront mis à la charge de la ou des parties désignées dans l’ordonnance par laquelle le président du tribunal liquidera et taxera les frais et honoraires.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à la commune de Lunel, à la société par actions simplifiée Sources, à la société par actions simplifiée Entreprise Ruas Michel, à la société par actions simplifiée Equipements et Machines de l’Ouest, à la société par actions simplifiée Envirosep-Envirostep, à la société par actions simplifiée KSB, à la société anonyme Sodimate, à la communauté d’agglomération Lunel agglo, à la société par actions simplifiée IRH Ingénieur Conseil, à la société à responsabilité limitée RIVASI BTP, à la société à actions simplifiée TOUJA et à l’expert.
Fait à Montpellier, le 30 janvier 2026
Le juge des référés,
F. Thévenet
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault, en ce qui la concerne, et à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 30 janvier 2026
La greffière,
E. Folio
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