Annulation 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 22 janv. 2026, n° 2400637 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400637 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 25 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 janvier et 9 avril 2024, M. B… A…, demande au tribunal l’annulation de la décision de rejet de l’agence des services de paiement du 23 novembre 2023.
Il soutient que la décision est entachée d’une erreur de fait, dans la mesure où son fils ne résidait pas à son domicile.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2024, l’agence des services des paiement conclut au rejet de la requête au motif qu’elle n’est pas fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’énergie ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob, rapporteur,
- et les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public.
Considérant ce qui suit ;
M. B… A…, qui a constaté qu’il n’avait pas bénéficié du dispositif d’aide du « chèque énergie », au titre de l’année 2023, a demandé une réévaluation de son droit au chèque énergie, par téléphone le 2 juin 2023, puis par un recours gracieux adressé à l’agence de services de paiement (ASP) le 3 novembre 2023. Par un courrier du 23 novembre 2023, l’agence de services de paiement a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B… A… demande l’annulation de la décision de refus du 23 novembre 2023.
Sur la situation de compétence liée soulevée en défense :
L’article R. 124-7 du code de l’énergie dispose que : « L’administration fiscale adresse chaque année à l’Agence de services et de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages mentionnés au 1° de l’article R. 124-1. » L’article R. 124-7-2 du même code prévoit toutefois, pour un ménage dont la situation au regard de l’administration fiscale est corrigée et lui permet de satisfaire les critères d’éligibilité prévus à l’article R. 124-1, ou pour un ménage qui n’a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier des bénéficiaires, de déposer une réclamation auprès de l’Agence de services et de paiement.
L’Agence de services et de paiement se prévaut de ce que le nom du requérant ne figurait pas sur le fichier transmis, au titre de l’année 2023, par l’administration fiscale comportant le nom des ménages mentionnés au 1° de l’article R. 124-1. Elle fait valoir ainsi qu’elle était en situation de compétence liée pour refuser le bénéfice du chèque énergie. Toutefois, alors qu’il est constant que le requérant a fait une réclamation qui a été rejetée le 23 novembre 2023, les dispositions précitées imposent à l’agence d’instruire la demande sur la base des éléments qui lui sont fournis et de vérifier si les conditions de délivrance dudit chèque sont réunies. Dès lors, l’Agence de services et de paiement ne peut soutenir qu’elle était en situation de compétence liée.
Sur le droit de M. A… au bénéfice du chèque énergie :
Aux termes de l’article L. 124-1 du code de l’énergie, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : « Le chèque énergie est un titre spécial de paiement permettant aux ménages dont le revenu fiscal de référence est, compte tenu de la composition du ménage, inférieur à un plafond d’acquitter tout ou partie du montant des dépenses d’énergie relatives à leur logement ou des dépenses qu’ils assument pour l’amélioration de la qualité environnementale ou la capacité de maîtrise de la consommation d’énergie de ce logement comprises parmi celles mentionnées à l’article 200 quater du code général des impôts. / Le chèque énergie est émis et attribué à ses bénéficiaires par l’Agence de services et de paiement mentionnée à l’article L. 313-1 du code rural et de la pêche maritime, qui en assure le remboursement aux personnes et organismes définis par décret en Conseil d’Etat. (…) / (…) / L’administration fiscale constitue un fichier établissant une liste des personnes remplissant les conditions prévues au premier alinéa du présent article et comportant les éléments nécessaires au calcul du montant de l’aide dont elles peuvent bénéficier. Ce fichier est transmis à l’Agence de services et de paiement afin de lui permettre d’adresser aux intéressés le chèque énergie. L’agence préserve la confidentialité des informations qui lui sont transmises. / (…) ».
Aux termes de l’article R. 124-1 du code de l’énergie, dans sa rédaction applicable à la date des décisions attaquées : « Le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages dont le revenu fiscal de référence annuel par unité de consommation est inférieur à un seuil fixé par arrêté des ministres chargés de l’économie, du budget et de l’énergie, au titre de leur résidence principale, y compris à ceux d’entre eux dont le contrat de fourniture d’électricité ou de gaz naturel couvre simultanément des usages professionnels et non professionnels. / Au sens du présent chapitre, le ménage désigne une ou plusieurs personnes physiques remplissant l’une des conditions suivantes : / 1° Avoir, au 1er janvier de l’année d’imposition, la disposition ou la jouissance d’un local imposable à la taxe d’habitation prévue à l’article 1407 du code général des impôts ; / (…) / Le revenu fiscal de référence du ménage est la somme des revenus fiscaux de référence des occupants du local ou du logement. / La première ou seule personne du ménage constitue une unité de consommation. La deuxième personne est prise en compte pour 0,5 unité de consommation. Chaque personne supplémentaire est prise en compte pour 0,3 unité de consommation. / Ces valeurs sont réduites de moitié pour les enfants mineurs en résidence alternée au domicile de chacun des parents lorsqu’ils sont réputés à la charge égale de l’un ou de l’autre parent en application du quatrième alinéa du I de l’article 194 du code général des impôts ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 124-2 du même code : « Le chèque énergie est émis au titre d’une année civile, sur un support papier ou sous forme dématérialisée. Sa valeur faciale est déterminée en fonction des revenus et de la composition du ménage, tels que définis à l’article R. 124-1 ». L’article R. 124-3 du même code dispose : « La valeur faciale du chèque énergie (TTC) est définie, en fonction du revenu fiscal de référence (RFR) du ménage et du nombre d’unités de consommation (UC), par arrêté des ministres chargés de l’économie, du budget et de l’énergie ». Aux termes de l’article R. 124-7 du code de l’énergie : « L’administration fiscale adresse chaque année à l’Agence de services et de paiement, par voie électronique, le fichier, signé électroniquement, des ménages mentionnés au 1° de l’article R. 124-1. Il comporte pour chacun d’eux les informations suivantes : / 1° Le nom et le prénom de la ou des personnes composant le ménage, correspondant à la ou aux personnes au nom desquelles l’imposition à la taxe d’habitation est établie ; / 2° Le nombre d’unités de consommation de chaque ménage bénéficiaire, calculé conformément à l’article R. 124-1 ; / (…) ; 5° L’identifiant fiscal national individuel des contribuables constituant le ménage, dit “ numéro SPI ” ; / (…) 8° Le nombre de personnes rattachées au ménage, correspondant à la ou aux personnes occupant le logement mais au nom desquelles l’imposition à la taxe d’habitation n’est pas établie ainsi que, dans la limite de cinq contribuables rattachés, leurs noms, prénoms, et identifiants fiscaux nationaux individuels ». Aux termes de l’article R. 124-7-2 du même code : « I.- Lorsque la situation d’un ménage, au regard de l’administration fiscale, est corrigée et que cette correction permet au ménage de satisfaire les critères d’éligibilité prévus à l’article R. 124-1 ou lui donne droit à un montant d’aide plus élevé, l’Agence de services et de paiement, sur réclamation de ce ménage et au vu des justificatifs d’imposition, selon le cas, émet un chèque énergie ou émet un chèque énergie complémentaire ou échange le chèque initialement reçu par le ménage contre un nouveau chèque, de telle sorte que le ménage bénéficie du montant auquel sa situation modifiée le rend éligible. / Lorsqu’un ménage n’a pas reçu de chèque en raison de son absence du fichier des bénéficiaires, elle-même liée à la remise de sa déclaration de revenus à l’administration fiscale hors des délais légaux ou à l’absence de déclaration, l’Agence de services et de paiement instruit son dossier sur la base des éléments qui lui sont fournis et, si les critères sont réunis, accorde le bénéfice du chèque énergie. Une information écrite est adressée au ménage lui rappelant la nécessité de remplir ses obligations fiscales dans les délais légaux et lui indiquant qu’une réclamation pour le même motif ne sera pas recevable les années suivantes. La réclamation déposée par le même ménage pour le même motif les années suivantes est rejetée par l’Agence de services et de paiement. / Pour être recevable, la réclamation doit être formulée avant le 31 décembre de l’année suivant l’année au titre de laquelle le chèque énergie a été émis ou aurait dû être émis. Au-delà de cette date, les réclamations en cours de traitement sont, en l’absence de réaction du ménage dans les trois mois suivant la date de la dernière communication adressée par l’Agence de services et de paiement, clôturées définitivement. (…) ».
A cet égard, l’article 1er de l’arrêté du 3 mars 2023 fixant les critères d’éligibilité au chèque énergie cité ci-dessus fixe à 11 000 euros le seuil du revenu de référence annuel par unité de consommation en-dessous duquel le bénéfice du chèque énergie est ouvert aux ménages. L’article 2 du même arrêté prévoit de plus que la valeur faciale TTC du chèque énergie est fixée à 176 euros pour des unités de consommation comprises entre 1 et 2 et un revenu fiscal de référence par unité de consommation inférieur à 6 800 euros.
Par ailleurs, lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l’administration détermine les droits d’une personne à l’attribution du chèque énergie, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette aide qu’à sa qualité de juge de plein contentieux d’examiner les droits de l’intéressé sur lesquels l’administration s’est prononcée, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d’annuler ou de réformer, s’il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l’intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s’il ne peut y procéder, de renvoyer l’intéressé devant l’administration afin qu’elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement.
En application des dispositions rappelées au point 5, pour déterminer l’éligibilité au bénéfice du chèque énergie pour l’année 2023, doivent être considérées comme appartenant à un même ménage l’ensemble des personnes disposant d’un local assujetti à la taxe d’habitation au 1er janvier de l’année d’imposition, soit au 1er janvier de l’année 2022. Il résulte également de l’article R. 124-1 du code de l’énergie que, pour calculer le revenu fiscal de référence, doit être additionné l’ensemble des revenus fiscaux de référence des foyers fiscaux auxquels appartiennent les occupants du logement. En l’espèce, il résulte de l’instruction que M. B… A…, sa femme, et leur fils majeur ont été rattachés fiscalement au même ménage au titre de l’année 2022, après que leur enfant ait déclaré aux services fiscaux que l’adresse dudit logement était aussi la sienne. Dès lors, c’est à bon droit que l’Agence de services et de paiement a considéré que l’éligibilité au chèque énergie devait être évaluée au regard du ménage composé par M. B… A…, sa femme et leur fils.
Par ailleurs, il résulte de l’instruction que le revenu fiscal de référence du foyer fiscal de M. B… A… s’élève à 6 484 euros, tandis que celui de leur fils, M. C… A…, n’a pas été communiqué par les parties dans le cadre de la présente instance. Dès lors, eu égard aux pièces communiquées, il résulte de l’instruction que le revenu fiscal de référence du ménage en litige n’excède pas le seuil de 6 800 euros. De plus, ledit ménage, composé de M. B… A…, de sa femme, et de son fils, correspond à 1,8 unités de consommation. Aussi, en application de l’article 2 de l’arrêté du 3 mars 2023, le ménage du requérant était donc éligible à un chèque énergie d’une valeur faciale TTC de 176 euros.
Il y a donc lieu d’enjoindre à l’Agence de services et de paiement de verser au ménage composé de M. B… A…, de sa femme et de leur fils, la somme de 176 euros au titre du chèque énergie pour l’année 2023.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 23 novembre 2023 par laquelle l’Agence de services et de paiement a refusé à M. B… A… le bénéfice du chèque énergie pour l’année 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint à l’Agence de services et de paiement de verser à M. B… A… la somme de 176 euros.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à M. B… A… et l’agence de services et de paiement.
Délibéré après l’audience du 7 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle, énergétique et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 22 janvier 2026.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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