Rejet 23 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 23 mai 2025, n° 2505299 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2505299 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2025, M. A B, représenté par Me Provost, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet de l’Isère a rejeté sa demande de regroupement familial présentée le 29 janvier 2024 au profit de son épouse, et de ses deux enfants jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande de regroupement familial dans un délai de 8 jours sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à défaut, d’enjoindre à la préfète de l’Isère de réexaminer sa demande dans le même délai ;
3°) de condamner l’Etat au versement d’une somme de 2 000 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Il fait valoir que :
— la condition d’urgence est remplie : il a déposé une demande de regroupement familial le 29 janvier 2024, il y a déjà près d’un an et demi ; il est contraint de demeurer séparé de son épouse et de ses deux jeunes enfants, et cette situation perdure depuis déjà près de trois ans ; ses enfants, et notamment la plus jeune, C, vivent très mal la séparation avec leur père ; lui-même est extrêmement affecté par cette séparation forcée qui pèse de manière très importante sur son état de santé mentale ;
— il existe un doute sérieux concernant la légalité de la décision en litige :
elle est insuffisamment motivée ;
elle est signée par une autorité incompétente ;
elle est entachée d’erreur de droit ; elle méconnaît l’article L. 411-5 et les articles L. 411-1 et R. 411- du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il remplit les conditions pour pouvoir bénéficier du regroupement familial ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article 3-1 de la Convention internationale des droits de l’enfant.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée sous le n° 2505298 tendant à l’annulation de la décision implicite de rejet du préfet de l’Isère.
Vu :
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. F pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ». Aux termes de l’article L. 522-1 du même code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique () ». Enfin aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. M. A B, ressortissant tunisien né le 6 avril 1979, marié depuis le 26 août 2012 à Mme D E, arrivé en France en 2022, s’est vu délivrer une carte de séjour pluriannuelle, valable du 8 juillet 2023 au 7 juillet 2027. Le 29 janvier 2024, il a déposé une demande de regroupement familial en faveur de son épouse et de ses deux enfants nés respectivement les 7 juillet 2013 et 1er avril 2019 en Tunisie. Le silence gardé par le préfet de l’Isère sur cette demande durant six mois a fait naître une décision implicite de rejet, dont M. A B demande la suspension.
3. Si le requérant fait valoir que la séparation est susceptible de perdurer jusqu’à l’intervention d’une décision du juge du fond, il ne justifie pas de l’impossibilité pour lui de se rendre en Tunisie ou pour son épouse d’obtenir des visas pour venir en France. La séparation de sa famille résulte de son choix de venir travailler en France en 2022. Par suite, la décision en litige, qui statue sur une première demande de regroupement familial, ne modifie pas sa situation administrative, ni celle de son épouse. La circonstance que la décision en litige serait entachée d’illégalité est, par elle-même, sans incidence sur l’appréciation de la condition d’urgence. Enfin, à l’exception de la production d’un certificat médical concernant son enfant C, M. A B ne justifie pas que lui-même ou son épouse seraient affectés au niveau de leur état de santé mentale par ce retard de six mois pris par la préfecture de l’Isère dans la délivrance d’une autorisation de regroupement familial démontrant l’existence d’une situation d’urgence. Dans ces conditions, la condition d’urgence à laquelle est subordonnée le prononcé d’une mesure sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions de l’article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E
Article 1er :La requête de M. A B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Copie en sera transmise au préfet de l’Isère.
Fait à Grenoble, 23 mai 2025.
Le juge des référés,
Claude F
La République mande et ordonne au préfet de l’Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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