Rejet 20 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 20 juin 2025, n° 2501952 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501952 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 9 avril 2025, M. B A, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de se prononcer sur sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences qu’a sur sa vie privée et familiale la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans l’instruction de sa demande de regroupement familial ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité dès lors qu’elle lui permettrait de mener une vie prive et familiale normale ;
— la mesure qu’il sollicite ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné Mme Sorin, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A, ressortissant géorgien né le 18 décembre 1997, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de se prononcer sur sa demande de regroupement familial en faveur de son épouse, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 500 euros par jour de retard.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Aux termes de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité compétente pour délivrer l’autorisation d’entrer en France dans le cadre du regroupement familial est le préfet et, à Paris, le préfet de police. Cette autorité statue sur la demande de regroupement familial dans un délai de six mois à compter du dépôt par l’étranger du dossier complet de cette demande. L’absence de décision dans ce délai vaut rejet de la demande de regroupement familial ».
4. Il résulte de l’instruction, que M. A a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse le 30 octobre 2023. Si l’intéressé soutient qu’aucune décision explicite n’a encore été prise au sujet de sa demande de regroupement familial au bénéfice de son épouse, que le délai pris par l’administration pour statuer sur cette demande doit être regardé comme présentant un caractère anormalement long et que la carence de l’administration dans le traitement de celle-ci a des conséquences sur sa vie prie privée et familiale, il est toutefois constant qu’à la date de la présente ordonnance, un délai de plus de six mois s’est écoulé depuis la réception par l’administration de la demande de regroupement familial précitée qui, en application des dispositions de l’article R. 434-26 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, doit de ce fait être regardée comme ayant fait l’objet d’un rejet implicite. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. A fait nécessairement obstacle à l’exécution du rejet né de l’absence de décision sur sa demande de regroupement familial.
5. Il résulte de ce qui a été dit, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres conditions exigées par les dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, que les conclusions présentées par M. A sur le fondement de ces dispositions doivent être rejetées, ensemble celles formulées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 20 juin 2025.
La juge des référés,
signé
G. Sorin
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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