Non-lieu à statuer 15 février 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 7e ch., 15 févr. 2024, n° 2110272 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2110272 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 novembre 2021 et 1er juin 2022, la société civile immobilière (SCI) NCB, représentée par Me Dumont, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des sommes mises à sa charge au titre des rappels de taxes sur les locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux, les locaux de stockage et taxes sur les surfaces de stationnement au titre des années 2016 à 2019, pour un montant total en droits et intérêts de retard s’élevant à 63 030 euros, à raison de biens immobiliers situés au n° 3 et 8 rue de l’Orme à Fontenay-le-Vicomte ;
2°) de lui accorder le bénéfice du sursis de paiement prévu à l’article L. 277 du livre des procédures fiscales ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros en application de l’article L.°761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur la régularité de la procédure :
— l’administration n’a pas saisi préalablement la commission communale des impôts directs ; elle se prévaut notamment des paragraphes n°30, 40 et 50 de l’instruction référencée BOI-IF-TNFB-20-10-30 du 12 septembre 2012 ;
— la réponse à ses observations est insuffisamment motivée ; elle se prévaut notamment des instructions publiées sous les références 13 L 1513 n°73 du 1er avril 1995 et 13 L-1514 du 1er juillet 2002, ainsi qu’aux paragraphes 37 à 39 de l’instruction publiée au BOI-CF-IOR-10-30 du 27 février 2014, et n°80 publiée au BOI-CF-IOR-10-40 du 12 septembre 2012 ;
— la proposition de rectification du 18 décembre 2019 est insuffisamment motivée au regard des exigences de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales ; elle se prévaut des instructions référencées BOI-IF-AUT-50-10 du 12 décembre 2013 n°260, BOI-CF-IOR-10-50 du 12 septembre 2012, 13 L-1513 du 1er avril 1995, n°73, 13 L-1551 du 1er juillet 2002, nos 88 à 102, 13 L-1514 du 1er juillet 2002, nos 37 à 39, BOI-CF-IOR-10-50 du 12 septembre 2012, n°430 et s, et de la circulaire du Premier ministre du 28 septembre 1987, III-4 et III-5 ;
— l’utilisation d’images de ses biens immobiliers obtenue par un moyen douteux et déloyal, constitue une ingérence dans sa vie privée et méconnait l’article 706-96 du code de procédure pénale et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ; elle se prévaut des réponses ministérielles à une question écrite n°19439 du 2 février 2009 et n°76067 du 24 août 2010 ;
— s’agissant de la proposition de rectification du 29 octobre 2020, elle est insuffisamment motivée s’agissant de la surface de 600 m² servant de base à l’administration pour ses calculs ;
— n’ayant pas été en mesure de comprendre la nécessité des impositions ni celle des rappels d’impôts, l’administration a méconnu les articles 13 à 17 de la déclaration des droits de l’homme et du citoyens et les articles L. 211-2 à L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ; elle se prévaut de la circulaire du premier ministre du 26 septembre 1987 III-4 et III-5 ;
— ces irrégularités dans la procédure ne lui ont pas permis de se défendre utilement en l’absence de temps pour présenter des observations ; elle se prévaut des paragraphes n°80 à 100 de l’instruction publiée au BOI-CF-IOR 50-30 du 1er juillet 2015 ;
— les différentes interprétations administratives de la loi fiscale qu’elle invoque sur divers points de procédure sont bien applicables en vertu de l’article L. 312-3 du code des relations entre le public et l’administration ;
— le principe du respect des droits de la défense, exprimé par les instructions référencées 13 L-1511 et 13 L 1512 du 1er juillet 2002 et les réponses du 16 février 2010 aux députés Dupont-Aignan et Marlin, a été méconnu par l’administration, qui a également manqué de loyauté, dès lors qu’aucune réponse n’a été apportée à sa demande de communication de l’ensemble des documents ayant servi à établir les impositions contestées, ni à ses demandes de rendez-vous formulées auprès du centre des impôts fonciers et du service des impôts des particuliers de Corbeil ;
Sur le bien-fondé des impositions :
— l’administration a commis une erreur sur les surfaces retenues au n°3 et au n°8, rue de l’Orme respectivement 9 492 m² et 3 778 m² retenus au lieu de 13 550 m² et 3 770 m² ; la catégorie de local retenue est erronée ;
— les éléments transmis pour attester des surfaces, constat d’huissier et relevé de géomètre, même postérieurs aux impositions en litige, sont probants et l’administration, qui ne produit aucun élément de nature à les contester utilement, n’est pas fondée à les écarter ;
En ce qui concerne le local situé au n°3 rue de l’Orme :
— la répartition des surfaces retenue par l’administration est erronée, dès lors que le géomètre expert qu’elle a missionné a établi que les parties principales (P1) représentent 2 497 m², les parties secondaires couvertes (P2) 795 m² et les parties secondaires non couvertes (P3) 4 017 m² ;
— le local correspondant à la partie principale (P1) étant inférieur à 2 499 m², il doit être classé en catégorie MAG4 et non MAG5 ;
— les biens correspondant aux ateliers non accessibles au public doivent être exclus des surfaces taxables, ainsi que les voies de circulation et de de stationnement du personnel, ce qui correspond à une surface commerciale taxable de 6 810 m² ainsi qu’une surface de bureaux de 6 970 m² ;
En ce qui concerne le local situé au n°8 rue de l’Orme :
— la catégorie de local MAG4 attribuée est erronée, il devrait est classé ATE2 ;
— elle n’est pas imposable à la taxe sur les bureaux et la taxe sur les surfaces de stationnement, dès lors que les locaux de ce bien où s’exerce une activité d’atelier de réparation automobile, ne sont pas accessibles au public, en application de l’interprétation administrative de la loi fiscale exprimée au BOI-IF-AUT 50-10 n°350 et 34 du 12 décembre 2013 et au BOI-IF-AUT 50-10-20 du 19 février 2020 n°1 et 10 ;
En ce qui concerne les surfaces de stationnement :
— la surface de parking retenue par l’administration à hauteur de 600 m² est erronée et doit être ramenée à 560 m² ;
— les places de stationnement réservées au personnel doivent être exclues de la base imposable ; dès lors, aucune surface n’est taxable au n°8 rue de l’Orme et seulement 510 m² sont taxables au n°3 rue de l’Orme ;
Sur les pénalités de l’article 1727 du code général des impôts :
— l’application de pénalités de retard est irrégulière en raison de l’absence de motivation (défaut de précision de la base imposable, des années et du calcul exact) et de son montant disproportionné ;
— les intérêts de retard, dont le taux est qualifié de dissuasif par l’administration et a ainsi un caractère préventif et répressif, constituent une sanction pour le surplus dépassant le taux de l’intérêt légal ; elle se prévaut sur ce point des réponses ministérielles au député Voisin du 7 juin 1999 (n° 25749), au député Weber du 12 juin 1999 (n° 31189), au député Gautier du 10 mars 1999 (n° 670) ;
— une telle irrégularité serait substantielle au sens de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ;
Sur la majoration de 40% de l’article 1728 du code général des impôts :
— l’application de la majoration est insuffisamment motivée et les bases retenues sont erronées.
Par un mémoire en défense enregistré le 19 mai 2022, l’administrateur général chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile de France conclut au non-lieu partiel et au rejet du surplus de la requête.
Il soutient qu’il n’y a plus lieu de statuer sur les montants ayant fait l’objet d’un dégrèvement en cours d’instance et que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 23 mai 2022, la clôture d’instruction a été fixée au 20 juin 2022 à 17 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le pacte international relatif aux droits civils et politiques ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et son premier protocole additionnel ;
— le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de procédure pénale ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. de Miguel ;
— et les conclusions de Mme Cerf, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société civile immobilière (SCI) NCB, ayant pour objet la location de biens immobiliers, a fait l’objet d’un contrôle sur pièces en matière de taxe sur les locaux à usage de bureaux, de locaux commerciaux, les locaux de stockage et taxes sur les surfaces de stationnement, au titre des années 2016 à 2019, à raison de biens immobiliers situés au n° 3 et 8, rue de l’Orme à Fontenay-le-Vicomte. Une proposition de rectification lui a été adressée le 18 décembre 2019 l’informant de rectifications en matière de taxe sur les bureaux pour la période vérifiée. Le 4 mars 2020 le service a répondu aux observations formulées le 11 février 2020, de nouvelles observations du 16 mai 2020 ayant été rejetées le 12 juin 2020. Les rappels de taxes ont été mis en recouvrement le 31 décembre 2020. La réclamation contentieuse du 16 mars 2021 ayant été rejetée par une décision du 27 septembre 2021, la SCI NCB demande au tribunal de prononcer la décharge des rappels de taxes sur les bureaux mis à sa charge.
Sur l’étendue du litige :
2. Il résulte de l’instruction que par la décision du 17 mai 2022, postérieurement à l’introduction de la requête, le service a abandonné les rehaussements portant sur les impositions en litige en ce qui concerne les surfaces de stationnement, pour un montant de 3 451 euros au titre des taxes sur les bureaux des années 2016 à 2019. Par suite, les conclusions de la requête sont, dans cette mesure, sans objet et il n’y a, par suite, pas lieu d’y statuer.
Sur la régularité de la procédure :
En ce qui concerne la motivation des propositions de rectification :
3. En premier lieu, aux termes de l’article L. 57 du livre des procédures fiscales : « L’administration adresse au contribuable une proposition de rectification qui doit être motivée de manière à lui permettre de formuler ses observations ou de faire connaître son acceptation. / () Lorsque l’administration rejette les observations du contribuable sa réponse doit également être motivée ». L’article R. 57-1 du même livre dispose : « La proposition de rectification prévue par l’article L. 57 fait connaître au contribuable la nature et les motifs de la rectification envisagée. L’administration invite, en même temps, le contribuable à faire parvenir son acceptation ou ses observations dans un délai de trente jours à compter de la réception de la proposition () ». Il résulte de ces dispositions que, pour être régulière, une proposition de rectification doit comporter la désignation de l’impôt concerné, de l’année d’imposition et de la base d’imposition et énoncer les motifs sur lesquels l’administration entend se fonder pour justifier les redressements envisagés, de façon à permettre au contribuable de formuler ses observations de façon entièrement utile.
4. D’une part, il résulte de l’instruction que les propositions de rectification du 18 décembre 2019 et du 29 octobre 2020 indiquent l’impôt concerné, à savoir la taxe annuelle sur les bureaux, commerces, locaux de stockage et surfaces de stationnement en Ile de France, au titre des années d’imposition en cause de 2016 à 2019, expose les motifs de droit et de fait sur lesquels l’administration s’est fondée pour procéder aux rectifications litigieuses, notamment les situations géographiques des équipements concernés, leur catégorie et les modalités de calcul et comprennent l’ensemble des éléments mentionnés au point 3. En particulier, la proposition de rectification du 18 décembre 2019 précise que les superficies retenues ont été déterminées à partir du site internet Géoportail. Dans ces conditions, la SCI NCB a pu disposer des informations nécessaires de nature à la mettre en mesure de formuler utilement ses observations. Par suite, les propositions de rectification des 18 décembre 2019 et 29 octobre 2020 sont ainsi suffisamment motivées au sens et pour l’application des dispositions des articles L. 57 et R. 57-1 du livre des procédures fiscales, qui s’apprécie indépendamment du bien-fondé des motifs retenus par l’administration. Les doctrines référencées 13 L-1513 du 1er avril 1995, n° 73, 13 L-1551 du 1er juillet 2002, nos 88 à 102, 13 L-1514 du 1er juillet 2002, nos 37 à 39, BOI-CF-IOR-10-50 du 12 septembre 2012, n° 430 et s, et la circulaire du Premier ministre du 28 septembre 1987, III-4 et III-5 ne font pas de la loi une interprétation différente de celle faite par le présent jugement.
5. D’autre part, la société requérante ne peut utilement soutenir que les propositions de rectification des 18 décembre 2019 et 29 octobre 2020 ne respectent pas les exigences prévues par les dispositions de l’article L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration, qui ne sont pas applicables du fait de l’existence de dispositions spécifiques sur ce point dans le livre des procédures fiscales.
6. Enfin, il résulte de l’instruction que, pour les autres observations de la SCI NCB, les réponses aux observations du contribuable des 4 mars 2020 et 12 juin 2020 de l’administration sont suffisamment motivée, eu égard aux observations faites. Les doctrines référencées 13 L 1513 n°73 du 1er avril 1995 et 13 L-1514 du 1er juillet 2002, n°s 37 à 39, BOI-CF-IOR-10-30 du 27 février 2014, BOI-CF-IOR-10-40 du 12 septembre 2012 n°80 ne font pas de la loi une interprétation différente de celle faite par le présent jugement.
7. Il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’insuffisante motivation des propositions de rectification en date des 18 décembre 2019 et 29 octobre 2020 et des réponses aux observations du contribuable des 4 mars 2020 et 12 juin 2020 doit être écarté.
En ce qui concerne la saisine de la commission départementale des impôts directs :
8. Le moyen tiré de l’absence d’avis de la commission départementale des impôts directs et des taxes sur le chiffre d’affaires ne peut être utilement soulevé par la SCI NCB, qui ne justifie pas avoir sollicité la saisine de cette commission. Par suite, le moyen doit être écarté comme inopérant.
En ce qui concerne l’utilisation d’images des biens immobiliers :
9. La société NCB soutient que l’utilisation, par le service, des images de ses biens immobiliers, obtenues par un moyen douteux et déloyal, constitue une ingérence dans le droit au respect de sa vie privée ainsi qu’une illégalité au regard de l’article 706-96 du code de procédure pénale.
10. Il résulte toutefois de l’instruction que, contrairement à ce que soutient la société requérante, pour établir les rectifications en litige, le service n’a pas mis en place un dispositif technique visant à la captation et fixation d’images sans son consentement, mais s’est contenté d’utiliser les photographies des biens immobiliers prises et rendues publiques et disponibles par un tiers. Dès lors, l’atteinte au droit au respect de la vie privée, alléguée mais non établie en l’espèce, n’est pas démontrée et en tout état de cause, reste sans influence sur la régularité de la procédure fiscale. Dans ces conditions, le service a pu, sans commettre d’irrégularité, utiliser des images publiques et disponibles des biens de la société requérante pour établir les impositions en litige.
En ce qui concerne le rejet de la demande de rendez-vous :
11. La société NCB soutient qu’elle a demandé, en vain, l’organisation d’un rendez-vous avec les agents en charge du dossier, au centre des impôts fonciers de Corbeil et du service des impôts des particuliers de Corbeil, qui se sont abstenus d’accéder à cette demande. Si la société requérante a entendu se prévaloir de la faculté de recours à l’interlocuteur départemental, une telle garantie de procédure instituée par la charte des droits et obligations du contribuable vérifié mentionnée au quatrième alinéa de l’article L. 10 du livre des procédures fiscales, ne peut être invoquée que dans le cadre d’un litige consécutif aux procédures de vérification de comptabilité et d’examen d’ensemble de la situation fiscale personnelle prévues aux articles L. 12 et L. 13 du même code. Il résulte toutefois de l’instruction que les impositions supplémentaires contestées par la SCI NCB ont été mises à sa charge à la suite d’un contrôle sur pièce de son dossier fiscal, dans le cadre duquel l’administration a tiré les conséquences des redressements notifiés à la société requérante. Ainsi, compte tenu de la nature de la procédure d’imposition suivie à son encontre, la SCI NCB n’avait pas à être reçue à titre personnel par l’interlocuteur départemental. En tout état de cause, la garantie attachée à la faculté de faire appel à l’interlocuteur départemental ne peut être mise en œuvre qu’avant la décision d’imposition, c’est-à-dire la date de mise en recouvrement. Or, en l’espèce, la SCI NCB a formulé sa demande à l’occasion de sa réclamation du 16 mars 2021, soit postérieurement à la mise en recouvrement des impositions en litige intervenu le 31 décembre 2020. Dans ces conditions, la circonstance que la demande d’entretien ait fait l’objet d’un rejet implicite est sans incidence sur la régularité de la procédure.
En ce qui concerne le non-respect des droits de la défense :
12. D’une part, il résulte de l’instruction que la société NCB, suite à sa demande du 17 janvier 2020, a bénéficié de la prorogation de trente jours du délai accordé pour répondre à la proposition de rectification du 18 décembre 2019. Elle a ensuite bénéficié par deux fois, les 4 mars 2020 et 12 juin 2020, de réponses à ses observations formulées à la proposition de rectification. Elle a enfin été informée de la mise en recouvrement le 31 décembre 2021 des rappels de taxe sur les bureaux en litige. Dans ces conditions, la SCI NCB n’est pas fondée à soutenir qu’elle a été privée de temps utile pour présenter des observations.
13. D’autre part, si la société NCB soutient qu’elle a demandé, en vain, la communication des documents utilisés pour établir les rectifications en litige an matière de taxes sur les bureaux au titre des années 2016 à 2019, une telle demande doit être formulée avant l’émission de l’avis de mise en recouvrement des impositions en litige. En l’espèce, la SCI NCB a formulé sa demande de communication dans sa réclamation du 16 mars 2021, soit postérieurement à la mise en recouvrement intervenue le 31 décembre 2020. En tout état de cause, il résulte toutefois de l’instruction qu’à l’exception des fiches d’évaluation de valeur locative et des fiches cadastrales, le service ne s’est fondé que sur les constats réalisés lors des opérations de vérification sur place auprès de la société Prox Auto, locataire de la requérante, les images des biens immobiliers disponibles publiquement et les déclarations et observations de la requérante elle-même dans sa lettre d’observations du contribuable du 11 février 2020. Par suite, la demande de communication de document n’ayant pas d’objet, et étant au demeurant postérieure à l’établissement des rectifications en cause, l’administration a pu ne pas y donner suite sans que la procédure d’imposition ne soit entachée d’irrégularité.
14. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que le principe des droits de la défense aurait été méconnu en violation des principes protégés par la Constitution, la loi française et les engagements internationaux de la France ni qu’elle serait entachée d’irrégularités substantielles au sens de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales.
En ce qui concerne le bénéfice de l’interprétation administrative de la loi fiscale :
15. La société requérante n’est pas fondée à invoquer différents points de la documentation administrative de base, des bulletins officiels, de diverses instructions administratives, circulaires ou réponses ministérielles relatifs à la procédure d’imposition, qui, sont exclus du champ d’application de la garantie contre les changements de doctrine figurant à l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales et qui, en tout état de cause, ne font pas de la loi une interprétation différente de celle faite par le présent jugement.
16. Il résulte de ce qui précède que la société requérante n’est pas fondée à soutenir que la procédure d’imposition serait irrégulière.
Sur le bien-fondé des impositions :
En ce qui concerne la loi fiscale :
17. Aux termes de l’article 231 ter du code général des impôts : " I.- Une taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement annexées à ces catégories de locaux est perçue, dans les limites territoriales de la région d’Ile-de-France, composée de Paris et des départements de l’Essonne, des Hauts-de-Seine, de la Seine-et-Marne, de la Seine-Saint-Denis, du Val-de-Marne, du Val-d’Oise et des Yvelines. / II.- Sont soumises à la taxe les personnes privées ou publiques qui sont propriétaires de locaux imposables ou titulaires d’un droit réel portant sur de tels locaux. / La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction, l’emphytéote ou le titulaire d’une autorisation d’occupation temporaire du domaine public constitutive d’un droit réel qui dispose, au 1er janvier de l’année d’imposition, d’un local taxable. / III.- La taxe est due : / 1° Pour les locaux à usage de bureaux, qui s’entendent, d’une part, des bureaux proprement dits et de leurs dépendances immédiates et indispensables destinés à l’exercice d’une activité, de quelque nature que ce soit () / 2° Pour les locaux commerciaux, qui s’entendent des locaux destinés à l’exercice d’une activité de commerce de détail ou de gros et de prestations de services à caractère commercial ou artisanal ainsi que de leurs réserves attenantes couvertes ou non et des emplacements attenants affectés en permanence à la vente ; / 3° Pour les locaux de stockage, qui s’entendent des locaux ou aires couvertes destinés à l’entreposage de produits, de marchandises ou de biens et qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production ; / 4° Pour les surfaces de stationnement, qui s’entendent des locaux ou aires, couvertes ou non couvertes annexées aux locaux mentionnés aux 1° à 3°, destinés au stationnement des véhicules, qui ne sont pas intégrés topographiquement à un établissement de production. / IV.- Pour le calcul des surfaces visées au 3° du V et au VI, il est tenu compte de tous les locaux de même nature, hors parties communes, qu’une personne privée ou publique possède à une même adresse ou, en cas de pluralité d’adresses, dans un même groupement topographique. / V.- Sont exonérés de la taxe : () 3° Les locaux à usage de bureaux d’une superficie inférieure à 100 mètres carrés, les locaux commerciaux d’une superficie inférieure à 2 500 mètres carrés, les locaux de stockage d’une superficie inférieure à 5 000 mètres carrés et les surfaces de stationnement de moins de 500 mètres carrés annexées à ces catégories de locaux () ".
18. En premier lieu, les moyens relatifs aux surfaces de stationnement ont perdu leur objet, dès lors que, comme indiqué au point 2, le service a abandonné les rehaussements portant sur les impositions en litige en ce qui concerne les surfaces de stationnement.
19. En deuxième lieu, si la société requérante fait valoir que les biens situés au n°3 et au n°8 de la rue de l’Orme doivent être classé respectivement en catégorie ATE2 et MAG4, un tel moyen est inopérant dès lors que ces catégories régissent l’établissement des valeurs locatives en matière de taxes foncières mais n’interviennent pas en matière de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux et les locaux commerciaux.
20. En troisième lieu, pour contester les impositions mises à sa charge, la SCI NCB soutient que l’administration a commis une erreur sur les surfaces retenues, alors que les éléments qu’elle a transmis pour attester des surfaces, constat d’huissier et relevé de géomètre, même postérieurs aux impositions en litige, sont probants. Elle soutient également qu’elle n’est pas imposable à la taxe sur les bureaux et la taxe sur les surfaces de stationnement, dès lors que les locaux de ce bien, où s’exerce une activité d’atelier de réparation automobile, ne sont pas accessibles au public.
21. S’agissant des surfaces des biens, le service s’est basé sur les déclarations de la société requérante, qui avait indiqué elle-même que, pour le n°3 rue de l’Orme, 5 732 m² étaient occupés par des espaces non couverts de stationnements des véhicules d’occasion en vente, 3 000 m² par des espaces couverts destinés aux véhicules, 600 m² étaient dédiés au parking clientèle et 160 m² correspondaient à des bureaux et que le n°8, rue de l’Orme comportait 3 000 m² de stationnements de véhicules en attente de réparation et 778 m² d’ateliers et d’entrepôt.
22. D’une part, il résulte de l’instruction que la demande d’exclusion de la base taxable de la surface de 1 890 m² située au 3 rue de l’Orme, au titre des années 2016 à 2019, a été prise en compte par l’administration, à la suite des observations présentées le 11 février 2020 par la société requérante. D’autre part, si la société se prévaut d’un certificat de mesurage réalisé par un expert géomètre le 25 janvier 2021, qui atteste de la présence de deux ateliers de réparation à cette date, l’un de 589 m² sur le bâtiment 1 et l’autre de 205 m² dans le bâtiment 2 et fait état d’une surface couverte de 3 291 m², il n’est toutefois pas établi que cette répartition des locaux du bien et la partie utilisée à usage d’atelier de réparation automobile, étaient effectivement interdit d’accès au public lors des années en litige entre 2016 et 2019, le relevé de géomètre et le constat réalisé par un huissier le 24 novembre 2021 n’apportant aucune précision sur ces points et ne présente, en outre, aucune photo correspondant à un atelier de réparation automobile pour le local situé au n°3, rue de l’Orme. Dans ces conditions, la SCI NCB n’est pas fondée à soutenir qu’elle devait bénéficier d’une exonération de taxe sur les bureaux et locaux commerciaux en raison d’une superficie inférieure à 2 500 m² pour le local situé au n°3, rue de l’Orme et, par suite, c’est à bon droit que l’administration, sur le fondement des dispositions de l’article 231 ter du code général des impôts, a assujetti la SCI NCB à la taxe sur les bureaux et locaux commerciaux au titre des années 2016 à 2019 pour cette adresse.
En ce qui concerne l’interprétation administrative de la loi fiscale :
23. Aux termes de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales : « Il ne sera procédé à aucun rehaussement d’impositions antérieures si la cause du rehaussement poursuivi par l’administration est un différend sur l’interprétation par le redevable de bonne foi du texte fiscal et s’il est démontré que l’interprétation sur laquelle est fondée la première décision a été, à l’époque, formellement admise par l’administration. / Lorsque le redevable a appliqué un texte fiscal selon l’interprétation que l’administration avait fait connaître par ses instructions ou circulaires publiées et qu’elle n’avait pas rapportée à la date des opérations en cause, elle ne peut poursuivre aucun rehaussement en soutenant une interprétation différente () ». Aux termes des commentaires administratifs publiés au BOI-IF-AUT 50-10 n°340 et 350 du 12 décembre 2013, dans sa version valable pour les années d’imposition en litige : " () 340 – Il résulte de la définition des biens taxables que les biens où s’exerce une activité de production ou de transformation et ceux intégrés dans une exploitation agricole se trouvent placés hors du champ d’application de la taxe (cf. également I-C § 220). / Ne sont donc pas taxables : / A – Biens où s’exerce une activité de production ou de transformation / n°350 – Il s’agit des biens où s’exerce l’activité de production ou de transformation de produits ou de biens quel que soit le secteur d’activité de l’entreprise (agro-alimentaire, artisanal ou industriel). Il en va de même des biens où s’exercent des activités de prestations de services lorsque ces prestations s’effectuent dans des lieux où le public n’a pas accès, par exemple une blanchisserie industrielle, une imprimerie, des ateliers de réparation () ".
24. A l’appui de ses écritures, la société requérante produit le relevé de géomètre ainsi que le procès-verbal de constat d’huissier. Si ces documents ne permettent pas de démontrer que le bien situé au n°3 rue de l’Orme accueille des ateliers non accessibles au public, ils permettent en revanche d’établir que la surface du bien situé au n°8, rue de l’Orme mesurée à 798 m², bien qu’étant supérieure à celle retenue par le service, accueille une activité d’atelier de réparation automobile et des locaux de stockage de pièces détachées, non accessibles à la clientèle au titre des années en litige, ainsi que des locaux réservés au personnel (WC, vestiaires, sanitaires, réfectoire). Dans ces conditions, la société NCB est fondée à demander la décharge de la taxe sur les bureaux, pour ce qui concerne le bien situé au n°8 de la rue de l’Orme, au titre des années 2016 à 2019 à raison de la réduction de la surface commerciale taxable à hauteur de 798 m².
25. Il résulte de ce qui précède que la SCI NCB est fondée à demander la réduction des impositions mises à sa charge au titre de la cotisation de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2019, à due concurrence de la surface de 798 mètres carrés en ce qui concerne la base taxable du bien situé au n°8, rue de l’Orme à Fontenay-le-Vicomte.
Sur les intérêts de retard :
26. Aux termes de l’article 1727 du code général des impôts, dans sa version applicable au litige : « I.- Toute créance de nature fiscale, dont l’établissement ou le recouvrement incombe aux administrations fiscales, qui n’a pas été acquittée dans le délai légal donne lieu au versement d’un intérêt de retard. A cet intérêt s’ajoutent, le cas échéant, les sanctions prévues au présent code. () / III.- Le taux de l’intérêt de retard est de 0,40 % par mois. Il s’applique sur le montant des créances de nature fiscale mises à la charge du contribuable ou dont le versement a été différé ».
27. En premier lieu, la SCI NCB soutient que l’application de l’intérêt de retard prévu à l’article 1727 précité du code général des impôts constituerait une sanction dans la mesure où son taux est supérieur à celui de l’intérêt légal. Toutefois, l’intérêt de retard prévu par ces dispositions, qui s’applique indépendamment de toute appréciation portée par l’administration fiscale sur le comportement du contribuable, vise essentiellement à réparer les préjudices de toute nature subis par l’État à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l’impôt aux dates légales. Si l’évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d’une sanction. La référence au taux de l’intérêt légal, qui ne reflète qu’imparfaitement le taux du marché monétaire, ne constitue pas une référence plus pertinente pour établir le caractère manifestement excessif du taux de l’intérêt appliqué au requérant. Par suite, cette majoration ne revêtant pas le caractère d’une sanction, l’intéressée ne peut utilement se prévaloir de l’absence de motivation des intérêts de retard qui ont été mis à sa charge, alors qu’au demeurant et contrairement à ce qu’elle soutient, la proposition de rectification qui lui a été adressée explique l’application de l’intérêt de retard en soulignant qu’il est « destiné à réparer le préjudice subi par le Trésor Public du fait du recouvrement tardif de sa créance », fait état de l’assiette à laquelle les intérêts sont appliqués, à savoir « les rehaussements proposés », mentionne l’article 1727 du code général des impôts et indique, dans les conséquences financières, le taux, les éléments de calcul et le montant des intérêts dus. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation et de ce qu’une telle irrégularité serait substantielle au sens de l’article L. 80 CA du livre des procédures fiscales ne peut qu’être écarté.
28. En deuxième lieu, si l’évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d’une sanction, dès lors que son niveau n’est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié. La référence au taux de l’intérêt légal, qui ne reflète qu’imparfaitement le taux du marché monétaire, ne constitue pas une référence plus pertinente pour établir le caractère manifestement excessif du taux de l’intérêt appliqué à la société requérante. Enfin, il n’appartient au juge de l’impôt ni de moduler le montant des intérêts de retard ni de limiter celui-ci au montant résultant de la seule application du taux légal. Les dispositions de l’article L. 247 du livre des procédures fiscales, dans sa rédaction issue de l’article 35 de la loi de finances pour 2004, dont il résulte que l’administration peut accorder, sur la demande du contribuable, une remise totale ou partielle ou une atténuation, par voie de transaction, des sommes dues au titre de l’intérêt de retard, n’ont ni pour objet ni pour effet d’habiliter le juge de l’impôt à réduire le taux de l’intérêt de retard de l’article 1727 du code général des impôts. Par suite, la société requérante n’est pas fondée à se prévaloir du caractère excessif des intérêts de retard qui lui ont été appliqués.
29. En dernier lieu, la doctrine exprimée dans la documentation de base 13 L-1-05 à jour au 23 mars 2005 et dans les réponses ministérielles au député Voisin du 7 juin 1999, au député Weber du 12 juin 1999, au député Gautier du 10 mars 1999, ne fait pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui en est faite dans le présent jugement.
Sur les pénalités
30. Si aux termes de sa requête, la SCI NCB conteste les majorations de 40 % de l’article 1728-1 du code général des impôts, ces conclusions sont sans objet dès lors que l’administration ne lui a pas infligé une telle pénalité.
Sur les conclusions tendant au bénéfice du sursis de paiement :
31. Le présent jugement tranchant le litige au fond, les conclusions aux fins de sursis de paiement sont devenues sans objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
Sur les frais du litige :
32. Dans les circonstances de l’espèce, l’Etat n’étant pas la partie perdante à titre principal, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la SCI NCB au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête à concurrence des dégrèvements mentionnés au point 2 du présent jugement.
Article 2 : La SCI NCB est déchargée des cotisations de taxe annuelle sur les locaux à usage de bureaux, les locaux commerciaux, les locaux de stockage et les surfaces de stationnement perçue dans la région Ile-de-France à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2016 à 2019 à due concurrence de la surface de 798 mètres carrés en ce qui concerne la base taxable du bien situé au n°8 rue de l’Orme à Fontenay-le-Vicomte.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la SCI NCB et à l’administrateur général chargé de la direction spécialisée de contrôle fiscal Ile de France.
Délibéré après l’audience du 1er février 2024, à laquelle siégeaient :
— M. Ouardes, président,
— Mme Fejérdy, première conseillère,
— M. de Miguel, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 février 2024.
Le rapporteur,
Signé
F-X de Miguel
Le président,
Signé
P. Ouardes
La greffière,
Signé
C. Benoit-Lamaitrie
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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