Rejet 2 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 3e ch., 2 janv. 2025, n° 2304394 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2304394 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 22 juin 2023, 22 juillet 2024 et 10 octobre 2024, Mme A B, représentée par Me Deschildre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) avant dire-droit, d’ordonner une expertise médicale, par deux médecins neurologue et pneumologue, en vue de déterminer les lésions imputables à sa maladie professionnelle et le taux d’incapacité permanente partielle ;
2°) d’annuler la décision du 15 février 2023 par laquelle la caisse des dépôts et consignations lui a refusé une allocation temporaire d’invalidité, ainsi que la décision du 25 avril 2023 rejetant son recours gracieux ;
3°) d’enjoindre à la caisse des dépôts et consignations de lui octroyer le bénéfice de l’allocation temporaire d’invalidité rétroactivement au jour de la reconnaissance de sa maladie professionnelle ou de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et sous astreinte de deux cents euros par jour de retard ;
4°) de constater que la maladie hors tableau déclarée le 23 mars 2021 est reconnue imputable au service avec un taux d’incapacité permanente partielle de 25 % ;
5°) de condamner la caisse des dépôts et consignations à lui verser la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le taux d’incapacité permanente partielle de 10 % est erroné et doit être réévalué à 25 % ;
— elle relève des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale lui permettant de bénéficier d’une allocation temporaire d’invalidité.
Par un mémoire, enregistré le 24 septembre 2024, la caisse des dépôts et consignations conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Par des mémoires, enregistrés les 27 et 30 septembre 2024, et le 11 octobre 2024, le groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace (GHRMSA), représenté par la SELARL CM. Affaires publiques, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— le décret n° 2005-442 du 2 mai 2005 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Laetitia Kalt,
— les conclusions de M. Laurent Guth,
— et les observations de Me Durgun, avocate du GHRMSA.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B exerce les fonctions de manipulatrice en radiologie au sein du GHRMSA. Elle a été infectée par le virus de la covid-19 en février 2021, maladie que le GHRMSA a reconnue comme étant imputable au service. Le 2 mai 2022, Mme B a présenté une demande auprès de la caisse des dépôts et consignations afin de bénéficier d’une allocation temporaire d’invalidité. Par une décision notifiée le 15 février 2023, la caisse des dépôts et consignations a rejeté cette demande aux motifs que la maladie de Mme B ne relevait pas d’un des tableaux des maladies professionnelles mentionnés au code de la sécurité sociale et qu’elle présentait un taux d’incapacité permanente partielle inférieur au taux minimum exigé de 25 % lui permettant de se prévaloir des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale. Mme B a présenté un recours gracieux contre cette décision qui a été rejeté par une décision du 25 avril 2023. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal, avant-dire droit, d’ordonner une expertise médicale, et d’annuler les décisions des 15 février et 25 avril 2023.
2. Aux termes de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale : « Les dispositions du présent livre sont applicables aux maladies d’origine professionnelle sous réserve des dispositions du présent titre (). Est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée dans un tableau de maladies professionnelles peut être reconnue d’origine professionnelle lorsqu’il est établi qu’elle est directement causée par le travail habituel de la victime. / Peut être également reconnue d’origine professionnelle une maladie caractérisée non désignée dans un tableau de maladies professionnelles lorsqu’il est établi qu’elle est essentiellement et directement causée par le travail habituel de la victime et qu’elle entraîne le décès de celle-ci ou une incapacité permanente d’un taux évalué dans les conditions mentionnées à l’article L. 434-2 et au moins égal à un pourcentage déterminé ». Le taux d’incapacité est fixé à 25 % par l’article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. L’article L. 461-2 du même code dispose que : « Des tableaux annexés aux décrets énumèrent les manifestations morbides d’intoxications aiguës ou chroniques présentées par les travailleurs exposés d’une façon habituelle à l’action des agents nocifs mentionnés par lesdits tableaux, qui donnent, à titre indicatif, la liste des principaux travaux comportant la manipulation ou l’emploi de ces agents. Ces manifestations morbides sont présumées d’origine professionnelle. / Des tableaux spéciaux énumèrent les infections microbiennes mentionnées qui sont présumées avoir une origine professionnelle lorsque les victimes ont été occupées d’une façon habituelle aux travaux limitativement énumérés par ces tableaux. / D’autres tableaux peuvent déterminer des affections présumées résulter d’une ambiance ou d’attitudes particulières nécessitées par l’exécution des travaux limitativement énumérés ».
3. Aux termes de l’article 1er du décret du 2 mai 2005 relatif à l’attribution de l’allocation temporaire d’invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : « L’allocation temporaire d’invalidité est accordée, dans les conditions fixées par le présent décret, aux fonctionnaires mentionnés à l’article 2 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée et à l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée et qui sont affiliés à la Caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales ». L’article 2 de ce décret dispose que : " L’allocation est attribuée aux fonctionnaires maintenus en activité qui justifient d’une invalidité permanente résultant : / a) Soit d’un accident de service ayant entraîné une incapacité permanente d’un taux au moins égal à 10 % ; / b) Soit de l’une des maladies d’origine professionnelle énumérées par les tableaux mentionnés à l’article L. 461-2 du code de la sécurité sociale ; / c) Soit d’une maladie reconnue d’origine professionnelle dans les conditions mentionnées aux alinéas 3 et 4 de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, sous réserve des dispositions de l’article 6 du présent décret « . Aux termes de l’article 6 du même décret : » La réalité des infirmités invoquées par le fonctionnaire, leur imputabilité au service, la reconnaissance du caractère professionnel des maladies, leurs conséquences ainsi que le taux d’invalidité qu’elles entraînent sont appréciés par le conseil médical prévu par l’article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé. / Le pouvoir de décision appartient, sous réserve de l’avis conforme de la Caisse des dépôts et consignations, à l’autorité qui a qualité pour procéder à la nomination ". Le bénéfice de l’allocation n’est acquis à l’intéressée que si la Caisse des dépôts et consignations donne son accord à l’acte de l’autorité investie du pouvoir de nomination procédant à son attribution. Ainsi, la caisse exerce, en cette matière, un pouvoir de décision.
4. Mme B fait valoir qu’elle peut se prévaloir des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale, dans la mesure où son taux d’incapacité permanente partielle est de 25 %, et que c’est à tort que la caisse des dépôts et consignations a retenu un taux inférieur de 10 %. Elle s’appuie sur les éléments médicaux versés au dossier et la décision du 31 janvier 2024 de la directrice du GHRMSA qui a retenu, après un avis du 25 janvier 2024 du comité médical du Haut-Rhin, que Mme B présentait un taux d’incapacité permanente partielle de 25%.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a déclaré une maladie professionnelle le 23 mars 2021, liée à une infection par le virus de la Covid-19 nécessitant une hospitalisation sans oxygénothérapie, et qu’une première date de consolidation a été fixée au 9 novembre 2021, avec un taux d’incapacité permanente partielle de 10 %, à la suite d’une expertise établie par un médecin pneumologue agréé.
6. A la suite d’une rechute, deux nouvelles expertises médicales ont été réalisées. Mme B a été examinée par un autre médecin pneumologue qui a conclu, le 10 janvier 2023, que Mme B ne présentait plus d’incapacité permanente partielle sur le plan pneumologique mais qu’il convenait de faire un bilan neurologique en raison de troubles fonctionnels de l’équilibre et de la marche. Ce bilan a été réalisé par un médecin spécialisé en neurologie, qui a, au terme d’un rapport rendu le 23 juin 2023, fixé une date de consolidation au 3 mai 2023 et un taux d’incapacité permanente partielle de 10 % au titre des séquelles neurologiques.
7. Il ne résulte ainsi pas de ces éléments médicaux qu’à la date de la décision attaquée, le 15 février 2023, Mme B présentait un taux d’incapacité de 25 % lui permettant de bénéficier des dispositions du quatrième alinéa de l’article L. 461-1 du code de la sécurité sociale et que ce serait de manière erronée que la caisse des dépôts et consignations l’aurait retenu à hauteur de 10 %.
8. Mme B ne peut davantage se prévaloir de la décision du 31 janvier 2024 de la directrice du GHRMSA, qui se fonde sur un avis du comité médical de près d’un an postérieur à la décision en litige et qui en tout état de cause ne lie pas la caisse des dépôts et consignations dans son appréciation.
9. Dans ces conditions, et sans qu’il soit besoin d’ordonner une expertise médicale, Mme B n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions attaquées.
10. Il en résulte que ses conclusions aux fins d’annulation et, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que, en tout état de cause, celles tendant à la constatation de l’imputabilité de la maladie au service à un taux déterminé, doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1 : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la caisse des dépôts et consignations et au groupe hospitalier de la région de Mulhouse et Sud Alsace.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller,
Mme Laetitia Kalt, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 2 janvier 2025.
La rapporteure,
L. KALT
Le président,
J. IGGERT
Le greffier,
N. EL ABBOUDI
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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