Annulation 5 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 2e ch., 5 févr. 2026, n° 2405865 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2405865 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés le 13 juin 2024, le 22 mai 2025 et le 5 janvier 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, l’association Collectif Quicury – Prenons soin de notre territoire, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la délibération du 28 novembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Vindry-sur-Turdine a approuvé la modification de son plan local d’urbanisme pour les secteurs de Pontcharra-sur-Turdine, Les Olmes, Saint-Loup et Dareizé et la révision allégée de ce document pour le secteur de Pontcharra-sur-Turdine, ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux daté du 13 février 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Vindry-sur-Turdine la somme de 5 000 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la délibération attaquée est entachée d’erreurs matérielles qui doivent être rectifiées par une procédure de modification simplifiée :
- le zonage AUiz aux Olmes a été modifié pour créer une nouvelle zone Ne autorisant une piste d’auto-école alors que la commune a expressément indiqué renoncer à cette évolution ;
- la création d’un STECAL et l’évolution du zonage pour la réalisation d’une aire de loisir et pour une activité d’auto-école, également abandonnées par la commune, figurent au règlement graphique du plan local d’urbanisme de Pontcharra-sur-Turdine ;
- la délibération attaquée est entachée de vices de procédure ayant eu une incidence sur le sens de cette décision qui tiennent à :
- une procédure d’examen au cas par cas ad hoc viciée par les informations erronées contenues dans le document d’auto-évaluation transmis par la commune à l’autorité environnementale, la commune ayant indiqué à tort que la création d’un STECAL et l’évolution du zonage pour la réalisation d’une aire de loisir et pour une activité d’auto-école à Pontcharra-sur-Turdine étaient abandonnées alors qu’elles ont été approuvées par la délibération litigieuse, et ayant éludé l’impact de l’activité de stockage de matériaux inertes en cours dans la ZNIEFF de la carrière de Vindry ;
- pour les mêmes raisons, une enquête publique viciée par les informations erronées contenues dans les documents soumis à cette enquête quant à l’ampleur réelle des évolutions, mais aussi par des impacts cumulés notables éludés des activités de stockage de matériaux inertes et une incohérence dans l’instauration d’une bande d’inconstructibilité de 50 mètres au lieu de son maintien à 100 mètres dans la modification de l’orientation d’aménagement et de programmation de Saint-Loup, pourtant pointée par le commissaire enquêteur ;
- la délibération attaquée est incompatible avec le schéma de cohérence territoriale du Beaujolais car, d’une part, le document d’orientations et d’objectifs prévoit une conservation des ZNIEFF de type I, ce qu’est la carrière de Vindry dans laquelle le plan local d’urbanisme modifié autorise l’implantation d’une auto-école et, d’autre part, l’instauration d’une bande d’inconstructibilité de 50 mètres au lieu de son maintien à 100 mètres dans la modification de l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) de Saint-Loup est contraire aux principes fixés par le SCOT s’agissant des changements de destination ;
- la délibération attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux partis d’urbanisation retenus s’agissant de la modification de l’OAP de Saint-Loup, de la création d’une « zone naturelle dédiée à l’auto-école » au sud-est de la ZNIEFF carrière de Vindry et de la régularisation des activités de stockage de matériaux inertes dans cette zone.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 28 mars 2025 et le 5 janvier 2026, ce dernier n’ayant pas été communiqué, la commune de Vindry-sur-Turdine, représentée par la SELARL VPNG, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l’association Collectif Quicury – Prenons soin de notre territoire le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- la requête est tardive ;
- l’association requérante est dépourvue d’intérêt à agir ;
- les moyens soulevés par l’association requérante ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 22 décembre 2025, l’instruction a été rouverte et sa clôture fixée au 6 janvier 2026.
Par lettre du 15 janvier 2026, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la délibération attaquée en tant qu’elle approuve un règlement graphique qui crée, aux Olmes, alors que la commune y a renoncé, un secteur de zone N dédié à l’activité d’une auto-école, cette erreur ayant été corrigée par la délibération du 4 avril 2024.
Des observations en réponse à la lettre du 15 janvier 2026 ont été enregistrées le 18 janvier 2026 pour l’association Collectif Quicury – Prenons soin de notre territoire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Chapard,
- les conclusions de M. Bodin-Hullin, rapporteur public,
- les observations de M. A…, pour l’association Collectif Quicury – Prenons soin de notre territoire, requérante,
- et les observations de Me Bezard, pour la commune de Vindry-sur-Turdine.
Considérant ce qui suit :
Par arrêté du 1er avril 2022, le maire de la commune nouvelle de Vindry-sur-Turdine a prescrit la modification des plans locaux d’urbanisme de Pontcharra-sur-Turdine, Les Olmes, Saint-Loup et Dareizé et la révision allégée du plan local d’urbanisme de Pontcharra-sur-Turdine. Par délibération du 28 novembre 2023, le conseil municipal de la commune de Vindry-sur-Turdine a approuvé ces évolutions. L’association « Collectif Quicury – Prenons soin de notre territoire » demande l’annulation de cette délibération, ainsi que de la décision implicite rejetant son recours gracieux daté du 13 février 2024.
Sur les fins de non-recevoir opposées en défense :
En premier lieu, aux termes du premier alinéa de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. »
Il ressort des pièces du dossier que les statuts de l’association requérante autorisent ses co-présidents à agir en justice après accord préalable du bureau de cette association. Cette autorisation doit également s’entendre comme leur permettant d’exercer un recours gracieux. Par suite, le recours gracieux du 13 février 2024 a valablement pu proroger le délai de recours contentieux à l’encontre de la délibération du 28 novembre 2023, lequel a commencé à courir le 19 décembre 2023, date de sa publication, et s’est éteint le 14 juin 2024, deux mois francs après la naissance de la décision implicite rejetant ce recours gracieux. Par suite, la requête introductive d’instance ayant été enregistrée le 13 juin 2024, la fin de non-recevoir opposée par la commune de Vindry-sur-Turdine ne peut être accueillie.
En second lieu, contrairement à ce que fait valoir la commune, l’association requérante justifie, par récépissé d’enregistrement daté du 6 juin 2023, de la déclaration en sous-préfecture de ses statuts modifiés antérieurement au dépôt de sa requête. La fin de non-recevoir tenant à l’absence de qualité pour agir de l’association et de ses co-présidents doit ainsi être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, d’une part, s’il ressort des pièces du dossier que le règlement graphique approuvé par la délibération en litige crée, aux Olmes, un petit secteur de zone N dédié à l’activité d’une auto-école, qualifié tantôt de secteur Na, tantôt de secteur Ne, la commune a renoncé à ce projet en cours de procédure. Elle a procédé à la correction de cette erreur matérielle par délibération du 4 avril 2024, laquelle supprime le secteur en cause du règlement écrit et graphique du plan local d’urbanisme des Olmes. Il est constant que cette délibération est devenue définitive. Dès lors, et à supposer même, comme le soutient la requérante, qu’une telle correction aurait dû prendre la forme d’une modification simplifiée, l’association « Collectif Quicury – Prenons soin de notre territoire » n’est pas recevable à demander l’annulation de la délibération attaquée en tant qu’elle comporte cette erreur, cette dernière ayant été corrigée avant l’introduction de sa requête.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier et des termes mêmes de la délibération attaquée que la commune a également renoncé, en cours de procédure, à la création d’un secteur de taille et de capacité d’accueil limitées (STECAL) permettant de prendre en compte une piste d’entrainement d’auto-école ainsi qu’à la création d’une aire de loisirs pour le jeune public, tous deux à Pontcharra-sur-Turdine. Si la commune fait valoir que l’intention des auteurs du plan local d’urbanisme de renoncer à ces projets est sans équivoque, la délibération en litige a cependant modifié le règlement graphique du plan local d’urbanisme de Pontcharra-sur-Turdine en approuvant un zonage, opposable aux demandes d’autorisations d’urbanisme, qui en permettrait la réalisation. Dans ces conditions, la requérante est fondée à demander l’annulation partielle de la délibération du 28 novembre 2023 en tant qu’elle approuve un document comportant des erreurs matérielles faisant figurer au règlement graphique du plan local d’urbanisme de Pontcharra-sur-Turdine un secteur Na/Ne « zone naturelle dédiée à l’auto-école » ainsi qu’un secteur Nt « zone naturelle de loisirs » sur le site initialement envisagé pour la création de l’aire de loisirs pour le jeune public.
En deuxième lieu, le document d’auto-évaluation produit par la commune dans le cadre de sa saisine de l’autorité environnementale ainsi que le dossier soumis à enquête publique faisaient clairement état de l’abandon des projets de création d’un secteur Na/Ne « zone naturelle dédiée à l’auto-école » au droit de la piste d’entrainement en question ainsi que d’un secteur Nt « zone naturelle de loisirs » sur le site initialement envisagé pour la création de l’aire de loisirs pour le jeune public. Ainsi qu’il a été dit au point précédent, l’approbation du règlement graphique qui faisait figurer ces zonages résulte d’une pure erreur matérielle. Par suite, l’association requérante n’est pas fondée à soutenir que la procédure d’examen au cas par cas et l’enquête publique seraient, pour ce motif, entachées d’irrégularités.
En troisième lieu, l’association « Collectif Quicury – Prenons soin de notre territoire » ne démontre pas que l’existence d’une activité de stockage de déchets inertes à proximité de la piste d’entrainement d’auto-école à Pontcharra-sur-Turdine, d’ailleurs abandonnée ainsi qu’il a été dit, entrainerait des effets cumulés de ces deux activités sur la zone naturelle d’intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) dans laquelle elles s’implantent. Le moyen tiré de l’inexactitude du document d’auto-évaluation produit par la commune dans le cadre de sa saisine de l’autorité environnementale ne peut ainsi qu’être écarté.
En quatrième lieu, les auteurs d’un plan local d’urbanisme ne sont pas liés par l’avis du commissaire-enquêteur rendu à l’issue de l’enquête publique. Le moyen tiré de ce que l’enquête publique aurait été viciée par l’absence de prise en compte par la commune de Vindry-sur-Turdine des remarques du commissaire-enquêteur formulées quant à l’orientation d’aménagement et de programmation (OAP) de Saint-Loup doit ainsi être écarté.
En cinquième lieu, aux termes de l’article L. 131-4 du code de l’urbanisme : « Les plans locaux d’urbanisme et les documents en tenant lieu ainsi que les cartes communales sont compatibles avec : / 1° Les schémas de cohérence territoriale prévus à l’article L. 141-1 ; (…) ».
D’une part, comme cela a été dit précédemment, l’approbation d’un secteur Ne/Na « zone naturelle dédiée à l’auto-école » au règlement graphique du plan local d’urbanisme de Pontcharra-sur-Turdine procède d’une erreur matérielle. Au demeurant, et en tout état de cause, la création de ce secteur, de moins de 5 000 mètres carrés, au sein d’une ZNIEFF de type I d’une superficie totale de près de 5 hectares ne serait pas incompatible avec le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du syndicat mixte du Beaujolais qui poursuit un objectif de conservation des ZNIEFF, de préservation de la biodiversité et des continuités écologiques. Ainsi, le moyen tiré de l’incompatibilité de ce secteur avec le SCOT ne peut qu’être écarté.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la délibération en litige approuve une OAP à Saint-Loup qui comporte une bande d’inconstructibilité de 5 mètres sur sa limite nord, portant ainsi la distance minimale des constructions avec l’exploitation agricole voisine à 55 mètres. Alors que l’incompatibilité d’un document d’urbanisme avec un SCOT doit s’apprécier dans le cadre d’une analyse globale, à l’échelle du territoire couvert et en prenant en compte l’ensemble des prescriptions du document supérieur, cette seule identification d’une bande d’inconstructibilité, pour laquelle il est soutenu par la requérante qu’elle aurait dû être maintenue à 100 mètres, comme dans la précédente OAP couvrant le secteur, n’est pas incompatible avec les objectifs de pérennisation et de valorisation des espaces agricoles fixés par le SCOT, ni avec son ambition de privilégier un développement urbain dans les bourgs et hameaux, alors d’ailleurs que l’OAP approuvée par la délibération en litige prévoit l’urbanisation de terrains non bâtis situés en centre-bourg, bien que jouxtant le siège d’une exploitation agricole elle-même située en limite nord de l’enveloppe urbaine de Saint-Loup. Par suite, le moyen tiré de l’incompatibilité de cette OAP avec le SCOT doit être écarté.
En dernier lieu, aux termes de l’article L. 151-9 du code de l’urbanisme : « Le règlement délimite les zones urbaines ou à urbaniser et les zones naturelles ou agricoles et forestières à protéger. / Il peut préciser l’affectation des sols selon les usages principaux qui peuvent en être faits ou la nature des activités qui peuvent y être exercées et également prévoir l’interdiction de construire. / Il peut définir, en fonction des situations locales, les règles concernant la destination et la nature des constructions autorisées. » Il appartient aux auteurs d’un plan local d’urbanisme de déterminer le parti d’aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d’avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils ne sont pas liés, pour déterminer l’affectation future des différents secteurs, par les modalités existantes d’utilisation des sols. Leur appréciation ne peut être censurée par le juge administratif qu’au cas où elle serait entachée d’une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
La création d’un secteur Na/Ne permettant une piste d’entrainement pour auto-école au règlement graphique du plan local d’urbanisme de Pontcharra-sur-Turdine résulte, comme cela a été dit précédemment, d’une erreur matérielle. L’association requérante n’est ainsi pas fondée à soutenir qu’elle procède d’une erreur manifeste d’appréciation. Il en va de même pour l’activité de stockage de matériaux inerte située à proximité de ce secteur que la délibération en litige n’a pas pour objet ou pour effet de régulariser. Enfin, et alors qu’il est seulement soutenu que l’OAP approuvée à Saint-Loup menacerait l’agriculture locale, les circuits courts, la réduction des émissions de carbone et la limitation de nuisances en retenant un périmètre d’inconstructibilité limité à 55 mètres autour de l’exploitation agricole d’élevage de caprins située au nord du centre-bourg, qui excède d’ailleurs la distance minimale requise par le règlement sanitaire départemental, la requérante ne démontre pas, alors par ailleurs que l’OAP est située en continuité du centre-bourg de Saint-Loup, qu’elle entend densifier, que le conseil municipal aurait commis une erreur manifeste d’appréciation en approuvant cette évolution du plan local d’urbanisme.
Il résulte de tout ce qui précède que l’association « Collectif Quicury – Prenons soin de notre territoire » est seulement fondée à demander l’annulation partielle de la délibération du 28 novembre 2023 en tant qu’elle comporte des erreurs matérielles faisant figurer au règlement graphique du plan local d’urbanisme de Pontcharra-sur-Turdine un secteur Na/Ne « zone naturelle dédiée à l’auto-école » ainsi qu’un secteur Nt « zone naturelle de loisirs » sur le site initialement envisagé pour la création de l’aire de loisirs pour le jeune public. Elle est également fondée à demander l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux daté du 13 février 2024 dans la même mesure.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par l’association requérante au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, cette association n’étant pas représentée par un avocat et ne justifiant pas de tels frais. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font par ailleurs obstacle à ce que soit mise à la charge de l’association requérante le versement à la commune de Vindry-sur-Turdine d’une somme au titre des frais exposés par elle, la requérante n’ayant pas la qualité de partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : La délibération du 28 novembre 2023 et la décision rejetant le recours gracieux de l’association Collectif Quicury – Prenons soin de notre territoire sont annulées dans les conditions prévues au point 15.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à l’association Collectif Quicury – Prenons soin de notre territoire et à la commune de Vindry-sur-Turdine.
Délibéré après l’audience du 22 janvier 2026, à laquelle siégeaient :
- M. Thierry Besse, président,
- Mme Flore-Marie Jeannot, première conseillère,
- Mme Marie Chapard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 février 2026.
La rapporteure,
M. Chapard
Le président,
T. Besse
La greffière,
G. Reynaud
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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