Rejet 19 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 19 mars 2026, n° 2400754 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2400754 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er février 2024, M. B… A… demande au tribunal :
d’annuler la décision du 28 décembre 2023 par laquelle la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder la remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 092,11 euros.
Il soutient que :
- la décision lui notifiant l’indu est entachée d’erreur d’appréciation ;
- il n’est pas redevable de cette somme ;
- il se trouve dans une situation financière précaire le mettant dans l’impossibilité de rembourser sa dette.
Par un mémoire enregistré le 10 février 2026, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que la requête est devenue sans objet.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Choplin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A… a bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département des Pyrénées-Orientales. Le requérant s’est vu notifier un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 4 092,11 euros pour la période allant du 1er juin 2021 au
30 septembre 2022. Par une décision du 28 décembre 2023, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a refusé de lui accorder une remise gracieuse de cette dette. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Il résulte de l’instruction que suite à une décision de la commission de surendettement, la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales a procédé à l’effacement de cette dette à hauteur de 3 891,31 euros. Par suite les conclusions en annulation de la décision litigieuse sont devenues sans objet en tant qu’elles concernent cette somme et doivent de ce fait être rejetées.
3. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
4. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision refusant ou ne faisant que partiellement droit à une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention qu’à sa qualité de juge de plein contentieux de l’aide sociale, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
5. Il résulte des dispositions combinées des articles L. 262-46 et L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles qu’une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ne trouve pas sa base légale dans la décision de récupération et n’est pas davantage prise pour son application. Par suite le bénéficiaire qui conteste un refus de remise gracieuse ne peut utilement exciper, à l’appui de sa demande d’annulation, de l’illégalité de la décision de récupération. En conséquence, les moyens tirés de ce que l’indu en cause serait entaché d’erreur d’appréciation et que le requérant n’est pas redevable de cet indu ne peuvent qu’être écartés.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de l’intéressé a pour origine une révision de ses droits résultant de la déclaration de sa séparation avec son épouse le 8 juin 2023 alors que cette séparation avait pris effet le
12 mars 2020. Si le requérant soutient qu’il se trouve dans une situation financière précaire, il n’établit pas qu’il se trouverait dans une situation de précarité telle qu’il serait dans l’impossibilité de rembourser le solde de l’indu restant à sa charge, y compris selon un échéancier qu’il lui appartient de solliciter. Enfin la circonstance, à supposer qu’elle soit établie, que le revenu de solidarité active aurait été perçu par son épouse dont il est séparé, est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée. Il s’ensuit qu’alors même que sa bonne foi n’est pas remise en cause, le requérant n’est pas fondé à demander la remise gracieuse du solde de l’indu en litige, de sorte que ses conclusions en annulation de la décision du 28 décembre 2023 doivent être rejetées en tant qu’elles concernent la somme de 200,80 euros.
DECIDE:
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au ministre du travail et des solidarités et à la caisse d’allocations familiales des Pyrénées-Orientales.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 mars 2026.
Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,
D. Choplin
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 19 mars 2026,
La greffière,
N. Jernival
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