Annulation 10 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 1re ch., 10 juin 2025, n° 2304091 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2304091 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mai 2023, Mme A Cartau-Oury, représentée par Me Bluteau, demande au tribunal :
1°) d’annuler les délibérations n°2023-20-03 n°6 et 2023-20-03 n°7 des 20 mars 2023 par lesquelles le conseil municipal de Saintry-sur-Seine a fixé le taux des impositions directes locales et adopté le budget primitif de la commune pour l’année 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saintry-sur-Seine une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la délibération n° 2023-20-03 n° 7 par laquelle le conseil municipal a adopté le budget primitif de la commune méconnaît les dispositions de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales, dès lors que le rapport d’orientation budgétaire (ROB) est imprécis, contradictoire et mensonger ;
— la procédure d’adoption de la délibération n°2023-20-03 n°6 fixant les taux des impositions directes locales pour l’année 2023 a méconnu les dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales dès lors qu’elle n’a pas permis aux conseillers municipaux de bénéficier d’une information circonstanciée en matière budgétaire.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 décembre 2023, la commune de Saintry-sur-Seine, représentée par Me Meyer, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme Cartau-Oury au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— le moyen tiré de ce que le rapport d’orientation budgétaire est mensonger est partiellement inopérant, dès lors que celui-ci ne présente aucun caractère normatif et que les orientations budgétaires peuvent être modifiées par l’assemblée délibérante ;
— les autres moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par courrier du 19 mai 2025, il a été demandé aux parties d’indiquer si l’effet rétroactif d’une annulation éventuelle de la délibération n° 2023-20-03 n° 7 par laquelle le conseil municipal a adopté le budget primitif de la commune était de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produit et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets.
Les parties n’ont pas produit d’observations suite à cette demande.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bertaux,
— les conclusions de Mme Winkopp-Toch, rapporteure publique,
— et les observations de Me Petizon, représentant la commune de Saintry-sur-Seine.
Considérant ce qui suit :
1. Mme Cartau-Oury, conseillère municipale de la commune de Saintry-sur-Seine demande au tribunal, d’une part, d’annuler la délibération n° 2023-20-03 n°7 du 20 mars 2023 du conseil municipal de Saintry-sur-Seine portant approbation du budget primitif 2023 et, d’autre part, d’annuler la délibération n°2023-20-03 n°6 du 20 mars 2023 du conseil municipal de Saintry-sur-Seine fixant le taux des impositions directes locales pour 2023.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération n° 2023-20-03 n°7 du 20 mars 2023 du conseil municipal de Saintry-sur-Seine portant approbation du budget primitif 2023 :
2. Aux termes de l’article L. 2312-1 du code général des collectivités territoriales : " Le budget de la commune est proposé par le maire et voté par le conseil municipal. Dans les communes de 3 500 habitants et plus, le maire présente au conseil municipal, dans un délai de deux mois précédant l’examen du budget, un rapport sur les orientations budgétaires, les engagements pluriannuels envisagés ainsi que sur la structure et la gestion de la dette. Ce rapport donne lieu à un débat au conseil municipal, dans les conditions fixées par le règlement intérieur prévu à l’article L. 2121-8. Il est pris acte de ce débat par une délibération spécifique. Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport mentionné au deuxième alinéa du présent article comporte, en outre, une présentation de la structure et de l’évolution des dépenses et des effectifs. Ce rapport précise notamment l’évolution prévisionnelle et l’exécution des dépenses de personnel, des rémunérations, des avantages en nature et du temps de travail. Il est transmis au représentant de l’Etat dans le département et au président de l’établissement public de coopération intercommunale dont la commune est membre ; il fait l’objet d’une publication. Le contenu du rapport ainsi que les modalités de sa transmission et de sa publication sont fixés par décret « . Aux termes de l’article D. 2312-3 du même code : » A. – Le rapport prévu à l’article L. 2312-1 comporte les informations suivantes : 1° Les orientations budgétaires envisagées par la commune portant sur les évolutions prévisionnelles des dépenses et des recettes, en fonctionnement comme en investissement. Sont notamment précisées les hypothèses d’évolution retenues pour construire le projet de budget, notamment en matière de concours financiers, de fiscalité, de tarification, de subventions ainsi que les principales évolutions relatives aux relations financières entre la commune et l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle est membre. 2° La présentation des engagements pluriannuels, notamment les orientations envisagées en matière de programmation d’investissement comportant une prévision des dépenses et des recettes. Le rapport présente, le cas échéant, les orientations en matière d’autorisation de programme. 3° Des informations relatives à la structure et la gestion de l’encours de dette contractée et les perspectives pour le projet de budget. Elles présentent notamment le profil de l’encours de dette que vise la collectivité pour la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget. Les orientations visées aux 1°, 2° et 3° devront permettre d’évaluer l’évolution prévisionnelle du niveau d’épargne brute, d’épargne nette et de l’endettement à la fin de l’exercice auquel se rapporte le projet de budget. B. – Dans les communes de plus de 10 000 habitants, le rapport prévu au troisième alinéa de l’article L. 2312-1, présenté par le maire au conseil municipal, comporte, au titre de l’exercice en cours, ou, le cas échéant, du dernier exercice connu, les informations relatives : 1° A la structure des effectifs ; 2° Aux dépenses de personnel comportant notamment des éléments sur la rémunération tels que les traitements indiciaires, les régimes indemnitaires, les nouvelles bonifications indiciaires, les heures supplémentaires rémunérées et les avantages en nature ; 3° A la durée effective du travail dans la commune. Il présente en outre l’évolution prévisionnelle de la structure des effectifs et des dépenses de personnel pour l’exercice auquel se rapporte le projet de budget. Ce rapport peut détailler la démarche de gestion prévisionnelle des ressources humaines de la commune. () ".
3. Il ressort des pièces du dossier que le rapport sur les orientations budgétaires présenté au conseil municipal en vue de l’adoption du budget primitif de l’exercice 2023 prévoit, s’agissant de l’évolution prévisionnelle de la fiscalité directe, une augmentation du produit des rôles complémentaires, lesquels recouvrent l’ensemble des titres exécutoires émis par les comptables publics en vue du recouvrement des impositions directes et justifiés, soit par une omission dans le budget précédemment voté, soit parce que celui-ci n’a pas été adopté ou autorisé en temps utile. Le produit de ces rôles, d’un montant de 410 979 euros, n’apparaît toutefois pas comme suffisamment explicité quant à son origine et son évolution substantielle au regard des exercices précédents, le rapport se cantonnant à rappeler les chiffres des différents exercices budgétaires et leur évolution ainsi que la définition des rôles complémentaires selon la doctrine de l’administration fiscale. Il en résulte que ce rapport ne comportait pas, comme le soutient la requérante, les éléments nécessaires à l’expression pertinente des élus sur les orientations budgétaires de la commune. Par suite, Mme Cartau-Oury est fondée à solliciter l’annulation de la délibération approuvant le budget primitif de l’année 2023.
Sur les conséquences de l’illégalité de la délibération n° 2023-20-03 n°7 du 20 mars 2023 :
4. L’annulation d’un acte administratif implique en principe que cet acte est réputé n’être jamais intervenu. Toutefois, s’il apparaît que cet effet rétroactif de l’annulation est de nature à emporter des conséquences manifestement excessives en raison tant des effets que cet acte a produits et des situations qui ont pu se constituer lorsqu’il était en vigueur, que de l’intérêt général pouvant s’attacher à un maintien temporaire de ses effets, il appartient au juge administratif – après avoir recueilli sur ce point les observations des parties et examiné l’ensemble des moyens, d’ordre public ou invoqués devant lui, pouvant affecter la légalité de l’acte en cause – de prendre en considération, d’une part, les conséquences de la rétroactivité de l’annulation pour les divers intérêts publics ou privés en présence et, d’autre part, les inconvénients que présenterait, au regard du principe de légalité et du droit des justiciables à un recours effectif, une limitation dans le temps des effets de l’annulation. Il lui revient d’apprécier, en rapprochant ces éléments, s’ils peuvent justifier qu’il soit dérogé au principe de l’effet rétroactif des annulations contentieuses et, dans l’affirmative, de prévoir dans sa décision d’annulation, ou, lorsqu’il a décidé de surseoir à statuer sur cette question, dans sa décision relative aux effets de cette annulation, que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de sa décision prononçant l’annulation contre les actes pris sur le fondement de l’acte en cause, tout ou partie des effets de cet acte antérieurs à son annulation devront être regardés comme définitifs ou même, le cas échéant, que l’annulation ne prendra effet qu’à une date ultérieure qu’il détermine.
5. Compte tenu, d’une part, du délai écoulé entre la date d’édiction de la décision attaquée et le présent jugement l’annulant, d’autre part, des conséquences potentielles de la remise en cause rétroactive de cette décision quant aux actes d’exécution du budget et de recouvrement des impositions directes adoptés sur son fondement et enfin du motif d’annulation retenu concernant cette seule délibération, alors qu’il résulte par ailleurs de l’instruction que le conseil municipal avait la volonté de modifier le taux des impositions directes locales, la disparition rétroactive de la délibération du 20 mars 2023 entraînerait des conséquences manifestement excessives de nature à justifier une limitation dans le temps des effets de son annulation. Dans ces conditions, il y a lieu de disposer que, sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du présent jugement contre les actes pris sur son fondement, les effets antérieurs à la date du présent jugement de la délibération n° 2023-20-03 n°7 du 20 mars 2023 doivent être regardés comme définitifs. Par ailleurs, et sous les mêmes réserves, il y a lieu de n’en prononcer l’annulation qu’à compter du 10 novembre 2025, date à laquelle il appartiendra au conseil municipal de la commune de Saintry-sur-Seine d’avoir régularisé la situation.
Sur les conclusions tendant à l’annulation de la délibération n°2023-20-03 n°6 du 20 mars 2023 du conseil municipal de Saintry-sur-Seine fixant le taux des impositions directes locales pour 2023 :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. ». Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
7. Mme Cartau-Oury soutient que la délibération contestée est entachée d’un vice de procédure tiré d’un défaut d’information des élus du conseil municipal en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales, dès lors que les documents reçus par les conseillers municipaux n’apportent aucune information circonstanciée sur l’augmentation du taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties pourtant proposée dans le projet de délibération. Toutefois, il ressort des affirmations de cette dernière que tant le document de présentation que le projet de délibération mentionnaient clairement le contexte et les motifs d’augmentation de ce taux, dès lors qu’était précisément évoqué la suppression progressive de la taxe d’habitation sur les résidences principales jusqu’en 2023 par la loi de finances pour 2020. Il en résulte que les conseillers municipaux disposaient d’une information suffisante pour délibérer sur la fixation de ces taux. Par suite, le moyen ne pourra qu’être écarté.
8. Il résulte de ce qui précède que Mme Cartau-Oury n’est pas fondée à demander l’annulation de la délibération n°2023-20-03 n°6 du 20 mars 2023 par laquelle le conseil municipal a fixé le taux des impositions directes locales pour l’année 2023.
Sur les frais de l’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la commune de Saintry-sur-Seine la somme de 1 000 euros à verser à Mme Cartau-Oury au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date de la présente décision contre les actes pris sur son fondement, la délibération n° 2023-20-03 n°7 du 20 mars 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saintry-sur-Seine a adopté le budget primitif de la commune est annulé à compter du 10 novembre 2025.
Article 2 : Sous réserve des actions contentieuses engagées à la date du présent jugement contre les actes pris sur son fondement, les effets antérieurs à l’annulation de la délibération n° 2023-20-03 n°7 du 20 mars 2023 doivent être regardés comme définitifs.
Article 3 : La commune de Saintry-sur-Seine versera à Mme Cartau-Oury la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A Cartau-Oury et à la commune de Saintry-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 26 mai 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Sauvageot, présidente,
Mme Degorce, première conseillère,
M. Bertaux, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
H. Bertaux
La présidente,
signé
J. Sauvageot La greffière,
signé
C. Delannoy
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Police ·
- Regroupement familial ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Sous astreinte ·
- Injonction ·
- Urgence ·
- Demande
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Carte de séjour ·
- Demande ·
- Juge
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Enregistrement ·
- Titre ·
- Statuer ·
- L'etat ·
- Tribunaux administratifs ·
- Demande
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Impôt ·
- Imposition ·
- Contrôle fiscal ·
- Île-de-france ·
- Finances publiques ·
- Procédures fiscales ·
- Recouvrement ·
- Compétence
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Juge des référés ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Regroupement familial ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Suspension ·
- Légalité ·
- Immigration ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Logement social ·
- Médiation ·
- Justice administrative ·
- Commission ·
- Habitation ·
- Délai ·
- Urgence ·
- Handicap ·
- Recours ·
- Construction
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai ·
- Conclusion ·
- Réception ·
- Vie privée ·
- Désistement d'instance ·
- Confirmation
- Urgence ·
- Suspension ·
- Justice administrative ·
- Permis de conduire ·
- Juge des référés ·
- Manifestation culturelle ·
- Sécurité routière ·
- Légalité ·
- Commissaire de justice ·
- Autoroute
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Irrecevabilité ·
- Commissaire de justice ·
- Enseignement à distance ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Pièces ·
- Manifeste ·
- Peine ·
- Ordonnance
- Médecin ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Service médical ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Carte de séjour ·
- Aide
- Territoire français ·
- Convention européenne ·
- Interdiction ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Homme ·
- Durée ·
- Liberté fondamentale
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.