Rejet 1 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 1er avr. 2026, n° 2605471 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2605471 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 31 mars 2026, Mme A… C… demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, dans un délai de 48 heures, un récépissé ou un document provisoire et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 48 à 72 heures ;
2°) de mettre les dépens à la charge de l’Etat.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour et du droit d’asile ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique. ». Aux termes de l’article L. 521-3 du même code : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». L’article L. 522-3 de ce code prévoit cependant que « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
Pour justifier de l’urgence d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un récépissé de sa demande de renouvellement de titre de séjour, Mme C…, ressortissante brésilienne, se borne à soutenir que son titre de séjour arrive à expiration le 14 avril prochain et que son employeur a annoncé la suspension de son contrat de travail le lendemain. Toutefois, la requérante qui a fait parvenir sa demande de renouvellement de carte de séjour temporaire à la préfecture des Bouches-du-Rhône le 13 février 2026 saisit le juge des référés, qui ordonne des mesures conservatoires uniquement en cas d’urgence avérée, dès le 31 mars 2026 alors même qu’un récépissé ne lui sera délivré qu’à partir de la fin de validité de son titre de séjour et que la suspension de son contrat de travail reste une hypothèse, contrairement aux très nombreuses situations soumises à la préfecture des Bouches-du-Rhône et au tribunal administratif de Marseille. Par suite, Mme C… ne justifie pas d’une situation d’urgence à la date de la présente ordonnance et sa requête doit être rejetée en application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C….
Fait à Marseille, le 1er avril 2026.
Le juge des référés,
T. Trottier
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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