Non-lieu à statuer 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 27 mars 2026, n° 2600890 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2600890 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 février 2026, Mme A… C… B…, représentée par Me Le Gouëff, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet du Gard de procéder à l’enregistrement de son dossier ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler et de la convoquer dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la mesure est urgente, utile et qu’aucune décision administrative n’y fait obstacle.
Le préfet du Gard a produit des pièces enregistrées le 26 février 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné Mme Boyer, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. (…) ». Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Par ailleurs, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d’un désistement ou constater un non-lieu.
2. Il résulte de l’instruction que, suite à l’enregistrement du recours de Mme B…, le préfet du Gard lui a délivré une attestation de décision favorable, constatant la délivrance d’une carte de résident valable du 21 octobre 2025 au 20 octobre 2035, lui permettant de conserver les droits qu’elle tient de son précédent titre de séjour jusqu’à la réception du document. Par suite, les conclusions présentées par la requérante tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet du Gard de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou toute mesure provisoire nécessaire à la régularisation de sa situation dans l’attente de la décision définitive se trouvent privées d’objet. Il n’y a donc plus lieu d’y statuer.
3. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 euros à verser à Mme B… au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentée par Mme B….
Article 2 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 500 euros au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… B… et au préfet du Gard.
Fait à Nîmes, le 27 mars 2026.
La juge des référés,
C. BOYER
La République mande et ordonne, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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