Annulation 24 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, reconduite à la frontière, 24 mars 2026, n° 2601489 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2601489 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 mars 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2601489 le 19 février 2026, M. A… B…, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
avant dire droit, d’appeler dans la cause l’Office français de l’immigration et de l’intégration en tant que défendeur ou observateur et de lui enjoindre de produire les éléments sur lesquels le collège de médecins s’est fondé pour considérer qu’il pourrait bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans son pays d’origine, à défaut, d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de produire de tels éléments ;
d’annuler les décisions du 23 octobre 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
les décisions attaquées sont entachées d’incompétence ;
la décision portant refus de titre de séjour :
est irrégulière en l’absence d’avis médical du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et dès lors qu’il appartient au préfet de justifier de la régularité de la désignation des membres de ce collège ayant rendu l’avis, qu’il est nécessaire de vérifier que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège, et que le requérant n’a reçu aucun courrier lui demandant les informations supplémentaires requises par le médecin rapporteur ;
est insuffisamment motivée ;
est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
méconnaît l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision portant obligation de quitter le territoire français :
est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
méconnaît l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est éligible à la délivrance de plein droit d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du même code ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
la décision fixant le pays de destination :
est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire ;
méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
M. B… a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 27 janvier 2026.
II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2602034 le 9 mars 2026, M. A… B…, représenté par Me Berry, demande au tribunal :
d’annuler l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ;
d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de quinze jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 euros à verser à son conseil au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que :
la décision attaquée est entachée d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle est entachée de défaut d’examen particulier de sa situation personnelle ;
elle est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français édictée par le préfet du Bas-Rhin le 23 octobre 2025 ;
elle est illégale dès lors que la décision du 23 octobre portant obligation de quitter le territoire français est elle-même entachée d’illégalité, d’une part, en ce qu’elle procède d’une décision de refus de titre illégale car rendue sans avis du collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, au regard d’un avis irrégulier de ce collège et en méconnaissance de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, d’autre part en ce qu’elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et en ce qu’elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle ;
elle est illégale dès lors que des circonstances de fait nouvelles, postérieures à l’obligation de quitter le territoire français édictée le 23 octobre 2025, font obstacle à l’exécution de cette dernière ;
la mesure d’assignation est disproportionnée dans sa durée et ses modalités.
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mars 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Dobry en application de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
le rapport de Mme Dobry, magistrate désignée ;
les observations de Me Berry, avocate de M. B…, qui conclut aux mêmes fins que les requêtes par les mêmes moyens et soutient en outre que l’exécution de son obligation de quitter le territoire français doit être suspendue en raison de circonstances nouvelles, en l’espèce une opération de résection transurétrale de vessie programmée pour le début du mois d’avril ;
les observations de M. B…, assisté de M. C…, interprète en langue géorgienne, qui indique que son opération prévue au début du mois d’avril impliquera une hospitalisation pendant plusieurs jours.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. B…, ressortissant géorgien né le 22 décembre 1974, déclare être entré en France le 9 décembre 2019. Il y a déposé une demande d’asile rejetée en dernier lieu le 20 septembre 2021. Il a bénéficié d’une carte de séjour temporaire en raison de son état de santé, valable du 2 avril 2024 au 1er avril 2025, dont il a demandé le renouvellement. Par les présentes requêtes, qu’il y a lieu de joindre pour statuer par un seul jugement, M. B… demande l’annulation, d’une part, des décisions du 23 octobre 2025 par lesquelles le préfet du Bas-Rhin a refusé de renouveler son titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination, d’autre part, de l’arrêté du 25 février 2026 par lequel le préfet du Bas-Rhin l’a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable. / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Sous réserve de l’accord de l’étranger et dans le respect des règles de déontologie médicale, les médecins de l’office peuvent demander aux professionnels de santé qui en disposent les informations médicales nécessaires à l’accomplissement de cette mission. Les médecins de l’office accomplissent cette mission dans le respect des orientations générales fixées par le ministre chargé de la santé. Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. (…) ».
L’article R. 425-11 du même code dispose que : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. / L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. (…) ». Aux termes du premier alinéa de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné au deuxième alinéa du même article. Le médecin de l’office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l’examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l’office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s’il n’a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l’office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n’a pas répondu à sa convocation ou n’a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins ».
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que, dans le cadre de la demande de renouvellement par M. B… de son titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, son médecin généraliste a adressé au service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration un certificat établi le 22 mai 2025, reçu par le service médical le 11 juin 2025. Dans son rapport médical du 30 juillet 2025, établi à partir de ce certificat, le médecin de l’Office mentionne l’« absence de compte rendu supplémentaire envoyé, malgré une demande par courrier ».
Or, d’une part, alors que le requérant indique n’avoir jamais reçu de demande de la part du service médical de l’Office en vue de la réalisation d’un compte rendu supplémentaire, le préfet du Bas-Rhin ne produit en défense aucun élément de nature à établir qu’une demande en ce sens aurait été régulièrement adressée par courrier au requérant et, le cas échéant, à son médecin. Dès lors, il n’est pas établi que le compte rendu supplémentaire souhaité par le médecin rapporteur ait effectivement été demandé au requérant ou à son médecin sans qu’ils y donnent suite.
D’autre part, il ressort des pièces du dossier que le requérant était suivi depuis novembre 2023 pour un cancer de la vessie. Dans le rapport médical établi le 30 juillet 2025, le médecin de l’Office indique que la fréquence de surveillance de la maladie du requérant et de son suivi urologique ne sont pas précisées, pas plus que les complications actuelles et le stade évolutif de la maladie. Ainsi, ce rapport médical a été établi sans que ne soient connus des éléments déterminants de l’état de santé du requérant et de son besoin de prise en charge médicale, relatifs à la nature de son suivi et à l’évolution de sa pathologie, dont le caractère défavorable est au demeurant confirmé par des éléments postérieurs à la décision attaquée.
Dans ces conditions, le vice de procédure tiré de ce que le requérant n’a pas été régulièrement mis en mesure de produire les renseignements complémentaires nécessaires à l’établissement du rapport médical du médecin de l’Office est susceptible d’avoir exercé, en l’espèce, une influence sur le sens de l’avis du collège de médecins et, partant, sur le sens de la décision litigieuse.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens des requêtes ni de statuer sur la demande de mise en cause de l’Office français de l’immigration et de l’intégration et de versement des pièces justifiant de la disponibilité du traitement dans le pays d’origine, que M. B… est fondé à demander l’annulation de la décision du 23 octobre 2025 lui refusant la délivrance d’un titre de séjour. Par voie de conséquence, les décisions du même jour portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixant le pays de destination, ainsi que celle du 25 février 2026 l’assignant à résidence, doivent être annulées également.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Aux termes du premier alinéa de l’article L. 911-2 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé ».
Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique seulement, par application des dispositions de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, que le préfet du Bas-Rhin procède au réexamen de la demande de M. B… dans un délai qu’il convient de fixer à trois mois à compter de la notification de la présente décision, et qu’il le munisse, sans délai et jusqu’à ce qu’il ait été à nouveau statué sur sa situation, d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique :
M. B… étant admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans le cadre de la requête n° 2601489, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Berry, avocate du requérant, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’État le versement à Me Berry d’une somme de 1 200 euros.
En revanche, M. B… n’ayant pas demandé l’octroi de l’aide juridictionnelle à titre provisoire dans le cadre de la requête n° 2602034 ni ne justifiant du dépôt d’une demande d’aide juridictionnelle auprès du bureau d’aide juridictionnelle, sa demande présentée, dans le cadre de cette requête, sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peut qu’être rejetée.
D É C I D E :
Article 1er : Les décisions du 23 octobre 2025 du préfet du Bas-Rhin sont annulées.
Article 2 : L’arrêté du 25 février 2026 du préfet du Bas-Rhin est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet du Bas-Rhin de réexaminer la situation de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et de lui délivrer sans délai un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
Article 4 : L’État versera une somme de 1 200 euros à Me Berry, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que Me Berry renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A… B…, à Me Berry et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Saverne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mars 2026.
La magistrate désignée,
S. Dobry
La greffière,
G. Trinité
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
G. Trinité
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