Rejet 13 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 2e ch., 13 mars 2025, n° 2202131 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2202131 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I- Par une requête enregistrée le 11 juillet 2022 sous le numéro 2202131, M. B A, représenté par Me Durand, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) de condamner l’OPHLM Vallis Habitat à lui verser la somme de 18 000 euros en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par cet ancien employeur public ;
2°) de mettre à la charge de l’OPHLM Vallis Habitat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— il a été victime de deux agressions sur son lieu de travail les 2 février 2021 et 22 novembre 2022 ;
— son ancien employeur, l’OPHLM Vallis Habitat, qui n’a pas pris de mesure permettant d’éviter la survenue de ces agressions et n’a pas assuré sa protection fonctionnelle, a commis des fautes tenant à la méconnaissance de ses obligations de prévention des risques et d’assurer la sécurité et la protection fonctionnelle de ses agents, instituées par les dispositions des articles L. 134-5, L. 136-1 et L. 811-1 du code général de la fonction publique ainsi que L. 4121-1 du code du travail ;
— ses souffrances psychiques et l’atteinte à sa dignité doivent être indemnisées par l’allocation d’une somme de 10 000 euros :
— son préjudice moral et les troubles causés dans ses conditions d’existence doivent être réparés par le versement d’une indemnité d’un montant de 8 000 euros.
Par des mémoires en défense enregistrés les 1er septembre et 14 novembre 2022, 5 et 13 février 2025, la société anonyme coopérative d’intérêt collectif d’HLM Grand Delta Habitat, venant aux droits de l’OPHLM Vallis habitat, représentée par Me Gontard, conclut, dans l’état de ses dernières écritures, au rejet de la requête de M. A et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car mal dirigée dès lors que le requérant a été radié des cadres de Vallis Habitat le 1er janvier 2023 ;
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant au requérant la protection fonctionnelle sont confuses et dépourvues d’objet ;
— les conclusions indemnitaires sont prématurées dès lors qu’il n’a pas encore été statué sur la demande de protection fonctionnelle que le requérant a présentée ;
— les faits relatés ne sont pas matériellement établis et l’OPHLM Vallis Habitat n’a commis aucune faute susceptible d’engager sa responsabilité ;
— l’existence des préjudices et de leur lien de causalité avec les faits en cause n’est pas établie.
II- Par une requête enregistrée le 1er novembre 2022 sous le numéro 2203275, M. B A, représenté par Me Durand, doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite, née le 11 mai 2022, par laquelle le directeur de l’OPHLM Vallis Habitat a implicitement refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, ensemble la décision du 12 septembre 2022 ayant implicitement rejeté son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au directeur de l’OPHLM Vallis Habitat de faire droit à sa demande de protection fonctionnelle en remboursant les frais qu’il a dû engager pour assurer sa défense dans les suites des agressions dont il a été la victime, à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 1 000 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’OPHLM Vallis Habitat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions des articles L. 134-1 et L. 134-5 du code général de la fonction publique dès lors qu’il aurait dû bénéficier de la protection fonctionnelle en tant que victime de deux agressions.
Par des mémoires en défense enregistrés les 15 janvier 2024, 5 et 13 février 2025, la société coopérative d’intérêt collectif d’HLM Grand Delta Habitat, venant aux droits de l’OPHLM Vallis habitat, représentée par Me Gontard, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge du requérant la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— la requête est irrecevable car mal dirigée dès lors que le requérant a été radié des cadres de Vallis Habitat le 1er janvier 2023 ;
— les conclusions tendant à l’annulation de la décision refusant au requérant la protection fonctionnelle sont confuses et dépourvues d’objet ;
— les faits relatés ne sont pas matériellement établis, il n’a été victime d’aucun accident de service et les incidents survenus ne justifiaient pas l’octroi d’une mesure de protection fonctionnelle ;
— le requérant n’établit pas avoir exposé des frais devant être pris en charge au titre de la protection fonctionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code du travail ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Roux, président-rapporteur,
— les conclusions de M. Chaussard, rapporteur public,
— et les observations de Me Gontard, représentant la société Grand Delta Habitat.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, adjoint technique territorial principal de 1ère classe au sein de l’office public d’HLM du département de Vaucluse, devenu l’OPHLM Vallis Habitat, affecté depuis le 11 mai 2020 au service « qualité » en tant que gestionnaire technique spécialisé, a sollicité du directeur de cet organisme, par un premier courrier reçu le 11 mars 2022, le bénéfice de la protection fonctionnelle consistant à la prise en charge des frais et honoraires de l’avocat qu’il a mandaté afin de faire valoir ses droits suite à deux agressions dont il aurait été la victime. Du silence gardé sur cette demande est née, le 11 mai 2022, une décision implicite de refus de protection fonctionnelle dont M. A, après avoir vainement formé un recours gracieux le 11 juillet 2022, demande au tribunal de prononcer l’annulation dans l’instance n° 2203275. Par un second courrier, également reçu le 11 mai 2020, et resté sans réponse, M. A a présenté une réclamation préalable d’indemnisation des préjudices qu’il aurait subis consécutivement aux fautes commises par son employeur. Dans l’instance n° 2202131, M. A recherche la responsabilité pour faute de l’OPHLM Vallis Habitat en vue de la réparation des divers préjudices qu’il aurait subis du fait des fautes de cet employeur qui n’aurait pas pris les mesures de nature à prévenir les agressions dont il aurait été la victime et à assurer sa sécurité et aurait illégalement refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle. La société d’HLM Grand Delta Habitat, venant aux droits de l’OPHLM Vallis Habitat, conclut au rejet de ces deux requêtes.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2202131 et n° 2203275 concernent le même requérant, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, dès lors, de les joindre pour y statuer par un seul et même jugement.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et d’indemnisation :
3. D’une part, aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail applicable aux fonctionnaires territoriaux par renvoi de l’article L. 811-1 du code général de la fonction publique : " L’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs. / Ces mesures comprennent : 1° Des actions de prévention des risques professionnels () ; 2° Des actions d’information et de formation ; 3° La mise en place d’une organisation et de moyen adaptés. / L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations préexistantes. « . D’autre part, selon L. 134-5 du code général de la fonction publique : » La collectivité publique est tenue de protéger l’agent public contre les atteintes volontaires à l’intégrité de sa personne, les violences, les agissements constitutifs de harcèlement, les menaces, les injures, les diffamations ou les outrages dont il pourrait être victime sans qu’une faute personnelle puisse lui être imputée. Elle est tenue de réparer, le cas échéant, le préjudice qui en est résulté. ".
4. En premier lieu, si M. A soutient avoir été insulté et menacé sur son lieu de travail le 2 février 2021 par une employée du service d’entretien d’une société prestataire, il n’établit pas la matérialité de ces faits en se bornant à renvoyer à son propre compte rendu des échanges verbaux qui auraient eu lieu avec cette salariée, adressé à son employeur par courrier du 5 février 2021 et repris dans le cadre de la main courante déposée à la gendarmerie le 26 février suivant, qui ne révèlent par eux-mêmes aucun caractère grave, menaçant ou violent, alors, en outre, que son témoignage est contredit par sa supérieure hiérarchique, présente sur les lieux, dont le rapport circonstancié exclut toute insulte, invective ou attitude menaçante de la part de l’agente d’entretien envers M. A. Ainsi, la survenue de tels faits, d’une part, ne révèle pas un manquement fautif de l’OPHLM Vallis Habitat à ses obligations de protection de ses agents et de prévention des risques professionnels et, d’autre part, ne justifiait pas l’octroi de la protection fonctionnelle dont le refus opposé à M. A ne saurait donc être regardé comme illégal et fautif.
5. En second lieu, il résulte de l’instruction, et notamment des divers témoignages circonstanciés et concordant de membres du personnel présents que, le 22 novembre 2021, après que M. A, alors en communication sur son téléphone portable, eut malencontreusement bousculé avec sa sacoche une collègue de travail en passant et continué son chemin jusqu’à son bureau sans s’en excuser, cette dernière, agacée par la situation, au moment de quitter les lieux, a propulsé la chaise à roulette où elle était assise vers la porte du bureau de M. A qu’elle est venue bruyamment percuter. D’une part, pour regrettable qu’il soit, la survenue de cet incident ponctuel, dont la faible gravité n’est pas remise en cause par la décision de M. A de déposer une plainte ou d’engager diverses démarches et poursuites, ne saurait révéler un manquement fautif de l’OPHLM Vallis Habitat à ses obligations de protection de ses agents et de prévention des risques professionnels. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que cet incident a été inscrit à l’ordre du jour du comité social d’établissement extraordinaire du 3 mars 2022 à la suite duquel le directeur général des services et le responsable du service des ressources humaines ont reçu M. A pour évoquer ses relations avec certains collègues et qu’il n’est pas contesté qu’une enquête a été diligentée, conduite par le comité social et économique. De telles mesures étant adaptées à la nature et à la gravité de l’incident, il n’apparait donc pas que le directeur de l’OPHLM aurait illégalement et fautivement refusé à M. A le bénéfice de la protection fonctionnelle à l’égard des procédures qu’il souhaitait engager contre sa collègue.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n’est fondé à demander ni l’annulation de la décision de refus de protection fonctionnelle qui lui a été opposée le 11 mai 2022, ni qu’il soit enjoint à la société Grand Delta Habitat de lui accorder la protection fonctionnelle et de lui rembourser les frais qu’il aurait exposés pour les procédures qu’il aurait engagées, ni la condamnation de la société Grand Delta Habitat à réparer les préjudices dont il fait état sur le fondement de la responsabilité pour faute de son ancien employeur public. Les conclusions qu’il a présentées à ces fins doivent, dès lors, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
7. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’une somme soit mise à ce titre à la charge de la société Grand Delta Habitat, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux demandes présentées par cette société défenderesse sur ce même fondement.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A enregistrées sous les n° 2202131 et n° 2203275 sont rejetées.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la société Grand Delta Habitat est rejeté dans ces deux instances.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la société Grand Delta Habitat.
Délibéré après l’audience du 27 février 2025, à laquelle siégeaient :
M. Roux, président,
Mme Vosgien, première conseillère,
Mme Béréhouc, conseillère.
Le président-rapporteur,
G. ROUX L’assesseur le plus ancien,
S. VOSGIEN
La greffière,
B. ROUSSELET-ARRIGONI
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
2 – 2203275
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