Rejet 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement (collégiale), 11 déc. 2025, n° 2209873 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2209873 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 12 octobre 2022, M. E… C…, représenté par Me David, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision en date du 23 mai 2022 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé à l’encontre de la sanction disciplinaire qui a été prononcée le 7 avril 2022 par la commission de discipline du centre de détention de Melun ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 3 000 euros hors taxes, soit 3 600 euros toutes taxes comprises, à Me David en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision attaquée est entachée d’un vice de procédure dès lors qu’il n’est pas établi que les surveillants ayant rédigé les comptes-rendus d’incident sur lesquels se fonde la procédure disciplinaire étaient présents lors des incidents relatés ou n’auraient pas siégé en conseil de discipline, alors qu’ils sont identifiés par un simple matricule ;
- il n’est pas établi que l’auteur du rapport d’enquête sur lequel se fonde la procédure disciplinaire était compétent, qu’il ne siégeait pas au sein de la commission de discipline ou encore que ce rapport d’enquête ait effectivement été transmis au chef d’établissement ;
- il n’est pas justifié de la compétence de l’auteur de la décision de poursuivre la procédure disciplinaire ;
- la décision de poursuivre la procédure disciplinaire est dépourvue de motivation ;
- il n’est pas établi que son avocat aurait été informé de l’énoncé et de la qualification juridique des manquements qui lui ont été reprochés ;
- il n’est pas établi que deux assesseurs ont siégé au sein de la commission de discipline, à tout le moins qu’ils n’étaient pas les auteurs du compte-rendu d’incident ou du rapport d’enquête, ou que ces assesseurs auraient été régulièrement désignés par des décisions affichées au sein de l’établissement ;
- la procédure disciplinaire des personnes incarcérées est contraire aux stipulations des articles 6 et 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires n’est rendue qu’après la levée de la mise en quartier disciplinaire, et prive la personne détenue du caractère effectif de son recours juridictionnel ;
- il n’est pas établi que l’administration ait fait droit à sa demande, présentée lors de ses observations du 24 mars 2022, de visionnage des images enregistrées par les caméras de surveillance lors de l’incident au cours duquel il a été fait usage de la prétendue force strictement nécessaire pour le réintégrer dans sa cellule ;
- la décision attaquée est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’il ne reconnaît qu’un seul des propos qui lui sont attribués, dépourvu de caractère insultant pour le surveillant et tenu dans un contexte de violences dont la commission n’a pas tenu compte, tandis que les comptes-rendus d’incident ne suffisent pas à établir les autres faits retenus contre lui, circonstances faisant obstacle à la reconnaissance de faute de premier degré ;
- la sanction prononcée est disproportionnée, à défaut de prendre en compte tout élément actuel de personnalité.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 mai 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens soulevés n’est fondé.
Vu :
- la décision du bureau d’aide juridictionnelle du 20 juillet 2022 accordant le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale à M. C… ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Issard,
- et les conclusions de M. Grand, rapporteur public.
Les parties n’étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
M. C…, incarcéré depuis le 23 août 2008, et du 21 septembre 2012 au 31 août 2022 au sein du centre de détention de Melun, a fait l’objet de deux comptes-rendus d’incident en date du 20 mars 2022. Le requérant a été convoqué devant la commission de discipline du centre pénitentiaire le 7 avril 2022. Par une décision du 7 avril 2022, cette commission a prononcé à son encontre une sanction de douze jours de cellule disciplinaire dont six avec sursis. Conformément à l’article R. 57-7-32 du code de procédure pénale, M. C… a, par un fax en date du 21 avril 2022, formé un recours administratif préalable obligatoire contre cette sanction, rejeté par une décision du directeur interrégional des services pénitentiaires du 23 mai 2022 dont le requérant demande l’annulation.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article R. 57-7-13 du code de procédure pénale, applicable à la date des faits : « En cas de manquement à la discipline de nature à justifier une sanction disciplinaire, un compte rendu est établi dans les plus brefs délais par l’agent présent lors de l’incident ou informé de ce dernier. L’auteur de ce compte rendu ne peut siéger en commission de discipline. »
Le compte-rendu établi en application des dispositions de l’article R. 57-7-13 du code pénitentiaire a pour seul objet de mettre en mesure le chef d’établissement d’apprécier l’opportunité de poursuivre la procédure disciplinaire. Dès lors, la circonstance que le détenu ne puisse identifier le rédacteur du compte-rendu d’incident est sans incidence, par elle-même, sur la légalité de la décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires rejette un recours administratif préalable contre une décision de sanction disciplinaire si l’intéressé a bénéficié des garanties de la procédure contradictoire et s’il est établi que l’agent rédacteur du compte-rendu d’incident n’a pas siégé au sein de cette commission.
Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée, non contestée par le requérant sur ce point, que les comptes-rendus d’incident ont été rédigés respectivement par deux agents, identifiés par leur numéro de matricule, dont les noms de famille commencent par les lettres D et M-J. Il ressort des pièces du dossier, en particulier du registre de la commission de discipline, que le nom de l’assesseur pénitentiaire ayant siégé commence par la lettre C, de sorte que les agents rédacteurs des comptes-rendus d’incident n’ont pas siégé au sein de cette commission de discipline. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier que MM. D. et
M.-J. n’auraient pas été présents ou informés par des agents présents au moment de ces derniers. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité des comptes-rendus d’incident doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-14 du code de procédure pénale, alors applicable : « A la suite de ce compte rendu d’incident, un rapport est établi par un membre du personnel de commandement du personnel de surveillance, un major pénitentiaire ou un premier surveillant et adressé au chef de l’établissement pénitentiaire. Ce rapport comporte tout élément d’information utile sur les circonstances des faits reprochés à la personne détenue et sur la personnalité de celle-ci. L’auteur de ce rapport ne peut siéger en commission de discipline ». Selon l’article 21 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006 portant statut particulier des corps du personnel de surveillance de l’administration pénitentiaire : « Le corps de commandement comprend deux grades : 1° Un grade de lieutenant et capitaine pénitentiaires (…) ».
Le rapport d’enquête du 21 mars 2022 précise que son auteur, M. D…, dispose du grade de capitaine, appartenant au corps de commandement selon les dispositions précitées de l’article 21 du décret n° 2006-441 du 14 avril 2006. Il ressort en outre de la décision d’engagement des poursuites, qui vise ce rapport, que celui-ci a été communiqué au chef d’établissement. Enfin, il ressort du registre de la commission de discipline s’étant réunie le
7 avril 2022 que M. D… n’y a pas siégé. Par suite, le moyen tiré de ce que le rapport d’enquête ayant conduit à l’édiction de la décision en litige serait irrégulier doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-15 du code de procédure pénale : « Le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s’être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d’information complémentaire, l’opportunité de poursuivre la procédure (…). ».
Par un arrêté du 3 janvier 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs du 4 janvier 2022, Mme G… F…, cheffe d’établissement du centre de détention de Melun, a donné délégation de signature permanente à M. B…, officier pénitentiaire, aux fins de signer toute décision se rapportant à l’exercice des attributions visées dans un tableau joint, au nombre desquelles figurent les décisions mentionnées à l’article
R. 57-7-15 du code pénitentiaire. Eu égard à l’objet d’une délégation de signature, une telle publication au recueil des actes administratifs, qui permet de donner une date certaine à la décision de délégation prise par le chef d’établissement, constitue une mesure de publicité adéquate et suffisante. Par suite, le moyen tiré du vice d’incompétence du signataire de la décision de poursuivre la procédure doit être écarté.
En quatrième lieu, la décision d’engagement des poursuites disciplinaires n’a pas à être motivée ni sur le fondement des dispositions du code de procédure pénale, ni sur celui des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de la décision prise sur rapport d’enquête est inopérant et doit être écarté pour ce motif.
En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, alors en vigueur : « En cas d’engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. La personne détenue est informée de la date et de l’heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures ».
Il ressort des pièces du dossier, et notamment de la convocation à la séance de la commission de discipline, présentée au requérant qui a refusé de la signer le 4 avril 2022 à 14h25, que ce dernier a bénéficié d’un délai de plus de quarante-huit heures pour préparer sa défense. De plus, en réponse à la demande de M. C… pour une assistance par un avocat commis d’office, le bâtonnier a désigné Me Saoudi, dont il est constant qu’elle a personnellement assisté le requérant devant la commission de discipline. Le requérant ne démontrant pas que son avocate aurait demandé à prendre connaissance de tout élément utile à l’exercice des droits de la défense ou à le rencontrer avant la séance de la commission de discipline, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 57-7-16 du code de procédure pénale doit être écarté en toutes ses branches.
En sixième lieu, aux termes de l’article R. 57-7-6 du code de procédure pénale : « La commission de discipline comprend, outre le chef de l’établissement pénitentiaire ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. » Selon l’article R. 57-7-8 de ce code : « Le président de la commission de discipline désigne les membres assesseurs. / Le premier assesseur est choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement. / Le second assesseur est choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire qui manifestent un intérêt pour les questions relatives au fonctionnement des établissements pénitentiaires, habilitées à cette fin par le président du tribunal judiciaire territorialement compétent. La liste de ces personnes est tenue au greffe du tribunal judiciaire. » Les articles R. 57-7-13 et R. 57-7-14 du même code prévoient que les auteurs du compte-rendu d’incident et du rapport d’enquête ne peuvent siéger au sein de la commission de discipline.
Il résulte de ces dispositions que la présence dans la commission de discipline, d’ d’un assesseur choisi parmi les membres du premier ou du deuxième grade du corps d’encadrement et d’application du personnel de surveillance de l’établissement, qui ne peut être ni l’auteur du compte rendu établi à la suite d’un incident, ni l’auteur du rapport établi à la suite de ce compte rendu, et d’autre part d’un assesseur choisi parmi des personnes extérieures à l’administration pénitentiaire, alors même qu’il ne dispose que d’une voix consultative, constitue une garantie reconnue au détenu, dont la privation est de nature à vicier la procédure, alors même que la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires, prise sur le recours administratif préalable obligatoire exercé par le détenu, se substitue à celle du président de la commission de discipline.
En l’espèce, il ressort du registre de la commission de discipline que cette dernière était composée, outre son président, d’un assesseur pénitentiaire dont le nom commence par « C », qui ne peut pas être l’auteur des comptes-rendus d’incidents rédigés par les surveillants M. D. et M. M.-J., ainsi que de M. Siramy, assesseur extérieur habilité à siéger en commission de discipline par ordonnance du président du tribunal de grande instance de Melun du 23 octobre 2013. Au vu de sa présence lors de cette commission, M. A… a nécessairement été désigné par le président de la commission de discipline au sens des dispositions précitées, tandis qu’aucun texte n’obligeait l’administration à afficher cette désignation au sien de l’établissement pénitentiaire. Par suite, le moyen tiré de la composition irrégulière de la commission de discipline doit être écarté.
En septième lieu, d’une part, eu égard à la nature et au degré de gravité des sanctions disciplinaires encourues par les personnes détenues, qui n’ont, par elles-mêmes, pas d’incidence sur la durée des peines initialement prononcées, les poursuites disciplinaires engagées à leur encontre ne sauraient être regardées comme une accusation en matière pénale au sens de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. D’autre part, si les sanctions disciplinaires encourues par les personnes détenues peuvent entraîner des limitations de leurs droits et doivent être regardées de ce fait comme portant sur des contestations sur des droits à caractère civil au sens des stipulations du paragraphe 1 de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la nature administrative de l’autorité prononçant les sanctions disciplinaires fait obstacle à ce que les stipulations de l’article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales soient applicables à la procédure disciplinaire dans les établissements pénitentiaires. Par suite, la méconnaissance des stipulations de l’article 6 de la convention européenne ne saurait être utilement invoquée à l’encontre d’une sanction disciplinaire prononcée par le président de la commission de discipline d’un établissement pénitentiaire ou de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires qui s’y substitue en application de l’article L. 412-7 du code des relations entre le public et l’administration.
En huitième lieu, aux termes de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne dont les droits et libertés reconnus dans la présente Convention ont été violés, a droit à l’octroi d’un recours effectif devant une instance nationale, alors même que la violation aurait été commise par des personnes agissant dans l’exercice de leurs fonctions officielles ».
L’obligation faite à la personne détenue qui entend contester la sanction prononcée à son encontre par la commission de discipline d’effectuer un recours administratif préalable auprès du directeur interrégional des services pénitentiaires ne fait pas obstacle au recours par cette personne aux procédures de référé, en particulier à celle du référé-suspension et à celle du référé-liberté, dans le cadre de laquelle le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures et a le pouvoir de prendre toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale, notamment la suspension de l’exécution de la décision litigieuse ainsi qu’un pouvoir d’injonction à l’égard de l’administration.
L’ensemble des voies de recours ainsi offertes à la personne détenue lui garantit le droit d’exercer un recours effectif au sens de l’article 13 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, susceptible de permettre l’intervention du juge en temps utile, alors même que son exercice est par lui-même dépourvu de caractère suspensif. Le moyen tiré de la méconnaissance de cet article 13 doit donc être écarté comme inopérant.
En neuvième lieu, il ressort des pièces du dossier que les faits à l’origine de la procédure disciplinaire dont M. C… fait l’objet se sont déroulés au cours d’une fouille qui n’a pas fait l’objet d’un enregistrement de vidéo-surveillance. En outre, il ne ressort d’aucune des pièces du dossier que cette procédure aurait été engagée, ni même étayée, sur le fondement d’un enregistrement de vidéo-surveillance. Dans ces conditions, la décision en litige ne peut pas être entachée d’un vice de procédure tiré du refus de communication d’un tel enregistrement. Le moyen tiré de l’atteinte aux droits de la défense et au principe du contradictoire doit dès lors être écarté.
En dixième lieu, en vertu des dispositions de l’article R. 57-7-1 du code de procédure pénale, devenu l’article R. 232-4 du code pénitentiaire : « Constitue une faute disciplinaire du premier degré le fait, pour une personne détenue : / (…) 12° De proférer des insultes, des menaces ou des propos outrageants à l’encontre d’un membre du personnel de l’établissement, d’une personne en mission ou en visite au sein de l’établissement pénitentiaire ou des autorités administratives ou judiciaires ;(…) ». Selon les termes de l’article R. 57-7-33 du code de procédure pénale, repris à l’article R. 233-1 du code pénitentiaire : « Lorsque la personne détenue est majeure, peuvent être prononcées les sanctions disciplinaires suivantes : (…) 8° La mise en cellule disciplinaire ». Enfin, l’article R. 57-7-47 du code de procédure pénale, devenu l’article R. 235-12 du code pénitentiaire, dispose que : « Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré (…) ». Il appartient au juge de l’excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l’objet d’une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
M. C… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation du caractère insultant des propos qu’il aurait tenus le 20 mars 2022 à l’encontre de deux agents de l’administration pénitentiaire. Il résulte néanmoins des observations que l’intéressé a présentées devant la commission de discipline du 7 avril 2022 qu’il reconnait avoir demandé au surveillant chargé d’effectuer une fouille intégrale sur sa personne à l’issue d’un parloir s’il « y prenait plaisir », en employant des termes outranciers, et avoir plus tard affirmé à un autre surveillant qu’« à cette heure, [sa] femme [était] en train de se faire prendre à quatre pattes ». Il n’est donc pas fondé à soutenir que les propos qu’il aurait tenus le 20 mars 2022 seraient dépourvu de tout caractère insultant. En outre, eu égard à la virulence des propos en cause, proférés alors que M. C… avait déjà fait l’objet d’un précédent compte-rendu d’incident à raison d’insultes à l’égard du personnel pénitentiaire, la sanction retenue, de douze jours de cellule disciplinaire dont six avec sursis, ne présente pas de caractère disproportionné. Par suite, les moyens tirés de l’erreur manifeste d’appréciation et de la disproportion de la sanction portée par la décision attaquée doivent être écartés.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C… à fin d’annulation de la décision du directeur interrégional des services pénitentiaires de Paris du 23 mai 2022 doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. C… demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E… C…, au garde des sceaux, ministre de la justice et à Me David.
Copie en sera adressée au directeur du centre de détention de Melun.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Letort, première conseillère faisant fonctions de présidente,
Mme Issard, conseillère,
Mme Beddeleem, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 décembre 2025 .
La rapporteure,
Signé : C. ISSARD
La première conseillère faisant
fonctions de présidente,
Signé : C. LETORT
La greffière,
Signé : S. AIT MOUSSA
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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