Rejet 26 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, juge unique, 26 févr. 2026, n° 2506841 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2506841 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 août 2025, Mme A…, demande au tribunal d’annuler les décisions du 17 juillet 2025 par lesquelles la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin lui a accordé une remise gracieuse partielle de sa dette de revenu de solidarité active en laissant à sa charge la somme 305,14 euros et lui a accordé une remise gracieuse partielle de sa dette d’aide au logement en laissant à sa charge la somme de 83 euros.
Mme A… soutient qu’elle n’a pas les moyens financiers de faire face à cette dette ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2026, la Collectivité européenne d’Alsace conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 janvier 2026, la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête comme étant non fondée.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Simon en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Simon a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
La caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin a mis à la charge de Mme A… une somme de 332 euros correspondant à un indu d’aide au logement et une somme de 1220,56 euros correspondant à un indu de revenu de solidarité active. La caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin lui a accordé une remise gracieuse partielle de sa dette de revenu de solidarité active en laissant à sa charge la somme 305,14 euros et lui a accordé une remise gracieuse partielle de sa dette d’aide au logement en laissant à sa charge la somme de 83 euros par les décisions du 17 juillet 2025. Par le présent recours, Mme A… demande l’annulation de cette décision demande une remise gracieuse supplémentaire.
D’une part aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active (…). La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental ou l’organisme chargé du service du revenu de solidarité active pour le compte de l’État, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration (…). ». D’autre part en vertu des articles L 823-9 du Code de la Construction et de l’habitation et L 553-2 du code de la Sécurité Sociale, la créance d’aide au logement de l’organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations.
Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active ou d’aide au logement, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l’indu résulte de ce que l’allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l’intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l’inverse, portent sur des ressources dépourvues d’incidence sur le droit de l’intéressé au revenu de solidarité active ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l’information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l’omission, des justifications données par l’intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l’allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l’allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l’information reçue, ignorer qu’il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l’omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
Il résulte de l’instruction que les indus de revenu de solidarité active et d’aide au logement mis à la charge de Mme A… par la Collectivité européenne d’Alsace et la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin et dont elle demande la remise gracieuse ne sont pas contestés. La caisse ou la collectivité ne remettent pas en cause sa bonne foi. Elle peut donc prétendre à une remise gracieuse totale ou partielle en fonction de sa situation de précarité. Cependant, la requérante n’apporte pas de document de nature à démontrer sa situation de précarité. Par suite, elle n’est pas fondée à demander une remise gracieuse supplémentaire à celles déjà accordées par la caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin.
Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A… ne peut être que rejetée.
D E C I D E :
La requête de Mme A… est rejetée.
Le présent jugement sera notifié à Mme B… A…, à la Collectivité européenne d’Alsace et à la Caisse d’allocations familiales du Haut-Rhin.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 février 2026.
Le magistrat désigné,
H. SIMON
La greffière,
F. DOGUI
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation et au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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