Rejet 15 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 15 déc. 2025, n° 2508550 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2508550 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 novembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Sergent, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution d’une décision implicite de rejet du préfet des Pyrénées-Orientales opposée à sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de lui délivrer une carte de résident de dix ans dans un délai de deux mois et sous astreinte de 100 euros par jour de retard, en lui délivrant sans délai un récépissé l’autorisant à travailler ; à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Orientales de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours et sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;
3°) de condamner l’Etat à verser à son conseil la somme de 1 800 euros au titre des articles 34 et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
la condition d’urgence est remplie dès lors que le délai d’attente sans récépissé est trop long, la décision la prive du droit de travailler et d’obtenir des droits sociaux l’empêchant de subvenir aux besoins de sa famille ;
Comment by GAYRARD Jean-Philippe: Urgence non établie selon moi car situation perdurant depuis 2022 ; aucune preuve de perte des droits sociaux alors qu’elle bénéficie d’un suivi social, d’un hébergement ; aucune mesure d’éloignement prévue ; blocage de la situation par des éléments extérieurs au préfet des PO (position des autorités consulaires allemandes et de l’OFPRA) ; preuve insuffisante d’une délivrance de plein droit de la CR ; aucune promesse d’embauche ; situation non distincte d’autres demandeurs de TS
Voir TA Grenoble n° 2510974 ; TA Versailles n° 2514023 ; TA bordeaux n° 2507416
la décision attaquée est illégale pour : 1er) défaut de motivation en fait et en droit ; 2°) erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors qu’elle est la mère de deux enfants bénéficiant du statut de réfugiées selon décision du 11 avril 2023, vit en France depuis trois ans avec son compagnon et leurs trois enfants qui y sont scolarisés, ne présente aucune menace à l’ordre public et ne peut revenir dans son pays d’origine eu égard aux risques encourus par ses deux filles ; 3°) méconnaissance de l’article 3-1 de la convention internationale sur les droits de l’enfant s’agissant notamment de ses deux filles ayant la qualité de réfugiées alors que la décision attaquée l’empêche de travailler et la prive de ressources pour subvenir aux besoins de sa famille ; en outre, elle est ainsi empêchée de récolter la somme de 800 euros exigée par les autorités consulaires allemandes pour leur délivrer les actes de naissance en Allemagne alors que l’office français de protection des réfugiés et apatrides refuse de délivrer des actes d’état civil à ses deux filles ; 4°) erreur manifeste d’appréciation au vu de ce qui précède.
Comment by GAYRARD Jean-Philippe: Moyen inopérant s’agissant d’une DIR et en l’absence de demande de communication des motifs
Comment by GAYRARD Jean-Philippe: Moyen plutôt infondé : le problème dans ce dossier est que le requérant a sollicité une banale CST VPF et non en qualité de membre de la famille d’un réfugié (art L. 424-3) qui au surplus donne accès à une carte de résident ; dans ces conditions, la simple DIR de refus de TS sans mesure d’éloignement ne suffit pas à caractériser une atteinte à l’article 8 CEDH
Comment by GAYRARD Jean-Philippe: Moyen délicat : le droit au séjour est lié au statut de réfugié des deux filles ; il parait de leur intérêt légitime que leurs parents soient en situation régulière
Le préfet des Pyrénées-Orientales n’a pas produit de mémoire en défense.
Mme B… bénéficie de l’aide juridictionnelle totale selon décision du 26 septembre 2025.
Vu :
la requête au fond n° 2508554 enregistrée le 28 novembre 2025,
les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale sur les droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi du 11 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Gayrard, vice-président, pour statuer sur les requêtes en référés.
Les parties ayant été régulièrement convoquées à l’audience publique.
Le rapport de M. Gayrard a été entendu au cours de l’audience publique du 12 décembre 2025 à 14 heures 30.
Considérant ce qui suit :
Mme A… B…, ressortissante nigériane née le 9 septembre 1994, déclare être entrée en Italie en 2015 où elle a rencontré un compatriote avec lequel elle a eu trois enfants nés en Allemagne respectivement en 2019, 2020 et 2021. Elle est entrée en France en 2022 et y a déposé une demande d’asile pour ses enfants. Par décision du 11 avril 2023, la cour nationale du droit d’asile a accordé le bénéfice de l’asile à deux de ses enfants. Le 24 juillet 2023, Mme. B… a déposé une demande de délivrance d’une carte de résident en qualité de parent d’enfants réfugiés. Elle a obtenu plusieurs attestations de prolongation d’instruction jusqu’au 17 juillet 2025. Par la présente requête, Mme B… demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet née du silence gardée par le préfet des Pyrénées-Orientales à sa demande de titre de séjour formée le 24 juillet 2023.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
En vertu de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
Pour justifier de l’urgence s’attachant à ce qu’une mesure de suspension de la décision attaquée soit prise dans un bref délai, la requérante, qui ne peut se prévaloir de la présomption qui s’attache aux demandes de renouvellement de titre de séjour, fait valoir que sa demande fait l’objet d’un traitement excessivement long, et qu’elle est privée de ses droits sociaux et de la possibilité de travailler, l’empêchant de subvenir aux besoins de sa famille. D’une part, il ressort des pièces du dossier que, bien que déclarant être entrée en France en 2022, la requérante n’a déposé une demande de titre de séjour au titre de sa vie privée et familiale que le 24 juillet 2023 et n’a contesté la décision implicite de rejet opposée par le préfet des Pyrénées-Orientales, née le 24 novembre 2023, que par sa requête au fond introduite le 28 novembre 2025. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que la famille de la requérante est hébergée et bénéficie d’un suivi social et notamment d’aides du département et ne se trouve pas dans une situation distincte de celle d’autres demandeurs d’un premier titre de séjour. Ces éléments ne suffisent pas à caractériser la nécessité, pour l’intéressée, dont les conditions matérielles de vie se sont pas modifiées par la décision en litige, de bénéficier dans des délais brefs d’une mesure de suspension dans l’attente de l’intervention du jugement au fond. Par suite, Mme B… ne justifie pas de circonstances particulières de nature à établir que la décision en litige porte à sa situation une atteinte grave et immédiate de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de l’exécution de la décision implicite de rejet du préfet des Pyrénées-Orientales opposée à sa demande de titre de séjour doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à titre d’injonction ou sur le fondement de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B… et au préfet des Pyrénées-Orientales.
Fait à Montpellier, le 15 décembre 2025.
Le juge des référés,
J-P. GAYRARD
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 15 décembre 2025,
La greffière,
C. Touzet
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-648 du 11 juillet 1991
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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