Annulation 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 8e ch., 13 mai 2025, n° 2304912 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2304912 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Bertoncini a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant ivoirien née le 7 septembre 1988, a bénéficié des conditions matérielles d’accueil à compter du 25 novembre 2021. Il demande au tribunal d’annuler la décision du 6 février 2023 par laquelle la directrice territoriale de l’OFII de Montrouge a mis fin au bénéfice de ces conditions.
2. Aux termes de l’article L. 511-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Il peut être mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur () / La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Elle est prise après que l’intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations écrites selon des modalités définies par décret () ». Aux termes de l’article D. 551-18 du même code : « La décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil prise en application de l’article L. 551-16 est écrite, motivée et prise après que le demandeur a été mis en mesure de présenter à l’Office français de l’immigration et de l’intégration ses observations écrites dans un délai de quinze jours. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur. Cette décision prend effet à compter de sa signature ».
3. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l’Office français de l’immigration et de l’intégration, qui n’a produit aucune observation en défense, aurait régulièrement mis en mesure M. A de présenter ses observations, dans les conditions prévues par les dispositions précitées, avant d’édicter la mesure de cessation litigieuse. Par conséquent, l’intéressé est fondé à soutenir que cette décision a été prise au terme d’une procédure irrégulière et, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, à en demander l’annulation pour ce motif.
4. Eu égard au motif d’annulation énoncé ci-dessus, le présent jugement implique que le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration réexamine la situation de M. A dans un délai de deux mois.
5. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de l’Office français de l’immigration et de l’intégration la somme que demande M. A au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Montrouge du 6 février 2023 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. C A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Délibéré après l’audience du 22 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bertoncini, président,
Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère,
M. Jacquinot, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le président-rapporteur,
signé
T. BertonciniL’assesseure la plus ancienne
dans l’ordre du tableau,
signé
S. Cuisinier-Heissler
La greffière,
signé
M. B
La République mande et ordonne ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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