Rejet 8 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 8 avr. 2026, n° 2502227 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2502227 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 16 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés les 26 et 28 mars 2025 et le 21 octobre 2025, A… B…, demande au tribunal, d’annuler la décision du 8 août 2024 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a confirmé la mise à sa charge d’un indu revenu de solidarité active, référencé INK / 001 », d’un montant de 5 310,15 euros pour le mois de novembre 2021.
Il soutient que :
- il est sans revenu et en attente d’une retraite, il ne peut pas payer les sommes dues ;
- il a régulièrement déclaré ses ressources à la caisse d’allocations familiales, les versement de 750 euros correspondent à un paiement groupé.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 septembre 2025, le président du conseil départemental de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir :
-à titre principal que la requête est irrecevable en raison de sa tardiveté ;
- subsidiairement qu’aucun des moyens invoqués n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…) peuvent, par ordonnance : / (…) ; 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ; (…) ».
2. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée (…) ». Par ailleurs, l’article R. 421-5 du même code dispose que : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ».
3. Par sa requête, M. B… demande l’annulation de la décision du 8 août 2024 du président du conseil départemental l’Hérault, prise sur son recours administratif préalable obligatoire, lui confirmant la mise à sa charge d’un indu revenu de solidarité active. Toutefois et, d’une part, cette décision comportait la mention des voies et délais de recours. Il résulte d’autre part de l’instruction, et notamment des termes du courrier en date du 7 janvier 2025 qu’il a adressé au département, qu’il a eu, au plus tard à cette date une connaissance acquise complète de la décision attaquée. Il s’ensuit que M. B… disposait donc, au plus tard à compter du 7 janvier 2025, d’un délai franc de deux mois pour contester la décision en litige, soit jusqu’au 8 mars 2025. Par suite, le présent recours, enregistré le 26 mars 2025 au greffe du tribunal, est tardif, et par suite irrecevable.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B… doit être rejetée par application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au président du conseil départemental de l’Hérault.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Fait à Montpellier, le 8 avril 2026.
La présidente du tribunal,
V. Quéméner
La République mande et ordonne à la préfète de l’Hérault en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 8 avril 2026.
La greffière,
N. Jernival
N° 2502227
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