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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 19 déc. 2025, n° 2507148 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2507148 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 2 janvier 2026 |
Sur les parties
| Parties : | société par actions simplifiée ( SAS ) JCDecaux France |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 décembre 2025, la société par actions simplifiée (SAS) JCDecaux France, représentée par Me Flecheux, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre à la société par actions simplifiée (SAS) DCL Presse et à M. B… A… de libérer l’emplacement du domaine public qu’ils occupent au 46, boulevard Raimbaldi à Nice, sur lequel est implanté un kiosque à journaux, impliquant l’enlèvement des mobiliers et marchandises lui appartenant, le nettoyage et la remise des clés du kiosque, dans le délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard suivant ce délai, sous peine d’en être expulsé si nécessaire avec le concours de la force publique ;
2°) de mettre à la charge de la société DCL Presse la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la SAS DCL Presse ne dispose plus de titre pour occuper le domaine public de la commune de Nice dès lors qu’elle a perdu la qualité de diffuseur de presse le 7 juillet 2025, date de la résiliation de son contrat conclu avec la Société d’Exploitations Commerciales (SEC) et qu’ainsi, elle ne respecte plus les conditions stipulées à l’article 4.1 du contrat de sous-occupation du domaine public du 7 juillet 2021 ;
- le maintien dans les lieux des occupants sans titre fait obstacle à l’installation de nouveaux occupants et compromet la continuité du service qui s’y exerce.
La requête a été communiquée à la SAS DCL Presse et à M. B… A… qui n’ont pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 17 décembre 2025, à 11 heures 00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M d’Izarn de Villefort, vice-président,
- et les observations de Me Flecheux, représentant la SAS JCDecaux France, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse, ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et que les mesures ainsi sollicitées ne soient pas manifestement insusceptibles de se rattacher à un litige relevant de la compétence de la juridiction administrative.
3. Aux termes de l’article L. 2111-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Sous réserve de dispositions législatives spéciales, le domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l’usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu’en ce cas ils fassent l’objet d’un aménagement indispensable à l’exécution des missions de ce service public ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 2122-1 de ce code : « Nul ne peut, sans disposer d’un titre l’y habilitant, occuper une dépendance du domaine public d’une personne publique mentionnée à l’article L. 1 ou l’utiliser dans des limites dépassant le droit d’usage qui appartient à tous ».
4. Il résulte de l’instruction que, le 23 mai 2017, la commune de Nice a conclu avec la société Mediakiosk, aux droits de laquelle est venue en 2020 la société JCDecaux France, un marché public de fournitures et services ayant notamment pour objet la mise à disposition, l’installation, l’entretien, la maintenance et l’exploitation commerciale et publicitaire de dix-sept à vingt kiosques à journaux. Le 7 juillet 2021, la société JCDecaux France a conclu avec la société DCL Presse, représentée par M. B… A…, un contrat de sous-occupation du domaine public de la commune de Nice autorisant cette société à occuper à titre personnel ou en société l’édicule de mobilier urbain destiné à être un kiosque à journaux situé sur le domaine public communal au 46 boulevard Raimbaldi. Par un courrier du 7 juillet 2025, signifié par exploit de commissaire de justice le 4 septembre suivant, la SAS JCDecaux France a prononcé la résiliation de ce contrat sur le fondement de ses articles 14.1 et 14.3 du fait, d’une part, de l’absence d’exploitation personnelle du kiosque concerné, d’une durée d’un mois en l’espèce, ou de tout autre fait ou abstention caractérisant un non-respect du caractère intuitu personae du contrat, d’autre part, de la perte de la qualité de diffuseur de presse ou de titulaire d’un contrat de mandat passé avec un dépôt de presse, condition prévue à l’article 4.1 de cette convention. Sur ce point, elle justifie de la résiliation de plein droit du contrat de distribution de presse conclu entre la SAS DCL Presse et la SAS SEC, constatée par celle-ci le 7 juillet 2025. La société DCL Presse et M. A…, qui n’ont pas présenté de mémoire en défense, ne contestent pas que le kiosque litigieux n’est plus exploité depuis le début du mois de juin 2025 et ne contestent pas davantage la validité de la résiliation du contrat de distribution de presse et celle du contrat de sous-occupation du domaine public en cause. Par suite, la SAS DCL Presse et M. A… doivent être regardés comme des occupants sans droit ni titre du domaine public.
5. La SAS JCDecaux France demande au juge des référés d’enjoindre à la société DCL Presse et à M. A… de libérer l’emplacement du domaine public qu’ils occupent au 46, boulevard Raimbaldi à Nice, sur lequel est implanté le kiosque à journaux litigieux, impliquant l’enlèvement des mobiliers et marchandises lui appartenant, le nettoyage et la remise des clés du kiosque. Le courrier de résiliation du 7 juillet 2025 cité au point précédent rappelle également aux intéressés leur obligation de libérer les lieux et de remettre le kiosque en bon état d’entretien et d’exploitation ainsi que les clés dans le délai d’un mois. Dans les circonstances de l’espèce, l’urgence et l’utilité de la mesure sollicitée sont caractérisées par la nécessité d’assurer le bon fonctionnement de la diffusion de la presse, alors que la SAS JCDecaux France se trouve empêchée de disposer du kiosque pour y installer un autre travailleur indépendant. Dans ces conditions, dès lors qu’elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse, il y a lieu de faire droit à la demande de la société requérante et d’enjoindre à la SAS DCL Presse et à M. A… de libérer sans délai le kiosque qu’ils occupent sans droit ni titre au 46, boulevard Raimbaldi à Nice, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il convient en outre d’autoriser la société requérante à requérir, si nécessaire, le concours de la force publique pour procéder à une expulsion effective à l’issue du même délai de huit jours.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la SAS DCL Presse et de M. B… A… une somme globale de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint à la SAS DCL Presse et à M. B… A… de libérer sans délai le kiosque qu’ils occupent sans droit ni titre au 46, boulevard Raimbaldi à Nice, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à l’expiration d’un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : La SAS JCDecaux France est autorisée à requérir, le cas échéant, le concours de la force publique pour exécuter d’office, au terme du délai de huit jours, la mesure d’expulsion visée à l’article 1er.
Article 3 : La SAS DCL Presse et M. B… A… verseront une somme globale de 1 500 euros à la SAS JCDecaux France au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée JCDecaux France, à la société par actions simplifiée DCL Presse et à M. B… A….
Copie en sera adressée à la commune de Nice et au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 19 décembre 2025.
Le juge des référés
signé
P. d’Izarn de Villefort
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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