Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 3e ch., 20 févr. 2026, n° 2400593 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2400593 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 14 février et 7 mars 2024 puis le 23 septembre 2025, la société à responsabilité limitée (SARL) Ambulances Azur 84, représentée par Me Belaïche, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 23 janvier 2024 par laquelle la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse lui a infligé la sanction de suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel pour une durée de six mois, dont trois mois avec sursis, à compter du 1er février 2024 ;
2°) d’enjoindre à la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse de lui accorder le bénéfice du conventionnement au titre de la période de mise à exécution de la sanction litigieuse, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à venir ;
3°) de mettre à la charge de la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision litigieuse a été signée par une autorité incompétente ;
- l’avis de la commission départementale de concertation a été émis dans des conditions irrégulières ;
- les exigences de l’article 17 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés relatives au « dossier exposant les griefs retenus » n’ont pas été respectées et le courrier l’informant des anomalies constatées devra être versé aux débats ;
- la décision litigieuse est insuffisamment motivée ;
- la facturation par le biais du service électronique de facturation intégré, service dont elle a continué à faire usage en dépit de sa complexité, n’est pas exclusive du mode de facturation en télétransmission, dit en norme B2, qu’elle a utilisé dans certains cas ;
- la sanction litigieuse présente un caractère disproportionné et méconnaît l’article 8 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 4 janvier et 22 septembre 2025, la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse, représentée par Me Botreau, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de la société requérante au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens invoqués par la société requérante ne sont pas fondés.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office.
Les observations présentées par la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse en réponse à cette information ont été enregistrées le 30 janvier 2026 et communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de commerce, notamment son article L. 641-9 ;
- le code de la sécurité sociale ;
- la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, notamment son article 15 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Mouret,
- les conclusions de M. Baccati, rapporteur public,
- les observations de Me Garreau, substituant Me Belaïche, représentant la société Ambulances Azur 84, et celles de Me Botreau, représentant la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse.
Considérant ce qui suit :
1. Par une décision du 23 janvier 2024, la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse a, en application de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue à l’article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale et au vu de l’avis émis par la commission départementale de concertation de Vaucluse, prononcé à l’encontre de la société Ambulances Azur 84, qui exerçait une activité de transport sanitaire, une sanction de mise hors convention pour une durée de six mois, dont trois mois avec sursis, à compter du 1er février 2024. La société Ambulances Azur 84 demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur la légalité de la décision litigieuse :
2. Aux termes de l’article 17 de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés prévue à l’article L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale : « Après avis de la commission départementale de concertation, les caisses adressent à l’ambulancier, par lettre recommandée avec avis de réception, la notification de leur décision (…) ». L’article 18 de la même convention stipule que : « En fonction de la gravité des faits reprochés et après avis de la commission de concertation, les sanctions peuvent être les suivantes : / – un avertissement ; / – un avertissement avec publication ; / – un déconventionnement avec ou sans sursis. (…) / La décision de mise hors convention (…) est notifiée par les caisses locales au transporteur sanitaire (…) ». Cette convention nationale, conclue le 26 décembre 2002 et destinée à organiser les rapports entre les entreprises privées de transports sanitaires et les caisses d’assurance maladie, précise que : « (…) / On entend sous le terme de « caisses » : / – les caisses primaires du régime général ; / – les caisses de la mutualité sociale agricole ; / – les caisses régionales des travailleurs indépendants (…) ». Par ailleurs, le législateur a, par l’article 15 de la loi du 30 décembre 2017 de financement de la sécurité sociale pour 2018, supprimé le régime social des indépendants à compter du 1er janvier 2018 pour rattacher ces travailleurs au régime général d’assurance maladie. La Caisse nationale et les caisses de base du régime social des indépendants, devenues, respectivement, la Caisse nationale déléguée et les caisses locales déléguées pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants ont continué d’exercer pour le compte des caisses du régime général, jusqu’à leur dissolution le 1er janvier 2020, certaines missions.
3. Il résulte des stipulations citées ci-dessus de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés qu’en cas d’inobservation par un transporteur sanitaire de ses engagements conventionnels, les caisses peuvent, après avis de la commission départementale de concertation, qui entend l’intéressé, prononcer à son encontre une sanction pouvant aller jusqu’à la mise hors convention. Une telle sanction doit être édictée conjointement par les autorités compétentes des caisses.
4. La décision de sanction en litige a été signée uniquement par la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse. Or, eu égard à ce qui a été dit au point précédent, cette autorité n’était pas compétente pour prendre seule cette décision. Si la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse se prévaut d’un mandat daté du 8 janvier 2024 et émanant de la directrice de la caisse de la mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse, il ressort des mentions qui y figurent que ce mandat, établi quinze jours avant l’édiction de la décision litigieuse, ne concerne, en tout état de cause, que la notification de la sanction, et non la prise de décision de sanction qui doit présenter un caractère collégial en vertu des stipulations de la convention nationale des transporteurs sanitaires privés citées au point 2. Par suite, ainsi qu’en ont été informées les parties, la décision contestée est entachée d’un vice d’incompétence.
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens invoqués par la société requérante, que la décision de la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse du 23 janvier 2024 doit être annulée.
Sur l’injonction et l’astreinte :
6. Les articles L. 911-1 et L. 911-2 du code de justice administrative donnent au juge administratif le pouvoir d’enjoindre, respectivement, qu’une mesure d’exécution de sa décision soit prise dans un sens déterminé ou qu’une décision intervienne à nouveau, après une nouvelle instruction, dans un délai fixé par lui. Le juge, saisi de conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, n’est pas tenu d’examiner, lorsqu’il les rejette après avoir annulé la décision administrative attaquée, s’il y a lieu d’enjoindre à l’autorité administrative de prendre une nouvelle décision dans un délai déterminé, alors qu’il n’est pas saisi de conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 911-2, et ce quand bien même il peut le faire d’office.
7. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement n’implique pas nécessairement que soit accordé à la société Ambulances Azur 84, ainsi qu’elle le demande, le bénéfice du conventionnement au titre de la période litigieuse. Par suite, ses conclusions à fin d’injonction présentées sur le fondement de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, ainsi que ses conclusions à fin d’astreinte, doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions présentées par les parties sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision de la directrice de la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse du 23 janvier 2024 est annulée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la société à responsabilité limitée Ambulances Azur 84 et à la caisse primaire d’assurance maladie de Vaucluse.
Copie en sera adressée pour information à la caisse de la mutualité sociale agricole Alpes-Vaucluse et à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée Spagnolo Stéphan, liquidateur judiciaire de la société Ambulances Azur 84.
Délibéré après l’audience du 6 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Peretti, président,
M. Mouret, premier conseiller,
Mme Hoenen, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 février 2026.
Le rapporteur,
R. MOURETLe président,
P. PERETTI
Le greffier,
D. BERTHOD
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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