Rejet 11 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 1re ch., 11 mai 2026, n° 2500125 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2500125 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 18 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 février 2025, M. A… C…, représenté par Me Vicente, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la rectrice de l’académie de Mayotte a rejeté sa demande d’expertise ;
2°) d’enjoindre à la rectrice de l’académie de Mayotte de le convoquer à une expertise médicale auprès d’un médecin agréé, dans le délai de huit jours à compter de la date de notification du présent jugement, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. C… soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que l’expertise est utile et nécessaire, ainsi qu’en est convenue la rectrice de l’académie de Mayotte.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 novembre 2025, la rectrice de l’académie de Mayotte conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir qu’aucun des moyens soulevés par M. C… n’est fondé.
Par une ordonnance du 28 janvier 2026, la clôture de l’instruction a été prononcée avec effet immédiat.
La rectrice de l’académie de Mayotte et M. C… ont été invités, en application de l’article R. 613-1-1 du code de justice administrative, à produire des éléments ou des pièces en vue de compléter l’instruction. Les pièces produites dans ce cadre respectivement les 20 février et 3 mars 2026 ont été communiquées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 31 mars 2026 :
- le rapport de M. Jégard,
- les conclusions de M. Felsenheld, rapporteur public,
- les observations de M. C…,
- et les observations de Mme B…, représentant la rectrice de l’académie de Mayotte.
Considérant ce qui suit :
M. A… C… est professeur de lycée professionnel de génie électrique au lycée professionnel Dzoumogné de Bandraboua depuis le mois d’aout 2019. Il a été victime d’un accident de service le 7 décembre 1995. Par un courrier adressé à son administration le 6 septembre 2024, et reçu le 1er octobre suivant, il a sollicité la reconnaissance d’une rechute liée à cet accident qui aurait eu lieu le 17 janvier 2022. Il demandait par la même occasion a bénéficié d’une expertise médicale afin de statuer sur l’imputabilité de cette rechute et de fixer son taux d’invalidité. En l’absence de réponse à sa demande, une décision implicite de rejet est née. Par sa requête, M. C… sollicite l’annulation de cette décision.
Aux termes de l’article 47-4 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « L’administration qui instruit une demande de congé pour invalidité temporaire imputable au service peut : / 1° Faire procéder à une expertise médicale du demandeur par un médecin agréé lorsque des circonstances particulières paraissent de nature à détacher l’accident du service ou lorsque l’affection résulte d’une maladie contractée en service telle que définie à l’article
L. 822-20 du code général de la fonction publique ; / (…) ».
En premier lieu, il ne résulte pas de ces dispositions que, dans le cadre de la procédure de reconnaissance de l’accident de service, une expertise soit obligatoire. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
En second lieu, en tout état de cause, M. C… a bénéficié d’une expertise dans le cadre de l’instruction de sa demande de reconnaissance de sa rechute. Si M. C… se prévaut du rapport d’expertise d’un médecin qu’il a consulté de lui-même le 3 octobre 2023, il ressort de ce rapport que l’intéressé a fait une chute dans son établissement en juin 2018 puis une seconde en septembre 2018 et que c’est à la suite de ces chutes que serait apparue une tuméfaction de la face antérieure du poignet droit pour laquelle a été diagnostiqué un kyste synovial. Dans ces conditions, deux événements extérieurs étant survenus depuis l’accident initial, remontant à près d’une vingtaine d’années, la modification de l’état de santé de M. C… ne peut être considérée comme constituant une conséquence exclusive de l’accident du 7 décembre 1995. Il s’ensuit qu’une expertise ne serait pas utile à la résolution du litige et que, par conséquent, le recteur de l’académie de Mayotte n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation.
Il résulte de ce qui précède que la requête de M. C… doit être rejetée, y compris en ce qu’elle comporte des conclusions à fin d’injonction sous astreinte et une demande fondée sur les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… C… et au ministre de l’éducation nationale.
Copie en sera transmise à la rectrice de l’académie de Mayotte et la ministre des outre-mer en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative.
Délibéré après l’audience du 31 mars 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Khater, présidente,
M. Jégard, premier conseiller,
Mme Lebon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 11 mai 2026.
Le rapporteur,
X. JÉGARD
La présidente,
A. KHATER
La greffière,
N. SERHIR
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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