Rejet 16 avril 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 16 avr. 2026, n° 2401688 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2401688 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 21 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaires enregistré les 21 mars 2024 et 22 décembre 2025, Mme A…, représentée par Me Le Gulludec, demande au tribunal :
1°) d’annuler le refus opposé par la commune de Leucate à sa demande indemnitaire préalable en date du 20 novembre 2023 ;
2°) d’ordonner par un jugement avant dire droit la tenue d’une expertise pour établir l’étendue des préjudices physiques supportés par elle ;
3°) de condamner la commune de Leucate à réparer l’intégralité des préjudices supportés par elle au titre :
- de ses déficits fonctionnels temporaire et permanent sur la base de la liquidation
fixée par l’expert ;
- des souffrances endurées et de la douleur morale (7 000 euros) ;
- des troubles dans ses conditions d’existence (préjudice d’agrément : 5 000 euros) ;
- des dommages patrimoniaux ;
4°) de condamner la commune de Leucate à lui verser les intérêts au taux légal de la somme due à compter du 22 novembre 2023 et la capitalisation de ces intérêts ;
5°) de mettre à la charge de la commune de Leucate la somme de 2 500 euros au titre de l’article L 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
la chute à l’origine de ses préjudices est imputable à la plaque d’égout apposée dans la rue Dour, ainsi que l’atteste le témoignage écrit de M. B… ;
cet ensemble constitue un ouvrage public qui est affecté d’un défaut d’entretien en raison, non pas de la hauteur de la plaque d’égout, mais eu égard à sa configuration, laquelle comprend une forme concave et des rayons métalliques crénelés ;
elle n’a pas commis de faute à l’origine de sa chute, dans la mesure où ladite plaque d’égout était difficilement visible.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 novembre 2024, la commune de Leucate, représentée par Me Pailles, conclut au rejet de la requête au motif qu’elle n’est pas fondée et à ce que Mme A… soit condamnée à lui verser la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
il n’y a pas de lien causalité entre la chute de la requérante et l’ouvrage public en litige ;
l’ouvrage public n’est pas affecté d’un défaut d’entretien ;
la requérante a commis un faute à l’origine de sa chute en raison de son imprudence ou de son inattention ;
les sommes réclamées au titre des souffrances endurées et du préjudice d’agrément ne sont pas justifiés.
Vu le mémoire de Mme A… du 27 janvier 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivité territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Jacob, rapporteur,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
les observations de Me Alzeari, représentant la commune de Leucate.
Considérant ce qui suit :
Le 22 juillet 2022, alors qu’elle circulait à vélo pour se rendre au centre-ville de la commune de Leucate, Mme A… a chuté à l’aplomb d’une plaque d’égout située au croisement de la rue du Dour et du cheminement longeant l’établissement hôtelier dénommé les Deux Golfs. Le même jour, Mme A… s’est présentée aux services de la clinique Mutualiste Catalane, lesquels ont constaté qu’elle s’était fracturée le poignet gauche, lors de ladite chute. Par un courrier réceptionné le 22 novembre 2023, Mme A… a présenté un recours indemnitaire préalable à la commune de Leucate, lequel est demeuré sans réponse. Par la présente requête, Mme A… demande le paiement par la commune de la somme de 12 000 euros au titre de ses troubles dans les conditions d’existence et eu égard à la souffrance endurée, ainsi que la désignation d’un expert médical afin d’évaluer « ses déficits fonctionnels temporaire et permanent ».
Sur la responsabilité de la commune de Leucate :
La responsabilité de la personne publique, propriétaire d’un ouvrage public, est engagée de plein droit à l’égard de l’usager victime d’un dommage, sans que l’intéressé ait à établir l’existence d’une faute à la charge de cette personne publique, si le dommage est effectivement imputable à un défaut d’entretien normal de l’ouvrage et non à l’inattention de la victime à l’égard d’un obstacle ou d’une altération qui n’excèdent pas, par leur nature et leur importance, ceux auxquels un usager peut normalement s’attendre.
En l’espèce, s’il n’est pas utilement contesté que Mme A… a effectivement chuté à l’endroit de la plaque d’égout insérée dans la chaussée au croisement de la rue du Dour et du cheminement longeant l’établissement hôtelier dénommé les Deux Golfs sur le territoire de la commune de Leucate, ainsi que l’atteste le témoignage de M. B…, il ne résulte pas de l’instruction que ladite plaque d’égout ait constituée une saillie de plus de cinq centimètres sur la voie publique, nonobstant sa forme « concave » et « ses rayons métalliques crénelés ». Aussi, la plaque d’égout litigieuse ne constituait pas un obstacle excédant ceux contre lesquels un usager normalement attentif doit se prémunir, de sorte qu’elle ne révélait donc pas un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’indemnisation à titre provisionnel et d’expertise présentées par Mme A… doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Leucate, qui n’a pas la qualité de partie perdante à la présente instance, verse une quelconque somme à Mme A… au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme A… le versement à la commune de Leucate la somme réclamée sur le fondement des mêmes dispositions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : La présente décision sera notifiée à Mme A… et à la commune de Leucate.
Délibéré après l’audience du 2 avril 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
M. Julien Jacob, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 avril 2026.
Le rapporteur,
J. JacobLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
M-A. Barthélémy
La République mande et ordonne au préfet de l’Aude en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 16 avril 2026.
La greffière,
M-A. Barthélémy
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